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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00222 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYIJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 25/00222 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYIJ
Code NAC : 72Z Nature particulière : 0A
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Le [Adresse 7] [Adresse 5], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité [Adresse 1], représenté par son syndic,
représenté par la SCP VANHELDER – BOUCHART – O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEUR
Le Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8], sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal,
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE PRESIDENT : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 07 octobre 2025,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Jacques Perdrix a assigné le service de la publicité foncière et de l’enregistrement de Valenciennes devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins que soit ordonnée l’inscription du renouvellement de l’hypothèque judiciaire provisoire de la formalité initiale du 05 octobre 2001 volume 2001 V n°2738 et que la défenderesse soit condamnée aux dépens.
À l’appui de ses demandes, le [Adresse 7] [Adresse 5] expose qu’il a fait publier une hypothèque judiciaire provisoire en 2001; que cette publication a été renouvelée le 30 août 2022; qu’il a fait déposer, en 2025, le renouvellement de l’hypothèque judiciaire provisoire auprès du service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 8]; que ce dernier a refusé l’enregistrement et la publication du renouvellement aux motifs que l’inscription était à renouveler jusqu’au 26 août 2025 et que le renouvellement avait été déposé le 1er septembre 2025.
Il fait valoir qu’en réalité l’inscription était à renouveler pour le 30 août 2025 au plus tard et qu’il a déposé le renouvellement le 28 août 2025.
Il ajoute que, le 30 août 2025 étant un samedi, il pouvait opérer ce dépôt jusqu’au lundi suivant, le 1er septembre 2025.
Il estime que c’est à tort que le défendeur a refusé l’enregistrement et la publication du renouvellement.
Il justifie de la sorte ses demandes.
Le service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 8] n’a pas comparu à l’audience ni été représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence du service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 8] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence Jacques Perdrix, après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Aux termes de l’article R.532-7 du code des procédures civiles d’exécution, la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée. Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, pour l’inscription provisoire d’hypothèque, et dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires.
Par ailleurs, d’après l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, selon l’article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, lorsqu’un document sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière a fait l’objet d’un refus du dépôt ou d’un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du service chargé de la publicité foncière est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les immeubles. Il est statué selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, il est établi que le [Adresse 7] [Adresse 5] a fait publier une hypothèque judiciaire provisoire le 05 octobre 2001 enregistrée sous le numéro volume 2001 V n°2738 et que cette publication a été renouvelée le 30 août 2022 par la défenderesse sous le numéro volume 5924P02 2022 V n°3339.
L’enregistrement et la publication, d’une durée de 3 ans, ayant eu le 30 août 2022, le demandeur avait jusqu’au 30 août 2025 pour renouveler ces formalités.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Jacques Perdrix soutient avoir déposé le bordereau de renouvellement de l’hypothèque judiciaire provisoire le 28 août 2025, alors que le service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 8], dans sa décision de refus, affirme que ce dépôt a été effectué le 1er septembre 2025.
Aucune des pièces versées aux débats ne permettant de confirmer l’allégation du demandeur sur la date du dépôt du bordereau, il convient de considérer que c’est à la date du 1er septembre 2025 que ledit dépôt a eu lieu.
Or, la date d’expiration du délai de dépôt, le 30 août 2025, étant un samedi, ce délai a été, en application des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soir le lundi 1er septembre 2025.
Dans la mesure où c’est le 1er septembre 2025 que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [3] a déposé sa demande de renouvellement d’inscription et publication de l’hypothèque judiciaire provisoire, celle-ci n’était pas périmée au moment dudit dépôt.
Dès lors, il doit être constaté que c’est à tort que le service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 8] a refusé de procéder à l’enregistrement et à la publication demandés.
En conséquence, il sera fait droit à la demande présentée par le [Adresse 6] [Adresse 4].
En outre, le service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 8] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Louis-Benoît BETERMIEZ, président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons l’inscription et la publication, par le service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 8], du renouvellement de l’hypothèque judiciaire provisoire, formalité initialement le 05 octobre 2001 enregistrée sous le numéro volume 2001 V n°2738 et renouvelée le 30 août 2022 sous le numéro volume 5924P02 2022 V n°3339,
Condamnons le service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 8] aux dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 04 novembre 2025.
Le greffier, Le président,
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