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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 23 janv. 2025, n° 23/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00527 – N° Portalis DBZX-W-B7H-CQ3R
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 23/00527 – N° Portalis DBZX-W-B7H-CQ3R
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Madame [O] [F], demeurant [Adresse 4]
Non comparante, représentée par Me BLANCHET, avocat au barreau d’ALENCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-61001-2023-1865 du 29/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 3]
Non comparant ni représenté
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me GASNIER, substituée par Me BOUGEARD, avocats au barreau d’ALENCON
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 21 Novembre 2023
Première audience : 11 Janvier 2024
DÉBATS
Audience publique du 06 Décembre 2024.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 23/00527 – N° Portalis DBZX-W-B7H-CQ3R
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [E] [M] a donné à bail à Madame [O] [F] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 5], par contrat du 27 juin 2017, pour un loyer mensuel de 500€ hors charge.
Monsieur [U] [T] s’est porté caution du paiement du loyer.
Le bail a été renouvelé tacitement les 1er juillet 2020 et 1er juillet 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [E] [M] a fait signifier le 22 août 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Cet acte a été dénoncé à Monsieur [U] [T] le 30 août 2023.
Madame [O] [F] a fait opposition à ce commandement de payer par assignation délivrée le 21 novembre 2023.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23-00527.
Monsieur [E] [M] a appelé à la cause Monsieur [U] [T] en qualité de caution par acte de commissaire de justice délivré le 12 mars 2024.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24-00147.
Les deux affaires ont été appelées et plaidées à l’audience du 6 décembre 2024.
Lors de cette audience, Madame [O] [F] est représentée par son conseil. Aux termes de ses conclusions V, elle demande au Tribunal judiciaire d’ALENCON, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Dire l’opposition de Madame [O] [F] au commandement de payer recevable et bien fondé,Prononcer la nullité du commandement,Condamner Monsieur [E] [M] à remettre à la CAF l’attestation justifiant que Madame [O] [F] était à jour de ses loyers au 1er juillet 2022 dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100€ par jour de retard pendant un délai d’un mois au-delà duquel il sera à nouveau fait droit,Ordonner qu’après régularisation par la CAF de l’allocation logement à percevoir par Madame [O] [F], Monsieur [E] [M] devra établir un nouveau compte des loyers afin qu’un plan d’apurement de l’éventuel arriéré des loyers soit régularisé permettant la poursuite du paiement de cette allocation,Subsidiairement, accorder les plus larges délais de paiement à Madame [O] [F],Ordonner la suspension de la clause résolutoire contenue audit commandement pendant ces délais,Condamner Monsieur [E] [M] à payer à Madame [O] [F] la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,Condamner Monsieur [E] [M] à faire les travaux pour remédier à l’indécence du logement (travaux listés dans les conclusions),Dire que ces travaux devront être faits dans le délai de 3 mois et passé ce délai sous astreinte de 200,00€ par jour de retard pendant un délai de 3 mois au-delà duquel, il sera à nouveau fait droit,Condamner Monsieur [E] [M] à payer à Madame [O] [F] la somme de 2.981,00€ au titre du montant du devis de la SARL [G] [N] du 31 octobre 2023,Ordonner la consignation des loyers dus par Madame [O] [F] à Monsieur [E] [M], sous déduction de l’APL, auprès du compte séquestre ouvert par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 2] à la CARPA NORMANDIE, à compter de la décision à intervenir net jusqu’à la réalisation desdits travaux,Débouter Monsieur [E] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Le condamner à rembourser à Madame [O] [F] la somme de 120,00€ au titre du coût de l’expertise 24/LRB/0452,Condamner Monsieur [E] [M] à verser la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700-2 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [F] fait valoir que Monsieur [E] [M] ne peut réclamer la révision du loyer que pour les mois d’avril, mai et juin 2023, le DPE classant le logement en F. Elle estime que Monsieur [E] [M] doit lui rembourser le supplément de loyer qu’elle règle depuis le 1er juillet 2023. Elle estime que Monsieur [E] [M] n’a pas effectué les démarches nécessaires auprès de la CAF pour lui permettre de bénéficier des APL. Elle considère qu’elle subit un préjudice moral du fait de la délivrance du commandement de payer qu’elle qualifie d’abusif. Madame [O] [F] indique en outre que le logement est affecté de désordres et de dysfonctionnements.
