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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 26 août 2025, n° 25/04761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/04761 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIW5
Minute N°25/01104
ORDONNANCE
statuant sur la première prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 26 Août 2025
Le 26 Août 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 22 août 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 22 août 2025, notifié à Monsieur [W] [P] [E] le 22 août 2025 à 13h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 25 Août 2025, reçue le 25 Août 2025 à 11h59
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [W] [P] [E]
né le 15 Septembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Djehanne ELATRASSI, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de Madame [G] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Djehanne ELATRASSI en ses observations.
M. [W] [P] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [W] [P] [E] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 22 août 2025.
Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
L’information au procureur de la République du placement en rétention administrative
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que l’information délivrée au procureur de la République, telle qu’il en ressort des dispositions du CESEDA, est tardive faisant ainsi nécessairement grief aux droits de Monsieur [W] [P] [E].
Il résulte de l’article L.741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En raison de sa qualité de garant de la liberté individuelle visée par l’article L.743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République doit être informé de manière immédiate et effective de la décision de placement en rétention.
S’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a valablement reçu cette information, ainsi qu’il est prévu à l’article L.741-8 du même code, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-15.197).
Il est admis qu’un délai de 45 minutes entre la notification de l’arrêté de placement à l’étranger et l’avis émis au procureur de la République puisse s’écouler (voir en ce sens, CA de [Localité 4], 29 août 2018, n° 18/03700).
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les procureurs de la République près du TJ d'[Localité 3] et de [Localité 5] ont été informés le 22 août 2025 à 16h58 par courriel du placement en rétention de Monsieur [W] [P] [E].
Or, le placement de celui-ci est intervenu le même jour à 13h30.
Il sera observé que l’information délivrée au procureur de la République est intervenue dans un délai dépassant trois heures.
Après vérification, aucun élément découlant des pièces transmises ne permet de justifier ce retard dans la diffusion de l’information au procureur de la République.
Le retard dans l’information du procureur de la République faisant nécessairement grief à l’intéressé, il ne sera donc pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [P] [E] formée par la préfecture de Seine-Maritime.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [W] [P] [E]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 26 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Août 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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