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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 23 avr. 2026, n° 24/03035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03035 – N° Portalis DBXS-W-B7I-II7C
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 23/04/2026
à :
— la SELARL GPS AVOCATS,
la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE
Copie certifiée conforme délivrée le 23/04/26
à Me [D] (notaire)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [K]
Né le 23 juin 1953 à MONTELIMAR
153 rue Charles Vanel – le Clos des Grands Pins
Bât C – Appt 77
34070 MONTPELLIER
représenté par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats plaidants au barreau de Montpellier
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [K] épouse [A]
née le 09 Octobre 1956 à MONTELIMAR
377 Chemin de la Pompe à Vent
26780 MALATAVERNE
Représentée par Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 février 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [K], né le 03 juillet 1930, est décédé le 11 mai 2018 à VILLENEUVE DE BERG (07), laissant pour lui succéder ses deux enfants nés de son union avec feue Madame [B] [U], dont il avait divorcé par jugement du 08 août 1979 :
— [G] [K]
— [I] [K] épouse [A]
Aux termes d’un testament olographe du 07 mars 1981, déposé au rang des minutes de Me [Z] suivant procès-verbal d’ouverture et de description du 03 août 2018, le défunt a institué pour légataire de la quotité disponible, sa fille.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, Monsieur [G] [K] a assigné Madame [I] [K] épouse [A] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 815 et 840 du Code Civil, L 321-13, L 321-19 et L. 321-13 du Code Rural, 1360 et 1364 du Code de Procédure Civile, de :
Prononcer la cessation de l’indivision successorale existante entre Monsieur [G] [K] et Madame [I] [K] épouse [A] ;
Ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [V] [K] ;
Nommer tel Juge qu’il plaira au tribunal afin de contrôler ces opérations et Ordonner qu’il puisse être saisi par simple requête de la partie la plus diligente en cas de difficultés ;
Ordonner la désignation de tel notaire qu’il plaira au tribunal et qui sera en charge desdites opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [V] [K] ;
Exclure la désignation du notaire de l’une ou l’autre des parties ou qui a déjà été en charge antérieurement du règlement successoral ;
Ordonner la fixation d’une créance de salaire différé au profit de Monsieur [G] [K] ;
Ordonner le paiement par la succession à Monsieur [G] [K] de la somme de 40 386,66 euros au titre de sa créance de salaire différé ;
En tout état de cause :
Condamner Madame [I] [K] épouse [A] à porter et payer à Monsieur [G] [K] la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par mention au dossier du 15 janvier 2025, le juge de la mise en état a renvoyé à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de salaire différée soulevée par Madame [I] [K] épouse [A].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2026, Monsieur [G] [K] a maintenu ses demandes, et, y ajoutant, sollicité du tribunal de :
Rejeter le moyen de prescription soulevée par Madame [I] [K] épouse [A] au titre de la demande de salaire différé de Monsieur [G] [K] ;
Rejeter la demande de Madame [I] [K] épouse [A] de voir fixer le montant de la créance de salaire différé de Monsieur [G] [K] à la seule somme de 32 309,32 euros et seulement pour une période 24 mois et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose que les parties s’accordent sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de feu Monsieur [V] [K], faute d’être parvenues à un accord malgré les tentatives de résolution amiable.
Il conteste la prescription de sa demande de salaire différé opposée par Madame [I] [K] épouse [A], invoquant l’interruption de cette prescription par la reconnaissance par celle-ci de sa créance suivant courrier du 11 novembre 2019, le seul désaccord portant sur la durée du travail effectué dans l’exploitation de leur père, et par voie de conséquence, sur son montant, mais nullement sur le principe.
Il explique avoir travaillé dès l’âge de 16 ans sur l’exploitation de son père et revendique une créance de salaire pour une période de 30 mois, à savoir 2 ans avant son service militaire et 6 mois après son retour, soit de juin 1971 à juin 1973, puis de juin 1974 au 1er janvier 1975, et conteste avoir signé un quelconque bail rural [X] le 1er juin 1974, puisqu’à cette date, il se trouvait toujours en Allemagne et critique les pièces produites par sa soeur, dans la mesure où rien ne démontre qu’elles le concernent et où l’administration fiscale a considéré qu’il avait débuté en novembre 1974.
