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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 26 nov. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00387
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P4UR
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 44]
JUGEMENT DU 26 Novembre 2025
DEMANDEUR:
— [25], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [P] [S], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
— SGC [20], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [43], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [45], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— CLINIQUE [27], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— [33], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [17], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Etienne BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
— [31], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [15], dont le siège social est sis [Adresse 42]
non comparante, ni représentée
— CLINIQUE [Localité 40], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [28], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 39]
non comparante, ni représentée
— [29], dont le siège social est sis [Adresse 41]
non comparante, ni représentée
— [34] [Localité 36], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis Chez [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [19], dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
S.A. [38], dont le siège social est sis [Adresse 46]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 26 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 26 Novembre 2025 par
Aline LABROUSSE, Président
assisté de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [12]
Le 26 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 avril 2025, Monsieur [R] [U] et Madame [P] [S] ont déposé un dossier auprès de la [21].
Le 10 juin 2025, la [21] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [R] [U] et Madame [P] [S], a prononcé la recevabilité de leur dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [12] le 24 juin 2025, le [24], a formé un recours sur la décision de recevabilité en expliquant que les débiteurs avait bénéficié indûment du RSA et en affirmant que leur situation n’était pas irrémédiablement compromise.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [35] le 01 juillet 2025, reçu au greffe le 08 juillet 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 27 octobre 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations à l’exception toutefois du [24] qui, par courrier du 12 septembre 2025 a maintenu sa contestation dans les mêmes termes et de la [33] qui, par courrier du 16 septembre 2025 a communiqué le montant de sa créance.
Par courrier du 29 septembre 2025, Monsieur [R] [U] et Madame [P] [S] ont communiqué des pièces concernant leur réponse à la demande de recours du [24].
Par courriel du 21 octobre 2025, le conseil de la SARL [18] a communiqué ses conclusions.
A l’audience du 27 octobre 2025,
Le conseil de la SARL [18] qui n’a pas formé de recours sur la recevabilité du dossier de surendettement des débiteurs, a précisé qu’une décision du Conseil des Prud’hommes devait être rendu le lendemain et que Monsieur [U] était susceptible de recevoir environ 30.000,00 euros.
Monsieur [R] [U] et Madame [P] [S] étaient présents et ont confirmé avoir reçu le courrier du [23][Localité 30].
Ils ont indiqué qu’ils étaient séparés à l’époque des dettes RSA alors qu’ils avaient déclaré leur séparation ; ils ne comprennent pas le caractère frauduleux de ces dettes.
Ils ont confirmé attendre la décision du Conseil des Prud’hommes et en informeront la [12] si une somme leur est allouée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La [22] justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Monsieur [R] [U] et Madame [P] [S] au [24] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 16 juin 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 24 juin 2025, dans le délai de quinze jours imparti.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue et doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
L’une des caractéristiques de la mauvaise foi tient à l’existence d’un élément intentionnel.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, Monsieur [R] [U] et Madame [P] [S] dont la situation d’endettement auquel il ne peut être fait face est avérée, ont justifié de leurs difficultés financières et de leur situation familiale et patrimoniale à la [12].
La bonne foi des débiteurs étant présumée, elle sera retenue, le [24] n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi de Monsieur [R] [U] et Madame [P] [S].
Dans ces conditions, il y a lieu de les déclarer recevables à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,
DECLARE recevable la contestation formée par le [24] à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Monsieur [R] [U] et Madame [P] [S],
REJETTE ladite contestation,
DIT que Monsieur [R] [U] et Madame [P] [S] sont recevables à la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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