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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 sept. 2025, n° 24/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00543 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CBL
AFFAIRE : Mme [O] [E] (Me Cyril CASANOVA)
C/ Compagnie d’assurance AVANSSUR (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Wanda FLOC’H, Greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Septembre 2025 :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [E] née le 27 août 1952 à Marseille, demeurant 17 rue Madeleine de Valmalete, les Chlorophylles, Bâtiment H03, 13014 Marseille
Immatriculée sous le numéro de sécurité sociale 2 52 08 99 127 829 62
représentée par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AVANSSUR dont la marque commerciale est DIRECT ASSURANCE, société anonyme, dont le siège social est sis Immeuble le verdi, 33 rue de Verdun/48 rue Carnot, 92150 SURESNES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM des Bouches du Rhône dont le siège social est situé 29 rue Jean-Baptiste Reboul, Immeuble le Patio 13010 Marseille
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2022, Mme [O] [E], en qualité de passagère, a été victime d’un accident de la circulation de type choc arrière, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Avanssur.
En phase amiable, il a été versé à Mme [O] [E] une provision de 500 euros. Une expertise a été confiée au docteur [U], lequel a rendu son rapport le 6 mars 2023.
Par courrier du 20 juillet 2023, la SA Avanssur a formulé au bénéfice de Mme [O] [E] une offre d’indemnisation à hauteur de 5 858,25 euros.
En désaccord avec l’assureur sur l’étendue de son droit à indemnisation, Mme [O] [E] a assigné la SA Avanssur, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, par actes de commissaire de justice du 2 janvier 2024, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Mme [O] [E] demande au tribunal de :
— condamner la SA Avanssur à lui payer la somme de 9 874,60 euros, selon le détail suivant :
* frais d’assistance à expertise : 840 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 814,60 euros,
* souffrances endurées : 5 300 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 420 euros,
* provision à déduire : – 500 euros,
* total : 9 874,60 euros,
— prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner la SA Avanssur au paiement de ces débours,
— condamner la SA Avanssur au doublement des intérêts légaux,
— condamner la SA Avanssur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la SA Avanssur demande au tribunal de :
— évaluer le préjudice subi par Mme [O] [E] à la somme de 8 053,25 euros,
— nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, juger qu’il reviendra à Mme [O] [E] la somme de 7 553,25 euros,
— débouter Mme [O] [E] de ses plus amples demandes, notamment celles aux titres des frais irrépétibles, des dépens et du doublement de l’intérêt légal,
— condamner Mme [O] [E] aux dépens, distraits au profit de Me Yves Soulas.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 18 novembre 2024.
A l’issue de l’audience du 7 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de condamation au paiement des débours de la CPAM
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Mme [O] [E] n’ayant pas qualité pour solliciter la condamnation de la SA Avanssur au paiement à la CPAM d’une somme égale au montant de ses débours, sa demande en ce sens sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
La SA Avanssur ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [O] [E] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 avril 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies avec contractures paravertébrales, ainsi qu’un choc émotionnel. La date de consolidation a été fixée au 6 janvier 2023. Les conséquences médico-légales ont été décrites commes suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 26 avril 2022 au 26 mai 2022 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 27 mai 2022 au 6 janvier 2023 (226 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [O] [E], âgée de 70 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM, dont il ressort que les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge par cet organisme au bénéfice de Mme [O] [E] s’élèvent à 1 707,22 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [O] [E] communique une note d’honoraires établie par le docteur [J], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [U], d’un montant de 840 euros.
Mme [O] [E] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 840 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 26 avril 2022 au 26 mai 2022 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 27 mai 2022 au 6 janvier 2023 (226 jours).
Ce poste de préjudice étant usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour, les demandes indemnitaires au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel apparaissent justifiées.
Il y a lieu de faire droit à chacune à hauteur de son quantum, soit :
— 180,60 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%,
— 634 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : cervicalgies avec contractures paravertébrales, choc émotionnel,
— des traitements : traitement médicamenteux à visée antalgique, anti inflammatoire et décontractant musculaire, port d’une ceinture lombaire et d’un collier cervical, suivi psychiatrique avec prescription d’anxiolytiques, kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire, mais son rapport mentionne le port d’un collier cervical et d’une ceinture lombaire, qui constituent des éléments disgracieux.
Un préjudice esthétique temporaire est donc caractérisé, qui sera justement indemnisé à hauteur de 300 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome algo-fonctionnel léger du rachis cervical et l’acutisation d’un syndrome anxieux suivi antérieurement.
Mme [O] [E] était âgée de 70 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué, en tenant compte du quantum de la demande, à 1 210 euros du point, soit 2 420 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 840,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 180,60 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 634,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 420,00 euros
TOTAL 9 374,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 500,00 euros
RESTANT DÛ 8 874,60 euros
La SA Avanssur sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [O] [E] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 avril 2022.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 6 mars 2023. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard le 26 mars suivant, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
Or la SA Avanssur justifie avoir formé, par courrier du 20 juillet 2023, une offre d’indemnisation à destination de Mme [O] [E] à hauteur de 5 358,25 euros ; offre non tardive, détaillée poste par poste et complète au regard des conclusions de l’expert.
Partant, Mme [O] [E] sera déboutée de sa demande tendant à l’application de la sanction du doublement des intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Avanssur, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Avanssur, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [O] [E] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de Mme [O] [E] tendant à la condamnation de la SA Avanssur au paiement à la CPAM du montant de ses débours,
Evalue le préjudice corporel de Mme [O] [E], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 840,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 180,60 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 634,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 420,00 euros
TOTAL 9 374,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 500,00 euros
RESTANT DÛ 8 874,60 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Avanssur à payer à Mme [O] [E], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 874,60 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 26 avril 2022, déduction faite de la provision amiable,
Déboute Mme [O] [E] de sa demande tendant à l’application de la sanction du doublement des intérêts,
Condamne la SA Avanssur à payer à Mme [O] [E] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA Avanssur aux entiers dépens,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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