Il précise que le bail rural invoqué a été signé en novembre 1974 et concerne de la lande, qui n’est pas cultivable.
Il conteste également avoir signé le bail rural [C] le 08 mai 1974, car il se trouvait également en Allemagne et qu’il a été signé par le défunt.
Il produit le relevé MSA et des attestations, ainsi que son livret militaire, venant établir le bien fondé de sa créance de salaire différé, lequel a été calculé selon les modalités prévues par la Loi, alors que Madame [I] [K] épouse [A] ne démontre pas en quoi sa créance devrait être limitée à 24 mois.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2025, Madame [I] [K] épouse [A] a sollité du tribunal de :
Prononcer l’ouverture judiciaire des opérations de compte de liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [K] décédé le 11 mai 2018 à VILLENEUVE-DE-BERG (07);
Désigner le président de la chambre des notaires qui délèguera tel notaire de son choix, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les partageants, la masse partageable, l’évaluation des biens, les droits des parties et la composition des lots et soultes éventuelles, l’indemnité d’occupation. Le notaire désigné pourra s’adjoindre le cas échéant tout expert foncier ou agricole.
Commettre le Président du Tribunal de céans pour surveiller les opérations de partage ;
Concernant le salaire différé réclamé par Monsieur [G] [K]:
A titre principal
Rejeter la demande de salaire différé de Monsieur [G] [K] et toutes autres demandes du fait de la prescription de la demande ;
A titre subsidiaire
Rejeter la demande de créance de salaire différé de Monsieur [G] [K] et toutes autres demandes du fait de l’absence de justificatif permettant de démontrer sa présence permanente et effective sur l’exploitation en l’absence de contrepartie financière ;
A titre infiniment subsidiaire
En cas de rejet de l’application de la prescription de demande de salaire différé et en présence des justificatifs permettant de démontrer l’implication de Monsieur [G] [K] sans contrepartie financière, Prononcer l’existence d’une créance de salaire différé sur une période de 24 mois pour un montant de 32309,32 euros en lieu et place de la demande de 30 mois de Monsieur [G] [K] ;
Dans tous les cas :
Condamner Monsieur [G] [K] à verser à Madame [I] [A] le montant de 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et au entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, après avoir convenu de la nécessité de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [V] [K], elle expose que le seul point de désaccord relatif à la créance de salaire différé revendiquée par Monsieur [G] [K] est prescrit, l’action n’ayant pas été engagée dans le délai de 5 ans du jour du décès survenu le 11 mai 2018.
Elle conteste toute reconnaissance de sa part de cette créance de salaire différé dans la mesure où le courrier du 11 novembre 2019 est une proposition amiable globale dans le cadre d’une négociation pour tenter de sortir rapidement de l’indivision, à laquelle d’ailleurs, Monsieur [G] [K] n’a jamais donné suite, et qui est donc devenue caduque.
Elle oppose l’absence de preuve par Monsieur [G] [K] de son implication au sein de l’exploitation, par une présence effective et permanente, mais aussi de l’absence de contrepartie financière, faute de s’expliquer sur les ressources qui lui ont permis de vivre pendant la collaboration et de justifier la provenance des sommes ayant permis son installation par la suite alors qu’il a signé un bail rural [X] à compter du 1er juin 1974 et un bail rural [C] le 08 mai 1974.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 23 janvier 2026, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de feu Monsieur [V] [K]
L’article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Aux termes de l’article 840 du Code civil, « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En l’occurrence, les parties s’accordent sur l’échec des tentatives de règlement amiable de la succession de feu Monsieur [V] [K].
Dès lors, il y lieu d’ouvrir les opérations de partage, liquidation et compte des biens dépendant de la succession de Monsieur [V] [K], né le 03 juillet 1930, est décédé le 11 mai 2018.
Sur la désignation d’un notaire
Selon les dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’occurrence, la désignation d’un notaire est légitime en raison de la présence de plusieurs biens immobiliers dépendant de la succession.
C’est pourquoi, Maître [F] [D], notaire à VALENCE, sera désigné pour procéder auxdites opérations, selon la mission précisée au dispositif.
