Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 mars 2025, n° 23/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société COFIDIS, S.A. COLLECTEAM, LA BANQUE POSTALE, TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 10 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00683 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GXO
N° MINUTE :
25/00098
DEMANDEUR:
[W] [Y]
DEFENDEURS:
LA BANQUE POSTALE CF
COFIDIS
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
COLLECTEAM
LA BANQUE POSTALE
DEMANDERESSE
Madame [W] [Y]
16 BD KELLERMANN
75013 PARIS
comparante
DÉFENDERESSES
Société LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 09
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75979 PARIS CEDEX 20
non comparante
S.A. COLLECTEAM
13 RUE CROQUECHATAIGNE
45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
EXPOSÉ
Madame [W] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 13 juillet 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 362,00 euros et en prévoyant un effacement à hauteur de 1778,31 euros du solde des dettes à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées à Madame [W] [Y] qui les a contestées le 20 octobre 2023.
Après un renvoi, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2024.
Les parties n’ont pas comparu et l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, date à laquelle la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à Madame [W] [Y] de comparaître.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
A l’audience, Madame [W] [Y] a maintenu son recours et sollicité une diminution de la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers après avoir exposé sa situation. Elle a été autorisé à produire ses relevés bancaires en cours de délibéré, ce qu’elle a fait.
Aucun créancier n’a comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Madame [W] [Y] a un enfant à charge.
Madame [W] [Y] a des ressources composées de ses salaires (862,47 euros), d’une prime d’activité (382,94 euros), d’une aide au logement (362,57 euros), d’une réduction de loyer de solidarité (75,31 euros) et des prestations familiales (195,86 euros), à hauteur de 1879,15 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 327,59 euros.
S’agissant des charges, Madame [W] [Y] paie un loyer (497,71 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1169 euros.
Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1666,71euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [W] [Y] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 212,44 euros. Ainsi, Madame [W] [Y] justifie ne pas être en mesure de régler la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers.
La situation de surendettement de Madame [W] [Y] justifie que le taux d’intérêt de toutes les créances soit ramené à 0.
En application de l’article L. 711-4 du code de la consommation, la dette pénale est exclue de toute remise ou rééchelonnement. Toutefois, Madame [W] [Y] a l’obligation de régler cette dette de sorte qu’une première mensualité sera neutralisée afin de lui permettre de le faire.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [W] [Y] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [W] [Y] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes:
— les dettes sont rééchelonnées ,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Madame [W] [Y] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [W] [Y] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [W] [Y], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [W] [Y], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Procédure ·
- Irrecevabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Indemnités journalieres ·
- Procédure civile ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande reconventionnelle ·
- Ensemble immobilier ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Dommage
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Arrêt de travail ·
- Activité professionnelle ·
- Référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Stockage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cellier ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Exception d'inexécution ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Séquestre ·
- Marque ·
- Secret des affaires ·
- Sociétés ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Agence ·
- Rétractation ·
- Litige ·
- Ordonnance
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Matériel ·
- Document administratif ·
- Suspension des fonctions ·
- Gérance ·
- Paiement ·
- Astreinte ·
- Gestion ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Conciliation ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Offre ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert ·
- Intérêt ·
- Véhicule ·
- Souffrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.