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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 20 janv. 2026, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/00227 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C6QB
CODE NAC :53B
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026,
Le Tribunal composé de Josette PHILIPPE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, Greffier
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
La société COFIDIS, SA immatriculé au RCS de [Localité 3] METROPOLE sous le n°325 307 106, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Claire MAILLET de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Maître Elisabeth CLOSSE, avocat postulant au barreau de BERGERAC, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître David LARRAT, avocat au barreau de BERGERAC,
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [L], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (24), demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté
Le :
Formule exécutoire délivrée à :Me MAILLET
Copie conforme délivrée à : Me MAILLET, M [L]
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée le 25 janvier 2018, la société COFIDIS a consenti à [D] [L] un crédit n°28902000532896 affecté à l’acquisition d’une pompe à chaleur pour un montant de 34 500 euros au taux nominal de 5,5% l’an remboursable par 180 mensualités de 334,60 euros assurance comprise.
Le 9 février 2018, [D] [L] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
En raison de la défaillance de [D] [L] dans le paiement des échéances, la société COFIDIS a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 19 avril 2025 après mise en demeure préalable du 26 décembre 2024 restée sans effet.
Par acte délivré le 17 octobre 2025 par Maître [K] [S], commissaire de justice à Bergerac (24), la société COFIDIS a fait assigner [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme en principal de 31 895,01 euros actualisée au 27 mai 2025 assortie des intérêts au taux contractuel de 5,50% sur la somme de 28 089,53 euros à compter du 19 avril 2025, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus.
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025.
****
La société COFIDIS, représentée par son conseil, a réitéré son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation et indique que son action est recevable, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 5 septembre 2024.
****
[D] [L], régulièrement assigné à étude n’a pas comparu et n’était pas représenté.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion :
Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 5 septembre 2024 de sorte que la demande effectuée le 17 octobre 2025, date de l’assignation, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Le créancier doit ainsi justifier de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2) étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat.
En l’espèce, COFIDIS ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit. Ainsi elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de COFIDIS à hauteur de la somme de 11 412,60 euros au titre du capital restant dû (34 500 – 23 087,40).
En outre, en cas de déchéance du droit aux intérêts, la déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs acessoires: frais de toutes natures, comme les frais de dossier, les agios et l’indemnité légale de 8% (Civ 1ère 31 mars 2011) mais également aux primes d’assurances dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur du groupe.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12), il convient d’écarter toute application de l’article 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
[D] [L] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 11 412,60 euros, étant précisé que cette somme ne sera pas productive d’intérêts, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COFIDIS les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner [D] [L] à lui verser une somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[D] [L], qui succombe, supportera les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS,
ECARTE l’application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE [D] [L] à payer à la société COFIDIS la somme de 11 412,60 euros (onze-mille-quatre-cent-douze euros et soixante centimes).
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [D] [L] à payer à la société COFIDIS la somme de 150 € (cent-cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [D] [L] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a éé signée par Josette PHILIPPE, Juge des Contentieux de la Protection et Muriel DOUSSET, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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