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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 janv. 2026, n° 25/01819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Du 23 janvier 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01819 – N° Portalis DBX6-W-B7J-272D
S.A.S. EL CONDOR
C/
[P] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A.S. EL CONDOR
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie PASTURAUD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [P] [D]
née le 16 Juin 2000 à TURQUIE
[Adresse 2]
[Adresse 8] [Adresse 4]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 19 avril 2023, la SAS EL CONDOR a donné à bail à Mme [P] [D] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 9] avec un loyer mensuel de 570 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation, avec un dépôt de garantie de 570 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, la SAS EL CONDOR a fait signifier à Mme [P] [D] un commandement de payer la somme de 5.421,26 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er juillet 2025.
Par assignation en date du 29 septembre 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 30 septembre 2025, la SAS EL CONDOR a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [P] [D].
Mme [P] [D] a restitué le logement le 30 septembre 2025.
A l’audience du 5 décembre 2025, la SAS EL CONDOR, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
condamner Mme [P] [D] à lui payer la somme de 6.687,36 € au titre des loyers et charges échus au 4 décembre 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner Mme [P] [D] à lui verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et l’autoriser à conserver le montant du dépôt de garantie ;condamner Mme [P] [D] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SAS EL CONDOR fait valoir que Mme [P] [D] a quitté les lieux loués sans s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges échus, dont elle sollicite le paiement.
Bien que régulièrement citée selon acte déposé en étude, Mme [P] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 570 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [P] [D] reste redevable, à la date du 4 décembre 2025, de la somme de 6.687,36 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [P] [D] à payer à la SAS EL CONDOR la somme de 6.687,36 € au titre des arriérés dus au 4 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Que rien ne justifie que la SAS EL CONDOR soit autorisée à conserver le montant du dépôt de garantie versé par Mme [P] [D], cette somme étant exclusivement destinée à garantir le paiement d’éventuels travaux de réparation mis à la charge du locataire, et sa conservation par la bailleresse, au terme du bail, ne pouvant constituer une sanction à l’encontre du locataire défaillant au titre de son obligation de paiement des loyers et charges échus, à l’instar d’une clause pénale, au demeurant proscrite par l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Que, par ailleurs, la demande d’indemnisation formée par la SAS EL CONDOR suppose une appréciation au fond, puisqu’elle nécessite la caractérisation, aux moyens des éléments de preuve, d’un fait générateur de responsabilité, d’un préjudice, et d’un lien entre eux ;
Qu’elle est donc, par nature, susceptible d’une contestation sérieuse et qu’elle ne ressort manifestement pas des pouvoirs dévolus au juge des référés en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Qu’au surplus, l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation en paiement ne consiste que dans la condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sauf si le retard pris par le débiteur de mauvaise foi a causé a causé un préjudice indépendant du dit retard ;
Qu’en l’espèce, la SAS EL CONDOR ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant du retard de Mme [P] [D] dans le paiement de sa dette ;
Que la SAS EL CONDOR ne rapporte pas non plus la preuve de la mauvaise foi de Mme [P] [D] qui ne peut être déduite de son seul retard ou de sa seule carence ;
Qu’en conséquence, la demande sera rejetée ;
Attendu qu’enfin, puisqu’il est néanmoins fait droit à la demande principale de la SAS EL CONDOR, il convient de condamner Mme [P] [D] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONDAMNONS Mme [P] [D] à payer en deniers et quittances à la SAS EL CONDOR la somme de 6.687,36 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 4 décembre 2025 ;
REJETONS la demande formée par la SAS EL CONDOR tendant à l’autoriser à conserver le dépôt de garantie versé au titre du bail conclu le 19 avril 2023 ;
DEBOUTONS la SAS EL CONDOR de sa demande d’indemnisation à l’encontre de Mme [P] [D] ;
CONDAMNONS Mme [P] [D] à payer à la SAS EL CONDOR la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [P] [D] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Juge
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