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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. de la famille, 9 déc. 2025, n° 24/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00601
JUGEMENT
du 09 Décembre 2025
ROLE n° N° RG 24/00386 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CYYA
Grosses et copies
délivrées le
la SELARL [6]
la SCP LEGALP
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [W] [X]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (33)
demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Nicolas WIERZBINSKI, membre de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (05)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Aurélie FABBIAN VOLPATO, membre de la SCP LEGALP, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Audrey TASSY, Juge aux affaires familiales, juge rapporteur
JUGES : Mathilde BERGIER, Juge aux affaires familiales
Emilie CUQ-GIRAULT, Juge
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Carole GUILLE
DÉBATS :
A l’audience du neuf Septembre deux mil vingt cinq, Audrey TASSY, Juge rapporteur, a entendu seule les plaidoiries conformément à l’article 869 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les conseil des parties ayant été préalablement avisés que le jugement serait prononcé le neuf Décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage de l’indivision ayant existé entre Madame [W] [X] et Monsieur [V] [Z], et notamment sur l’immeuble ainsi que ses annexes et parcelles A [Cadastre 4], A613 et A614 situé [Adresse 13] à [Localité 15] (05)
DESIGNE pour procéder aux opérations de partage Maître [U] notaire à [Localité 11]
COMMET le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de GAP pour surveiller les opérations de partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
RAPPELLE qu’en application des articles 1368 à 1370 du code de procédure civile l’état liquidatif devra être établi dans le délai d’un an suivant la désignation du notaire, et qu’une prorogation de délai d’un an au plus pourra être accordée par le juge commis, si la complexité des opérations le justifie, sur demande du notaire ou d’un copartageant ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile les parties devront remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et qu’à défaut le juge commis pourra prononcer une astreinte à cette fin ;
AUTORISE le notaire liquidateur en tant que de besoin à prendre tous renseignements utiles auprès de la [8] par l’intermédiaire du [9] ([10]), et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance ([5]),
REJETTE la demande de Madame [X] tendant à la valorisation du bien immobilier à 145 000 euros;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné de dresser un projet d’acte liquidatif statuant sur les créances et dettes liées à l’existence de l’immeuble indivis (paiement des charges copropriété, taxes foncières, travaux réalisés sur l’immeuble ; indemnité d’occupation, etc.) ou liées aux emprunts immobiliers indivis (paiement des échéances) ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parties sur la valeur vénale du bien, y compris les parcelles A312, A613 et A614 le notaire pourra s’adjoindre un expert immobilier choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, pour estimer les biens immobiliers ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
INVITE les parties à saisir à nouveau le juge aux affaires familiales par simple demande de réinscription de l’affaire au rôle ou par le dépôt de leurs écritures en cas de carence du notaire ou si des désaccords persistaient à l’issue de la mise en œuvre des opérations de liquidation devant le notaire désigné ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, et dit n’y avoir lieu au bénéfice de leur distraction ;
DEBOUTE Madame [W] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel.
Fait à [Localité 11], le 9 décembre 2025
Le Greffier, La Présidente, Juge aux affaires familiales,
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