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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 déc. 2024, n° 24/01699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Louis HERAUD (SCP JURI EUROP)
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01699 – N° Portalis 352J-W-B7I-C376C
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 décembre 2024
DEMANDEURS
— Monsieur [H] [B] [X], demeurant à [Localité 8] en [Localité 6]
représenté par Me Tanguy JAMBU-MERLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, et Me Louis HERAUD (SCP JURI EUROP), avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant,
— Madame [L] [Z] [B] [X], demeurant [Adresse 7] à [Localité 8] ([Localité 6])
représentée par Me Tanguy JAMBU-MERLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, et Me Louis HERAUD (SCP JURI EUROP), avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant,
— Madame [N] [B] [X] veuve [V], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Tanguy JAMBU-MERLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant,Me Louis HERAUD (SCP JURI EUROP), avocat au barreau de Lyon,
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [D]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Danielle PARTOUCHE-LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2059
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 04 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01699 – N° Portalis 352J-W-B7I-C376C
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [B] [X], Mme [L] [B] [X] et Mme [N] [B] [X] sont propriétaires d’un bien immobilier à usage d’habitation dans un immeuble situé [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 1] qu’ils ont recueilli dans la succession de leur mère Mme [F] [X], décédée le 31 janvier 2023.
M. [P] [D], qui a été marié à Mme [F] [X] jusqu’en 1998, occupe les lieux.
Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2024, M. [H] [B] [X], Mme [L] [B] [X] et Mme [N] [B] [X] ont fait assigner M. [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
ordonner, l’expulsion de M. [P] [D], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique,condamner M. [P] [D] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens dont distraction au profit de Me Tanguy JAMBU-MERLIN.
Au soutien de leurs demandes, M. [H] [B] [X], Mme [L] [B] [X] et Mme [N] [B] [X] font valoir que M. [P] [D] occupe sans droit ni titre leur appartement.
A l’audience du 30 avril 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 septembre 2024 pour permettre à M. [P] [D] de préparer sa défense.
A l’audience du 26 septembre 2024, M. [H] [B] [X], Mme [L] [B] [X] et Mme [N] [B] [X], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions, dont ils ont demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles ils maintiennent les demandes de leur acte introductif d’instance. Ils sollicitent en outre le rejet des demandes de M. [P] [D] et qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
M. [P] [D], représenté par son conseil, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il demande au juge de :
ordonner une mesure de conciliation ou de médiation,dire irrecevable la demande pour défaut de signification de l’assignation à la Préfecture,juger qu’il est bien fondé à se prévaloir d’un droit d’occupation à titre gracieux, et de se maintenir dans les lieux jusqu’à la fin de ses jours,juger qu’il s’acquittera en contrepartie de l’occupation du logement des charges de copropriété,à titre subsidiaire,
accorder un délai de maintien dans les lieux de 24 mois,débouter les demandeurs de leurs demandes,condamner les demande à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,dire qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision,condamner les demandeur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Au soutien de ses prétentions il fait valoir qu’il occupe les lieux conformément à la volonté de Mme [F] [X] et que les demandeurs lui avaient donné leur accord verbalement pour qu’il s’y maintienne.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Sur la demande de conciliation
Les articles 128 et 129 du code de procédure civile prévoient que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance. La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu’il fixe.
En l’espèce, les demandeurs sont opposés à ce que soit ordonnée une mesure de conciliation, ils estiment non satisfaisante la proposition de M. [P] [D] de s’acquitter du montant des charges de copropriété en contrepartie de l’occupation. En ces conditions, il convient de rejeter la demande.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
Aucune disposition ne prévoit la notification à la préfecture d’une assignation sollicitant l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre. L’article L412-5 du code des procédures civiles d’exécution invoqué par M. [P] [D] concerne la saisine du représentant de l’État dans le département, par l’huissier qui délivre un commandement d’avoir à libérer les locaux. Le moyen d’irrecevabilité doit donc être rejeté.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [P] [D] occupe le logement litigieux, appartenant à M. [H] [B] [X], Mme [L] [B] [X] et Mme [N] [B] [X], à des fins d’habitation et qu’il demande à s’y maintenir.
Il affirme qu’il agit conformément à la volonté de Mme [F] [X] et selon accord verbal des héritiers, il précise toutefois ne pas pouvoir justifier de cet accord verbal. Il produit des attestations ayant pour objet de démontrer la volonté qu’avait Mme [F] [X] qu’il se maintienne dans les lieux. Cependant, s’il n’est pas impossible qu’elle l’ait souhaité, ces attestations ne sont pas de nature à établir que M. [P] [D] détient pour autant un droit ou un titre sur le local objet du présent litige.
Dès lors, l’occupation des lieux par M. [P] [D] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il sera relevé que M. [P] [D] justifie avoir vendu le bien situé [Adresse 3] dont les demandeurs font état il indique ne pas avoir de solution de relogement. Il justifie être âgé de 83 ans et percevoir 1044 euros par mois; selon son avis d’imposition sur les revenus 2023; du fait de cette situation financière et personnelle son relogement peut être difficile.
En conséquence il sera fait droit à la demande de délai pour quitter les lieux jusqu’au 30 juin 2025. A l’issue M. [H] [B] [X], Mme [L] [B] [X] et Mme [N] [B] [X] pourront faire signifier un commandement de quitter les lieux comme il sera dit au dispositif de la décision.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
M. [P] [D] étant sans droit ni titre sur le logement qu’il occupe, il ne peut arguer d’une faute des demandeurs qui sollicitent son expulsion. Sa demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche s’agissant d’une procédure orale sans représentation obligatoire par avocat, la demande de distraction des dépens au profit de Me Tanguy JAMBU-MERLIN sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 200 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la demande de voir écarter l’exécution provisoire n’est pas spécialement motivée. Ainsi, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de conciliation,
ORDONNE à M. [P] [D] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 11] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement à compter du 30 juin 2025,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [P] [D] à verser à M. [H] [B] [X], Mme [L] [B] [X] et Mme [N] [B] [X] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [D] aux dépens, et REJETTE la demande de distraction de ces derniers au profit de Me Tanguy JAMBU-MERLIN,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection.
Décision du 04 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01699 – N° Portalis 352J-W-B7I-C376C
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