A cette audience, Monsieur [E] [M], représenté par son conseil, demande au Tribunal, aux termes de ses conclusions n°6 :
Dire que la révision du loyer ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2023,Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juin 2017 entre Monsieur [E] [M] et Madame [O] [F] sont réunies à la date du 4 octobre 2023,Ordonner à la locataire de libérer les lieux de sa personne et de ses biens immédiatement après la signification du jugement à intervenir, faute de quoi il sera procédé à l’écoulement d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique conformément aux dispositions légales applicables,Ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,Condamner Madame [O] [F] à payer à Monsieur [E] [M] la somme totale de 2.404,64€ au titre des loyers impayés jusqu’au 4 octobre 2023 (donc au titre des loyers dus jusqu’au 30 septembre 2023),En déduire la somme de 1.177€ réglée par la CAF le 26 novembre 2024,Condamner Madame [O] [F] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation,Dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions des conditions générales du contrat ayant lié les parties, soit au 27 juin de chaque année,Débouter Madame [O] [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,Débouter Madame [O] [F] de sa demande de remboursement du coût du DPE,Donner acte à Monsieur [E] [M] de son accord pour faire procéder aux travaux prescrits par SOLIHA,Condamner Madame [O] [F] à laisser Monsieur [E] [M] et les éventuels professionnels mandatés par lui accéder aux lieux loués le temps de la réalisation des travaux, et ce sous astreinte d’un montant de 50€ par jour,Condamner Madame [O] [F] à procéder à la désinstallation du poêle et la remise en l’état d’origine de la cheminée,Autoriser Monsieur [E] [M] à condamner le conduit de la cheminée,Débouter Madame [O] [F] de sa demande de reprise des fissures dans le séjour et les chambres,Condamner Madame [O] [F] à désinstaller l’appareil de musculation et à remettre en l’état d’origine le mur de la façade,Condamner Madame [O] [F] à désinstaller la marquise et remettre en l’état d’origine le linteau au-dessus de la porte d’entrée,Condamner Madame [O] [F] à désinstaller la boite aux lettres installée sur le pignon de la maison d’habitation,Condamner Madame [O] [F] à :Libérer le bâtiment annexe et le grenier en procédant à l’enlèvement de ses effets personnels,Procéder à la destruction de l’enclos,Procéder à la remise en état de la parcelle de Monsieur [E] [M] sur une surface de 2.000 m2,Débouter Madame [O] [F] de sa demande de consignation des loyers,Débouter Madame [O] [F] de sa demande à payer la somme de 2.981€ au titre du montant du devis de la SARL [G] du 31 octobre 2023,Débouter Madame [O] [F] de sa demande de délais de paiement,En conséquence, débouter Madame [O] [F] de sa demande visant à voir ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire,En tout état de cause
Débouter Madame [O] [F] de sa demande au titre de l’article 700-2 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Condamner Madame [O] [F] à verser à Monsieur [E] [M] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile,Condamner Madame [O] [F] aux entiers dépens.
En outre, aux termes de son assignation délivrée à Monsieur [U] [T] le 12 mars 2024, Monsieur [E] [M] demande au Tribunal de :
Donner acte à Monsieur [E] [M] de ce qu’il met en cause, sur la procédure l’opposant à Madame [O] [F], Monsieur [U] [T], en sa qualité de caution,Dire et juger opposable à Monsieur [U] [T] le jugement à intervenir,Dire et juger que toutes les condamnations qui seront mises à la charge de Madame [O] [F] le seront solidairement avec Monsieur [U] [T],Condamner Monsieur [U] [T] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [M] fait valoir qu’il est bien fondé à procéder à la révision annuelle du loyer à compter du 1er janvier 2023. Il considère que la locataire ne règle pas la totalité des loyers depuis le mois de janvier 2023 alors qu’elle avait connaissance de la suspension des versements de l’APL à compter du mois de février 2023. Il précise avoir toujours effectué les démarches auprès de la CAF pour que l’APL soit versée à la locataire, le montant s’élevant à 41 € par mois en octobre 2023. Il appartenait à la locataire de régler le loyer résiduel comme cela lui a été indiqué par la CAF.
