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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 30 juil. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ISSY
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
S.A.S. VILVERT MENUISERIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas POIRIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
Monsieur [O] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis signé du 25 mai 2023, Monsieur [O] [E] a commandé auprès de la SAS Vilvert Menuiserie un store motorisé pour la somme de 2 617,14 €.
Deux acomptes ont été versés et la facture finale a été dressée le 31 juillet 2023, avec un solde restant de 1 570,34 €. Un autre versement de 200 € est intervenu.
Par déclaration au greffe du 2 janvier 2025, Monsieur [O] [E] a fait opposition à l’injonction de payer rendue le 22 novembre 2024 et signifiée le 4 décembre 2024 la condamnant à payer à la SAS Vilvert Menuiserie la somme de 1 370,34 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2024, outre 51,60 € de frais.
Appelée pour la première fois à l’audience du 28 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 11 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS Vilvert Menuiserie, représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
A titre principal,
Rejeter l’opposition régularisée par Monsieur [O] [E] le 2 janvier 2025 ;Confirmer les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer ;Dire et juger qu’au 14 janvier 2025, la créance totale intérêts et frais compris s’élèvent à 1 668,47 € ;Condamner Monsieur [O] [E] à lui payer la somme de 1 668,47 €, outre intérêts à compter du 14 janvier 2025 ;Reconventionnellement,
Condamner Monsieur [O] [X] à lui payer les sommes de :1 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa de l’article L. 217-3 du Code de la consommation, elle fait valoir qu’un procès-verbal de réception a été signé, sans réserve, et qu’aucun élément ne permet de démontrer que le produit livré n’est pas conforme au devis signé. Elle estime qu’il est de mauvaise foi et que son opposition est abusive.
En réponse, Monsieur [O] [E], représenté par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
Dire et juger recevable l’opposition à injonction de payer ;Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 novembre 2024 ;Dire et juger que la SAS Vilvert Menuiserie a manqué à ses obligations de vendeur : manquement à l’obligation de délivrance conforme et subsidiairement défaut de conseil ;Débouter la SAS Vilvert Menuiserie du paiement du solde de sa facture de 1 570,34 €, qui correspond au préjudice subi par Monsieur [O] [E] du fait de la livraison d’un produit non conforme ;Condamner la SAS Vilvert Menuiserie à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice établi par la société MSM ;Dire et juger que les frais afférents à l’injonction de payer et sa signification resteront à la charge de la SAS Vilvert Menuiserie.
Au visa des articles 1112-1 et 1603 et suivants du Code civil, il affirme que, lors de la pose, le store banne n’a pas été testé par les poseurs et qu’il a demandé, par la suite, le procès-verbal de réception pour émettre des réserves, mais que la SAS Vilvert Menuiserie a refusé de lui communiquer. Il estime qu’il y a un défaut de conseil car la société ne lui a jamais expliqué la différence entre la zone d’ombrage et la zone d’avancée. Il soutient avoir essayer plusieurs fois de résoudre le litige à l’amiable et que le constat d’huissier permet de démontrer que le store ne couvre pas toute sa terrasse, de sorte qu’il ne correspond pas à ses attentes.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes des articles 1416 et 1420 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer date du 4 décembre 2024 et l’opposition est du 2 janvier 2025, de sorte que l’opposition à injonction de payer a été faite dans les délais.
Sur la facture
Selon l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article L. 217-3 du Code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Aux termes de l’article 1112-1 du Code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
En l’espèce, il ressort du devis du 25 mai 2023 que le store commandé est d’une avancée de 3,50 mètres, avec une largeur de 4 mètres.
Le procès-verbal de réception du 31 juillet 2023 ne porte mention d’aucune réserve.
S’il est constant que Monsieur [O] [E] a réclamé le procès-verbal de réception les 31 décembre 2024 et 6 janvier 2025, force est de constater qu’il n’a jamais émis de réserves, qui peuvent être envoyées postérieurement. Il convient de souligner que, même dans son mail du 31 décembre 2024, Monsieur [O] [E] ne signale pas le défaut de conformité affectant selon lui le store banne.
Entre le 31 juillet 2023 et le 31 décembre 2024, soit 18 mois, Monsieur [O] [E] ne démontre pas avoir émis une réserve sur le store banne.
Au surplus, dans son mail du 6 janvier 2025, Monsieur [O] [E] reconnaît que le produit livré est conforme à celui commandé, mais indique que ce n’est pas ce qu’il voulait.
Pour autant, même si le procès-verbal de constat de commissaire de justice permet d’établir que le store ne couvre pas toute la surface de sa terrasse, Monsieur [O] [E] échoue à démontrer qu’il souhaitait un produit différent de celui pour lequel il a signé. Il ne démontre pas non plus avoir informé la SAS Vilvert Menuiserie de son souhait avant la signature du bon de commande, le premier mail évoquant cette zone d’ombrage différente datant du 6 janvier 2025.
Le défaut de conseil n’est pas démontré, pas davantage que le défaut de délivrance conforme.
Le solde de la facture s’élève à 1 370,34 €.
L’émolument proportionnel prévu à l’article A. 444-31 du Code de commerce relève des frais d’exécution, et donc des dépens, sans qu’il soit nécessaire de le préciser.
Les frais de procédure relèvent également des dépens.
En outre, il n’est pas possible d’inclure dans le principal les intérêts acquis, ce qui reviendrait à de l’anatocisme, qui n’est pas sollicité en l’espèce.
En conséquence, Monsieur [O] [E] est condamné à payer à la SAS Vilvert Menuiserie la somme de 1 370,34 €, correspondant au solde de la facture, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 27 juillet 2024, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La SAS Vilvert Menuiserie n’établit pas que Monsieur [O] [E] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [E] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens, en ce compris les frais de requête de l’injonction de payer à hauteur de 51,60 € et de la signification de l’injonction de payer à hauteur de 75,74 €.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [O] [E], partie perdante, est condamnée à verser à la SAS Vilvert Menuiserie la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer de Monsieur [O] [E] ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 22 novembre 2024 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à la SAS Vilvert Menuiserie la somme de 1 370,34 €, correspondant au solde de la facture, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 27 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SAS Vilvert Menuiserie ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à la SAS Vilvert Menuiserie la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux dépens, en ce compris les frais de requête de l’injonction de payer à hauteur de 51,60 € et de la signification de l’injonction de payer à hauteur de 75,74 €.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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