Sur la créance de salaire différé revendiquée par Monsieur [G] [K]
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [I] [K] épouse [A]
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article 2240 du même code dispose que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
En l’occurrence, l’exigibilité du salaire différé courant à compter du décès de Monsieur [V] [K], à savoir le 11 mai 2018, l’action en fixation de cette créance devait être exercée au plus tard le 11 mai 2023.
Cependant, il ressort d’un courrier émanant de Madame [I] [K] épouse [A] en date du 11 novembre 2019 adressé par mail du même jour à Monsieur [G] [K], que, suite à un rendez-vous auprès de Me [Z] du 29 mars 2919, elle a proposé deux solutions pour régler la succession de leur défunt père.
Ces deux solutions prennent en compte le paiement du salaire différé dont le principe n’est nullement contesté ni réservé ni conditionné à l’acceptation des propositions.
Dès lors, la prescription a été interrompue le 11 novembre 2019 et un nouveau délai de 5 ans a recommencé de courir pour expirer le 11 novembre 2024, de telle sorte que l’assignation délivrée le 25 septembre 2024, comportant la demande de fixation au passif successoral de la créance de salaire différé, n’est pas hors délai.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par Madame [I] [K] épouse [A], tirée de la prescription de la demande de salaire différé sera rejetée.
Sur le bien fondé et le quantum de la demande de salaire différé formée par Monsieur [G] [K]
Selon les dispositions de l’article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime :
« Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers. »
Selon les dispositions de l’article L321-14 du même code :
« Le bénéfice du contrat de travail à salaire différé constitue pour le descendant de l’exploitant agricole un bien propre dont la dévolution, par dérogation aux règles du droit civil et nonobstant toutes conventions matrimoniales, est exclusivement réservée à ses enfants vivants ou représentés. »
Selon les dispositions de l’article L 321-17 du même code :
« Le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l’exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait.
Toutefois, le bénéficiaire des dispositions de la présente sous-section, qui ne serait pas désintéressé par l’exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire.
Les droits de créance résultant des dispositions de la présente sous-section ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l’exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculée sur les bases fixées au deuxième alinéa de l’article L. 321-13.
Le paiement du salaire différé ou l’attribution faite au créancier, pour le remplir de ses droits de créance, ne donne lieu à la perception d’aucun droit d’enregistrement. Les délais et modalités de paiement sont fixés, s’il y a lieu, dans les conditions prévues à l’article 924-3 du code civil. »
L’article L 321-19 du même code dispose que :
« La preuve de la participation à l’exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens.
En vue de faciliter l’administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année une déclaration à la mairie, laquelle devra être visée par le maire qui en donnera récépissé."
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Monsieur [G] [K], âgé de 18 ans à la date du 23 juin 1971, revendique une créance de salaire différé sur une période de 30 mois, soit de 2,5 ans, pour la période allant de juin 1971 à juin 1973 puis de juin 1974 jusqu’au 1er janvier 1975, date à laquelle il s’est déclaré comme exploitant agricole auprès de la MSA.
En l’espèce, Madame [I] [K] épouse [A] ne conteste pas que le défunt était exploitant agricole.
La preuve de l’existence d’une créance salariale pouvant être établie par tout moyen, il y a lieu de retenir de l’attestation de Monsieur [D] [W], qui était exploitant agricole voisin de Monsieur [V] [K], selon laquelle Monsieur [G] [K] « a travaillé à plein temps sur l’exploitation de son père dès l’âge de 16 ans et jusqu’à ce qu’il s’installe dans une maison ancienne située sur la commune de Châteauneuf du Rhône », ce qui est confirmé par l’attestation de Monsieur [S] [E].
Il s’induit par ailleurs, de la correspondance de Monsieur [G] [K] intitulée « 74 78 », en réponse au courrier du 11 novembre 2019, et des pièces annexées, notamment des attestations d’assurance et de l’extrait de l’acte d’acquisition, qu’il a été locataire, puis propriétaire avec son épouse à compter de 1976, d’un bien situé chemin de Berrière à Châteauneuf sur Rhône courant 1975.
Enfin, il ressort des termes de la correspondance de Madame [I] [K] épouse [A], qu’elle ne conteste pas le principe de la créance de salaire différé mais que le différend porte sur la période de 6 mois à compter de juin 1974 au motif que Monsieur [G] [K] aurait signé un bail rural le 1er juin 1974.