Bien qu’assigné à Etude, Monsieur [U] [T] n’est ni présent ni représenté. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction d’instance:
L’article 367 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, les deux recours portent sur un même logement à usage d’habitation.
Par conséquent, en application de l’article 367 du Code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice, les affaires 23/00527 et 24/00147 seront jointes sous le numéro 23/00527.
Sur l’absence de la caution à l’audience :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, Monsieur [U] [T] n’a pas comparu bien qu’il ait été régulièrement convoqué par voie d’assignation.
Il sera néanmoins statué sur le fond.
Sur la date de révision du loyer et la nullité du commandement de payer :
L’article 17-1 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
« I. — Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande ».
En l’espèce, il résulte des conditions générales du contrat de location régularisé le 27 juin 2017 que « Le montant du loyer est révisé chaque année à la date anniversaire du présent contrat sans que le bailleur ait à effectuer quelque notification ou formalité particulière ».
Dans ces conditions, Monsieur [E] [M] est fondé à solliciter la révision du loyer à compter du 1er juillet 2023 pour un montant de 538,78€, sans possibilité de réviser ensuite ledit loyer, le logement étant classé en DPE F.
Ainsi, à la date du commandement de payer délivré le 22 août 2023, Madame [O] [F] était bien redevable de loyers à l’égard de Monsieur [E] [M] qui justifie avoir effectué les démarches nécessaires auprès de la CAF pour que l’APL soit versée à la locataire, le montant s’élevant à 41 € par mois en octobre 2023. En outre, Monsieur [E] [M] justifie que Madame [O] [F] ne réglait pas le loyer résiduel comme cela lui a été indiqué par la CAF.
Il en résulte que Monsieur [E] [M] est fondé à réclamer la révision du loyer et que le commandement de payer délivré le 22 août 2023 est valable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit désormais que " Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Pour autant, le bail litigieux ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la modification du texte intervenue le 29 juillet 2023, le texte antérieur, aux termes duquel la clause résolutoire « ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » s’applique.
Par ailleurs, l’article 24 V de cette même loi ajoute que " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, […], au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En outre, l’article 24 VII de cette même loi prévoit que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Le bail conclu le 27 juin 2017 contient une clause résolutoire (paragraphe « 12) Clause résolutoire ») et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 août 2023, pour la somme en principal de 1.632,70€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 octobre 2023, le bail litigieux ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la modification du texte intervenue le 29 juillet 2023, le texte antérieur, aux termes duquel la clause résolutoire « ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » s’appliquant.
Il résulte des débats et des éléments du dossier que la locataire ne règle que partiellement le loyer depuis de nombreux mois (pièce N°15 de la locataire) alors que la CAF lui a expressément indiqué qu’elle devait régler le loyer résiduel. En particulier, la locataire ne justifie pas avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et il n’est pas justifié que la locataire soit en situation de régler sa dette locative.
L’expulsion de Madame [O] [F] sera ordonnée, en conséquence.
En outre, il y a lieu de faire droit aux demandes de Monsieur [E] [M] tendant à la remise en état du logement tel que précisé au dispositif du présent jugement.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Madame [O] [F] de toutes ses demandes.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la mise en œuvre de la caution:
L’article 2288 du Code civil dispose que celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2296 alinéa 2 du même Code dispose que le cautionnement peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
En outre, le cautionnement ne se présume pas. Il doit être exprès et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté en application de l’article 2294 du Code civil.
