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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 6 mai 2024, n° 20/11340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/11340 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UZDH
Ordonnance du juge de la mise en état
du 06 Mai 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 06 MAI 2024
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 20/11340 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UZDH
N° de Minute : 24/00711
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] sis à [Localité 5] : [Adresse 1] représenté par son son syndic, la société FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE, SAS
domiciliée : chez [Adresse 2]
FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1434
C/
DEFENDEUR
S.C.I. ZS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Elizabeth OSTER de la SELEURL ELISABETH OSTER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0772
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Aliénor CORON,assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 18 mars 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier rssort, par Madame Aliénor CORON,, juge de la mise en état, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ZS est propriétaire des lots 122, 123, 306, 299 et 300 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte du 8 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI ZS en paiement de ses charges de copropriété.
Une première clôture est intervenue par ordonnance du 22 février 2023.
Au terme de ses dernières conclusions au fond, la SCI ZS sollicitait à titre reconventionnel la condamnation du syndicat des copropriétaires à réparer le préjudice subi du fait d’infiltrations de la toiture, ainsi qu’à faire procéder sous astreinte au nettoyage complet des vitrages de son local, et à des travaux de reprise d’étanchéité. Le syndicat des copropriétaires soulevait quant à lui l’irrecevabilité de ces demandes.
Par jugement du 3 juillet 2023, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, rouvert les débats, et renvoyé à l’audience de mise en état du 11 octobre 2023 pour conclusions des parties adressées au juge de la mise en état sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la SCI ZS au regard des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de :
— Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la SCI ZS
— Condamner la SCI ZS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappeler l’exécution provisoire
— Condamner la SCI ZS aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 décembre 2023, la SCI ZS sollicite du juge de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires
Subsidiairement,
— Rejeter l’incident
En tout état de cause,
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident
— Surseoir à statuer au fond tant que l’incident n’aura pas été tranché définitivement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour l’exposé complet des demandes, moyens et arguments, aux conclusions des parties régulièrement communiquées.
A l’issue des débats à l’audience du 18 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024, étant précisé aux parties que la décision est mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’incident
Se fondant sur les articles 73, 74, 791 et 789 du code de procédure civile, la SCI ZS fait valoir que le syndicat des copropriétaires a conclu plusieurs fois au fond sans soulever aucun moyen d’irrecevabilité devant le juge de la mise en état, et qu’il est irrecevable à former un incident d’irrecevabilité postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Elle ajoute que la réouverture de débats ordonnée a été limitée exclusivement à la production de conclusions par les parties sur la recevabilité des demandes reconventionnelles, ce qui vise à son sens des conclusions au fond, l’affaire n’ayant pas été renvoyée à la mise en état.
Le syndicat des copropriétaires ne répond pas à ces moyens.
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En vertu de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir, relevant donc de la compétence du juge de la mise en état, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du code de procédure civile prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires, par lequel il sollicite que la défenderesse soit jugée irrecevable en ses demandes reconventionnelles pour défaut de lien suffisant avec les demandes principales, constitue une fin de non-recevoir et non une exception de procédure. Les développements relatifs aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, et au fait que le syndicat des copropriétaires aurait conclu au fond avant de soulever cet incident, sont donc inopérants.
Contrairement à ce que fait valoir la SCI ZS, l’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état « pour conclusions adressées au juge de la mise en état, des parties sur la recevabilité des demandes reconventionnelles », comme le précise expressément le tribunal dans les motifs de sa décision.
La décision du tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer à la mise en état a donc saisi le juge de la mise en état, devant lequel les parties sont recevables à soulever une fin de non-recevoir en application de l’article 789 précité.
La fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’incident
Se fondant sur les articles 789 et 70 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les demandes reconventionnelles de la SCI ZS sont irrecevables dans la mesure où la réalisation des travaux d’étanchéité sur le bâtiment et de nettoyage des carreaux n’a pas de lien avec les prétentions relatives au paiement des charges de copropriété.
Se fondant sur les articles 4 et 70 du code de procédure civile, la SCI ZS fait valoir que les deux demandes portent sur la copropriété et sont donc suffisamment liées.
L’article 70 du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, les prétentions originaires portent sur un arriéré de charge de copropriété. Les demandes reconventionnelles sont relatives à des dommages subis par la SCI ZS ayant leur origine dans les parties communes, et sur l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires du fait de son inaction.
Il existe un lien suffisant entre les demandes principales et reconventionnelles, qui trouvent toutes leur origine dans la vie de la copropriété et les obligations respectives du syndicat des copropriétaires et de la SCI ZS en sa qualité de copropriétaire.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa fin de non-recevoir et la SCI ZS sera jugée recevable en ses demandes reconventionnelles.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés. Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, l’incident étant tranché.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 19 juin 2024 pour conclusions du syndicat des copropriétaires, et à défaut clôture et fixation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa signification, rendue par mise à disposition,
— Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires,
— Déboute le syndicat des copropriétaires de sa fin de non-recevoir,
— Déclare recevables les demandes reconventionnelles de la SCI ZS,
— Déboute la SCI ZS de sa demande de sursis à statuer,
— Réserve les dépens et les frais irrépétibles,
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 19 juin 2024 à 10h pour conclusions du syndicat des copropriétaires, et à défaut clôture et fixation.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
MADAME SEGHIR MADAME CORON
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