Il s’évince de ce qui précède que Monsieur [G] [K] rapporte la preuve du principe d’une créance de salaire différé en ce qu’il travaillait sur l’exploitation du défunt et n’a pas été associé aux bénéfices, à supposer qu’il ait dégagé de tels bénéfices, ni reçu de salaire en contre partie.
S’agissant de la période allant du 1er juin 1974 au 1er janvier 1975, date à laquelle il s’est déclaré chef d’exploitation auprès de la MSA, aucune des parties ne produit le bail litigieux consenti par Monsieur [X], alors que Monsieur [G] [K] conteste en être le signataire dans la mesure où, le 1er juin 1974, il était encore en Allemagne, son service militaire n’ayant pris fin que le 02 juin 1974, tout comme il conteste, pour les mêmes raisons, avoir signé le bail rural [C] en date du 08 mai 1974.
En outre, il ressort toujours de la correspondance de Madame [I] [K] épouse [A], qu’elle revendiquait alors, en se fondant sur une expertise de Monsieur [N], et d’un document de leur père, non produits dans la présente instance, que ce-dernier était créancier de Monsieur [G] [K] au titre de diverses sommes au titre de sa propre exploitation à compter de 1975 alors qu’il était âgé de 21 an et demi, sur lesquelles il a apporté une réponse très détaillée, créance dont il n’est d’ailleurs pas fait état dans le cadre de la présente instance.
Enfin, il résulte de la fiche d’étude établie par la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE, qu’il n’a effectué qu’un emprunt en août 1974, correspondant à du matériel pour un montant de 25000 F, ce qui correspond à l’acquisition d’un tracteur, alors que les emprunts suivants ont commencé en 1975 tant pour du matériel que pour l’acquisition de son habitation.
Dans la mesure où aucune disposition légale impose que la participation soit permanente et exclusive, dès lors qu’elle n’est pas simplement occasionnelle, il s’évince de ce qui précède que Monsieur [G] [K] a débuté son exploitation agricole personnelle en janvier 1975 et travaillait auparavant de façon régulière et à temps plein sur l’exploitation de son défunt père dont il n’a reçu aucun rémunération puisque, au contraire, ce dernier s’est même considéré comme créancier de son fils lorsqu’il a débuté sa propre exploitation.
Par conséquent, la demande de créance salariale sur une durée de 30 mois sera déclarée bien fondée.
La méthode de calcul de cette créance n’étant pas contestée, elle sera fixée à la somme de 40 386,66 euros, sans qu’il y ait lieu de prononcer une condamnation au paiement par la succession, le montant devant revenir à Monsieur [G] [K] n’étant pas à ce jour définitivement établi avant la fin des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [V] [K].
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservées ; en cas de partage amiable, il sera fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Compte tenu de la nature familiale de l’affaire, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession consécutive au décès de Monsieur [V] [K] en date du 11 mai 2018 à Villeneuve-de-Berg ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Madame [I] [K] épouse [A] tirée de la prescription de la demande de créance de salaire différé formée par Monsieur [G] [K];
Fixe la créance de salaire différé de Monsieur [G] [K] au passif de la succession à la somme de 40 386,66 euros ;
Dit n’y avoir lieu, à ce stade des opérations, à condamner la succession au paiement de cette somme ;
Commet Maître [F] [D], notaire à VALENCE, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et dresser, dans le délai d’un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
Commet M. ou Mme le président de la 1ère chambre civile de ce tribunal, pour surveiller les opérations de partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par le président de ce tribunal sur simple requête ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra dresser, et transmettre au juge commis, un procès-verbal de difficultés, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, au vu de ce procès-verbal, de saisir le tribunal des points de désaccord subsistants par le dépôt de conclusions récapitulatives (qui devront être signifiées aux parties défaillantes) ;
Dit que le notaire chargé des opérations de partage devra considérer que la créance de salaire différé de Monsieur [G] [K] a été fixée à la somme de 40 386,66 euros ;
Ordonne le retrait provisoire de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente, par le dépôt de conclusions récapitulatives et sur production du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titr ;
Réserve les dépens ;
Dit qu’en cas de partage amiable, il sera fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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