Enfin, l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de la signature du bail, prévoit que la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, le bailleur produit aux débats le contrat de bail régularisé le 27 juin 2017 qui comporte 4 pages. Il produit en outre l’acte de caution solidaire régularisé par Monsieur [U] [T] le 16 mai 2017. Dans cet acte de cautionnement solidaire, Monsieur [U] [T] a déclaré se porter caution solidaire du règlement de toutes les sommes que pourrait devoir Madame [O] [F] à Monsieur [E] [M] en exécution du bail que ce dernier lui a consenti. Il a affirmé avoir une parfaite connaissance de la nature et de l’étendue de son engagement. En outre, l’acte signé le 16 mai 2017 reproduit l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Lors de l’audience, Monsieur [U] [T], non comparant, n’a pas contesté par définition son engagement en tant que caution solidaire.
Par conséquent, l’acte de cautionnement solidaire étant valable, Monsieur [U] [T] sera solidairement condamné à verser au bailleur les sommes dues au titre de son engagement en tant que caution solidaire de Madame [O] [F] pour le bail conclu le 27 juin 2017.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Monsieur [E] [M] produit un décompte démontrant que Madame [O] [F] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite et de la somme versée par la CAF, la somme de 1.227,64€ à la date du 23 octobre 2023, incluant le loyer du mois de septembre 2023.
Madame [O] [F] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, de sorte qu’elle sera condamnée solidairement avec la caution à verser à Monsieur [E] [M] cette somme de 1.227,64€.
Elle sera également condamnée solidairement avec la caution au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
Madame [O] [F] et la caution, parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens […] à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée”.
Tenus aux dépens, Madame [O] [F] et la caution seront condamnés à payer à Monsieur [E] [M] la somme totale de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
JUGE que le commandement de payer en date du 22 août 2023 est valable ;
ORDONNE la jonction des deux procédures portant respectivement les numéros RG 23/00527 et 24/00147 ;
DIT que le recours portera le numéro RG 23/00527 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juin 2017 entre Monsieur [E] [M] d’une part et Madame [O] [F] d’autre part concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 23 octobre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [O] [F] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens immédiatement après la signification du présent jugement, faute de quoi il sera procédé après l’écoulement d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique conformément aux dispositions légales applicables ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
DIT que l’acte de cautionnement solidaire régularisé par Monsieur [U] [T] le 16 mai 2017 est valable ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [F] et Monsieur [U] [T] à verser à Monsieur [E] [M] la somme de 1.227,64€ (décompte arrêté au 23 octobre 2023, incluant le loyer de septembre 2023) ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [F] et Monsieur [U] [T] à payer à Monsieur [E] [M] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
JUGE que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions des conditions générales du contrat ayant lié les parties, soit au 27 juin de chaque année ;
CONDAMNE Madame [O] [F] à procéder à la désinstallation du poêle et la remise en l’état d’origine de la cheminée ;
CONDAMNE Madame [O] [F] à désinstaller l’appareil de musculation et à remettre en l’état d’origine le mur de la façade ;
CONDAMNE Madame [O] [F] à désinstaller la marquise et remettre en l’état d’origine le linteau au-dessus de la porte d’entrée ;
CONDAMNE Madame [O] [F] à désinstaller la boite aux lettres installée sur le pignon de la maison d’habitation ;
CONDAMNE Madame [O] [F] à :
Libérer le bâtiment annexe et le grenier en procédant à l’enlèvement de ses effets personnels,Procéder à la destruction de l’enclos,Procéder à la remise en état de la parcelle de Monsieur [E] [M] sur une surface de 2.000 m2 ;
DEBOUTE Madame [O] [F] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [F] et Monsieur [U] [T] à verser à Monsieur [E] [M] une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [F] et Monsieur [U] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le représentant de l’Etat du département en vertu des dispositions de l’article 117 de la loi du 29 juillet 1998.
La présente décision a été signée par Madame ROUSSEL, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame CORNIL, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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