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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 9 mai 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 9 mai 2025
N° RG 25/00037
N° Portalis DBYC-W-B7J-LLFE
64A
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Expédition délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
COMMUNE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Chloé ALLAIN, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pauline KERLOEGAN, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Amaury MERCIER, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 2 avril 2025, en présence de [E] [S], assistante de justice,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 9 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [W] [X], défendeur à l’instance, est propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] au lieu-dit « [Adresse 3] » à [Localité 7] (35), classée en zone N stricte au plan local d’urbanisme intercommunal de Brocéliande.
Par un procès-verbal du 14 avril 2023, la police municipale de [Localité 7] a constaté l’infraction d’abattage d’une haie protégée sur la parcelle de Monsieur [X] et la destruction de 4 potelets en bois sécurisant le cheminement piétonnier et longeant cette dernière (pièce n°5 demandeur).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2023, la commune de [Localité 7] a rappelé à Monsieur [X] le règlement applicable en zone N (pièce n°7 demandeur).
Le 21 juin 2023, la police municipale de [Localité 7] a dressé un nouveau procès-verbal d’infraction après avoir constaté la réalisation de travaux de terrassement non autorisés (pièce n°8 demandeur).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2023, la Commune de [Localité 7] a rappelé à Monsieur [X] que les travaux réalisés étaient contraires à la règlementation applicable (pièce n°10 demandeur).
Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Renens a ordonné à Monsieur [W] [X] la remise en état des lieux en retirant les terrassements et les matériaux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Suivant procès-verbal de contravention en date du 15 juillet 2024, il a été constaté sur le terrain appartenant à Monsieur [X], un coffrage en bois d’environ 6 mètres sur 6 mètres (pièce n°20 demandeur) et suivant rapport d’information du 19 novembre 2024 de la police municipale de [Localité 7], la présence d’un camion benne, d’un tractopelle et de graviers sur ce même terrain (pièce n°24 demandeur).
Par acte de commissaire de justice en date du 07 janvier 2025, la commune de Plélan-Le-Grand a assigné Monsieur [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, des articles L443-1 et suivants et R 443-1 et suivants du Code de l’urbanisme, du plan local d’urbanisme de Brocéliande Communauté et plus particulièrement de la zone N, et des procès-verbaux des 14 avril et 21 juin 2023, aux fins de :
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite tenant à la réalisation de travaux de terrassement et à l’apport de matériaux ;
— enjoindre à Monsieur [X] de faire cesser ce trouble manifestement illicite en retirant les terrassements illicites et les matériaux apportés, et en remettant la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] en état naturel enherbé initial, dans un délai d’un mois à compter de la décision et sous astreinte de 500 € par jours de retard ;
— condamner Monsieur [X] à verser à la commune de [Localité 7] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 02 avril 2025, la Commune de [Localité 7], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses conclusions.
Monsieur [W] [X], pareillement représenté, a, par conclusions, confirmé oralement, demandé au juge des référés de :
— constater l’existence de contestations sérieuses échappant à la compétence du juge des référés,
— inviter la Commune de [Localité 7] à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
— débouter la commune de [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause
— condamner la Commune de [Localité 7] à verser à Monsieur [X] la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la commune de [Localité 7] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite auquel la disposition précitée fait référence, peut être défini comme une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, la Commune de [Localité 7] allègue de l’existence d’un trouble manifestement illicite en la réalisation de travaux non autorisés sur le terrain appartenant à Monsieur [X], et sollicite que ce dernier mette fin à ce trouble manifestement illicite en retirant les terrassements et matériaux, et en remettant la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] dans son état naturel initial.
Monsieur [X] s’y oppose au motif que la demande se fonde sur un plan local d’urbanisme intercommunal discriminatoire et portant atteinte à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il allègue qu’un plan local d’urbanisme ne peut interdire à un propriétaire de stationner un véhicule sur le terrain qu’il possède. Il ajoute que les travaux effectués ne nécessitent pas d’autorisation d’urbanisme.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la Commune de [Localité 7] ne s’oppose pas au stationnement d’un véhicule sur le terrain de Monsieur [X], mais soutient que des les travaux de terrassement ont été réalisés sur une zone non constructible, et qu’ils sont donc manifestement illicites.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que le plan local d’urbanisme intercommunal de Brocéliande communauté exclut l’urbanisation des zones N (pièce n°3 demandeur) et que la parcelle [Cadastre 2] située au lieu-dit [Adresse 4] à [Localité 7] (35), appartenant à Monsieur [X], (pièce n°1 demandeur) est classée en zone N (pièce n°4 demandeur), ce qui interdit les constructions destinées à l’habitation.
En outre, si monsieur [X] allègue de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, il ne démontre pas l’existence d’une vie familiale sur le terrain litigieux, qui ne correspond pas à son domicle déclaré dans la présente procédure.
Enfin, il ne peut être contesté que Monsieur [X] a procédé au terrassement de sa parcelle, et ce sans autorisation, et que ces nouveaux travaux ont été réalisés après la date du délibéré rendu par le juge des référés dans sa précédente décision du 12 avril 2024, et dont il a été relevé appel (pièces n°8, 24 et 25 demandeur).
Il s’ensuit l’existence de troubles manifestement illicites justifiant l’action de la commune de [Localité 6], la présence ou l’absence de contestations sérieuses étant indifférente à la mise en oeuvre de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile;
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [X] à la remise en état de la parcelle, selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
Le prononcé d’une astreinte apparait nécessaire pour assurer l’exécution de la présente décision. L’astreinte sera donc prononcée selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ». Monsieur [X], partie succombante, supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du même code.
Aux termes de l’article 700 dudit code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En raison des frais irrépétibles que la commune de [Localité 7] a dû engager pour assureur sa défense,l’équité commande de lui octroyer à ce titre la somme de 1000 € que Monsieur [X] sera condamné à lui payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à Monsieur [W] [X] la remise en état des lieux en retirant les terrassements et les matériaux apportés, et en remettant les lieux de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] en état naturel enherbé initial, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard courant pendant un délai de trois mois, au delà duquel le juge de l’exécution compétent pourra être saisi;
DEBOUTONS Monsieur [W] [X] de toutes ses demandes, fin et prétentions contraires,
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
CONDAMNONS Monsieur [W] [X] aux dépens de l’instance.
CONDAMNONS Monsieur [W] [X] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS la demande de monsieur [X] qui succombe au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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