Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 9 juil. 2025, n° 24/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
N° RG 24/00535 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E67F
Nature affaire : 72I
N° de minute : 25/
du 09 juillet 2025
L’an deux mil vingt cinq et le neuf juillet
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Mme Ourouk ALNEJEM, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 04 juin 2025, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
Syndicat de copropriété [Adresse 6] – [Adresse 7] sis [Adresse 6] et [Adresse 7] pris en la personne de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON,
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre GAUTIER, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Cathy BOUCHENTOUF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine LEGRAS, avocat au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 09 juillet 2025
Par acte d’huissier délivré les 16 et 20 décembre 2024, le syndicat de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6]-[Adresse 7]” sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 8] représenté par son Syndic en exercice la SARL HORIZON a assigné, devant la Présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de procédure accélérée au fond, Monsieur [S] [F] et madame [L] [I] aux fins de condamnation solidaire à la somme de 4150,27 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le requérant expose que Monsieur [S] [F] et madame [L] [I] sont propriétaires d’un appartement, d’un parking et d’une cave au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6]-[Adresse 7]” sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 8] .
Il est sollicité leur condamnation au paiement des arriérés de charges de copropriété.
Aux termes de ses conclusions n°2 régulièrement notifiées par RPVA, madame [I] oppose l’irrecevabilité de la demande du syndic au motif du non respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile,et à titre subsidiaire la condamnation solidaire avec Monsieur [F] au paiement de la somme de 2282,53 euros au titre du procès-verbal d’assemblée du 30 novembre 2023, qu’ils soient constatés qu’elle n’est redevable que d’un montant de 229,24 euros au titre du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 octobre 2024 et sollicite conventionnellement que Monsieur [F] soit condamné à lui rembourser une somme de 8920,49 euros correspondant aux dépenses effectuées sur la période de septembre 2019 A avril 2023 et valant créance de l’indivision, une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts au titre de l’article 1242 du Code civil, une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation A aux entiers dépens ainsi que le débouté du syndicat de la copropriété de toute autre demande.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, monsieur [S] [F] soulève l’irrecevabilité de la demande du syndic au motif de l’absence de conciliation au visa des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire il expose qu’il a réglé le 11 mars 2025 la moitié du solde de la dette et estime ne devoir qu’une somme de 180,21 euros au 26 mai 2025 et sollicite conventionnellement la condamnation de Madame [I] à payer la somme de 2168,57 euros.
Vu les conclusions en réponse n°2 régulièrement notifiées par RPVA le 28 mai 2025 par le demandeur sollicitant
➔La condamnation de Monsieur [F] à payer la somme de 180,21 euros au titre du résiduel de la moitié des charges de copropriété impayées
➔La condamnation de Madame [L] [I] à la somme de 2168,57 euros au titre de la moitié des charges de copropriété impayées
➔La condamnation de Monsieur [F] au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
➔La condamnation de Madame [I] à la somme de 4000 €en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
➔La condamnation in solidum des parties défenderesses aux entiers dépens
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS
Le requérant expose que Monsieur [S] [F] et madame [L] [I] sont propriétaires d’un appartement, d’un parking et d’une cave au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6]-[Adresse 7]” sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 8] .
Aux termes en date des assemblées générales annuelles des 30 novembre 2023, 28 octobre 2024, les comptes des exercices écoulés ont été approuvés ainsi que le budget provisionnel de l’exercice suivant.
Monsieur [S] [F] et madame [L] [I] restaient devoir au 6 décembre 2024 la somme de 3612,33 euros au titre des charges de copropriétés impayées.
Malgré mise en demeure en date du 26 avril 2024, ils ne se sont pas acquittés des montants dûs.
Les époux sont divorcés mais restent en indivision sur le bien en copropriété, les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes et devenues immédiatement exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Les défendeurs opposent l’irrecevabilité de la demande au motif de l’absence de tentative de conciliation. Cet argument sera rejeté, une tentative de conciliation ayant été menée le 20 novembre 2024, à laquelle aucune des parties ne s’est présentée, un constat de carence ayant été dressé par la conciliatrice de justice en date du 19 novembre 2024, versé au débat en pièce n°9.
Monsieur [F] s’est présenté à l’agence SYNDIC HORIZON le 12 mars 2025 pour y déposer deux chèques d’un montant de 993,68 euros, l’un devant être présenté au paiement le 10 avril 2025, le second le 10 mai 2025.
Les parties défenderesses ne sauraient opposer au syndicat de la copropriété leur séparation est un calcul au titre d’une prétendue compensation, la liquidation de leur communauté étend de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales et ne peut en aucun cas être opposé au syndicat de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6]-[Adresse 7] dont la créance
est certaine liquide et exigible .
Ce dernier est parfaitement fondé à demander des montants différents à l’un ou l’autre des copropriétaires en fonction des versements qui ont d’ores et déjà été effectués notamment par Monsieur [S] [F].
En conséquence de ce qui précède, il y aura lieu de faire droit à la demande du syndicat de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6]-[Adresse 7] à l’encontre de Monsieur [S] [F] à hauteur de la somme de 181,21 euros au titre du résiduel de la moitié des charges de copropriété impayées compte tenu des versements intervenus les 10 avril et 10 mai 2025.
Madame [L] [I] sera quant à elle condamnée à payer la somme de 2168,57 euros au titre de la moitié des charges de copropriété impayées lui incombant.
Il y a lieu de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions.
L’équité commande de condamner également Monsieur [S] [F] à payer au syndicat de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6]-[Adresse 7] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Contenu de sa particulière mauvaise foi, et des frais engendrés, l’équité commande de condamner Madame [L] [I] à la somme de 4000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs seront in solidum condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du tribunal judiciaire de Reims, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond , par jugement contradictoire et en premier ressort,prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de tentative de concliation
DECLARE le syndicat de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6]-[Adresse 7]” sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 8] représenté par son Syndic en exercice la SARL HORIZON recevable et bien fondé
CONDAMNE monsieur [S] [F] à payer au syndicat de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6]-[Adresse 7]” sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 8] représenté par son Syndic en exercice la SARL HORIZON la somme de 181,21 euros au titre du résiduel de la moitié des charges de copropriété impayées compte tenu des versements intervenus les 10 avril et 10 mai 2025.
CONDAMNE madame [L] [I] à payer au syndicat de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6]-[Adresse 7]” sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 8] représenté par son Syndic en exercice la SARL HORIZON la somme de 2168,57 euros au titre de la moitié des charges de copropriété impayées
CONDAMNE monsieur [S] [F] à payer au syndicat de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6]-[Adresse 7]” sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 8] représenté par son Syndic en exercice la SARL HORIZON la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNE madame [L] [I] à payer au syndicat de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6]-[Adresse 7]” sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 8] représenté par son Syndic en exercice la SARL HORIZON la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNE in solidum monsieur [S] [F] et madame [L] [I] aux dépens
CONSTATONS que la présente décision est exécutoire par provision
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 09 JUILLET 2025, la minute du présent jugement étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la Juge signataire.
La Greffière La Présidente
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