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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 13 mai 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ALÈS
3, PLACE HENRI BARBUSSE
30100 ALÈS
☎ : 04.66.56.22.50
Références : N° RG 24/00035 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRBM
N° minute : /2025
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’ALES le 13 Mai 2025
Après débat à l’audience du 18 Mars 2025 le jugement suivant a été rendu
Sur la demande de vérification de créance formée par [F] [S] époux [S] -[L] à l’encontre de l’état des créances présentés par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard pour traiter les surendettement de
Monsieur [F] [S] époux [I]
né le 14 Septembre 1955
Profession : Retraité
345 Route MAS DE BONNAURE
30430 BARJAC
assisté par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES,
envers
Société HOIST FINANCE AB 360988-7587-mch
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
représentée par Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 avril 2023, M. [F] [S] a déposé un dossier auprès de la commission départementale de surendettement du Gard aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 25 mai 2023.
Par courrier en date du 11 avril 2024 adressé à la commission de surendettement, M. [S] a contesté l’état des créances établi par la commission indiquant être en désaccord avec les modalités de remboursement de la dette. Il ajoute avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’ALES à l’encontre de BNP PERSONAL FINANCE qui a cédé la créance à HOIST FINANCE AB.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025.
A l’audience, M. [S], assisté de son conseil, sollicite in limine litis un sursis à statuer du fait de l’appel en cours à l’encontre de l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction. Au fond, il demande que soit constaté que sa situation est irrémédiablement compromise et de renvoyer l’affaire à la commission de surendettement pour fixation de mesures compatibles avec sa capacité de remboursement. Il précise contester le montant de remboursement prévu.
La société HOIST FINANCE demande la confirmation de la décision de la Commission.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité
M. [S] ayant contesté l’état des créances par courrier du 11 avril 2024 soit dans les 20 jours de la notification de l’état des créances, sa demande est recevable conformément à l’article R. 723-8 du code de la consommation.
Sur la demande de sursis à statuer
M. [S] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision relative à l’appel formé à l’encontre de la décision de non-lieu prononcé par le juge d’instruction dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile déposée par ce dernier.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que l’acte d’appel dont il est justifié porte sur un refus de demande d’acte en date du 13 novembre 2024.
Dès lors, aucun sursis à statuer ne sera prononcé.
Sur le fond
Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Des éléments du dossier, il ressort que M. [S] ne conteste pas le principe de sa dette ni son montant mais les mensualités retenues postérieurement à l’état détaillé des créances par la commission soulevant toutefois des éléments de nature à remettre en cause la créance de la société HOIST FINANCE AB.
S’il allègue d’une procédure pendante devant le juge d’instruction à l’encontre du débiteur, il n’en fournit pas la justification. Il ressort en outre de ses écritures et des pièces présentées aux débats par la société HOIST FINANCE que M. [S] a été condamné, dans la procédure engagée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont la créance a été cédée à la société HOIST FINANCE AB par le Tribunal de grande instance d’ALES par jugement du 27 juillet 2012 au paiement de la somme de 168 223.03 euros outre 2 181.05 euros au titre de la clause pénale, décision confirmée par arrêt du 8 janvier 2015. La Cour de cassation a en outre rejeté son pourvoi par arrêt du 14 avril 2016.
Il convient donc de considérer que la créance ainsi alléguée est certaine dans son principe et de la retenir pour l’établissement du plan de redressement dans le cadre de la présente procédure.
Il y a lieu enfin d’en fixer le montant à la somme de 183 504, 22 euros, en principal, intérêts et tous accessoires.
Conformément à l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification est faite pour les besoins de la procédure.
Les créances dont la validité n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [S] de sa demande de sursis à statuer ;
JUGE la créance de M. [F] [S] à l’encontre de la société HOIST FINANCE AB certaine et liquide ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, son montant à la somme de 183 504, 22 euros, en principal, intérêts et tous accessoires ;
DIT que la présente décision sera notifiée au créancier et à M. [F] [S] par lettres recommandées avec avis de réception ;
TRANSMET la présente décision à la Commission de Surendettement en vue de la poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que ledit jugement ne s’impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l’effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu’en son montant ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. CLEMENTE N. TURGIS
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