Confirmation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 23 août 2025, n° 25/04722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/04722 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIVD
Minute N°25/01087
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 23 Août 2025
Le 23 Août 2025
Devant Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 21 Août 2025, reçue le 21 Août 2025 à 14h40 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la Cour d’appel le 30 juillet 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [W] [E], alias [V] [F] né le 12/01/2004 à [Localité 4] (Algérie), à 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Maître Karima HAJJI, avocat choisi
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [W] [E], alias [V] [F] né le 12/01/2004 à [Localité 4] (Algérie)
né le 12 Janvier 1995 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Maître Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [S] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître Karima HAJJI en ses observations.
M. [W] [E], alias [V] [F] né le 12/01/2004 à [Localité 4] (Algérie) en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [W] [E], né le 12 janvier 1995 à [Localité 6] (Tunisie), serait en France depuis 5 années.
Il fait l’objet d’une mesure de rétention administrative suivant arrêté du préfet de la [Localité 2] Atlantique du 22 juillet 2025. Par décision écrite motivée en date du 28 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour d’appel d’Orléans le 30 juillet suivant.
Monsieur [E] a été incarcéré au centre pénitentiaire de [3] à la suite d’une condamnation du tribunal correctionnel de Nantes à 6 mois d’emprisonnement prononcée le 21 mars 2025 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants. C’est à sa libération qu’il a été placé en centre de rétention administrative.
Il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour d’une durée de 1 an prononcée le 23 avril 2025.
Le préfet de la [Localité 2] Atlantique sollicite une deuxième prolongation de rétention sur le fondement de la menace à l’ordre public et faute d’avoir pu obtenir à ce jour le laissez-passer consulaire nécessaire à son éloignement.
A l’audience Monsieur [E] expose qu’il respecte la France, la justice. Il a un domicile et paye son loyer. Il ne sait pas lire ni parler français. Il est malade, a plusieurs rendez-vous médicaux à honorer, souhaite sortir du CRA où il cotoie d’anciens détenus. Il dit avoir bien compris l’obligation de quitter la France alors qu’il se retrouve pour la deuxième fois en CRA, et il entend se rendre en Allemagne faire une demande d’asile.
Sur le défaut de complétude du registre actualisé
Conformément à l’article L.744-2 du CESEDA, « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
Il est soulevé par le conseil du retenu le fait que le registre de rétention ne comporte pas les mentions de la décision ordonnant prolongation, ni de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel d’Orléans.
Cependant la copie actualisée du registre qui a pour but de permettre au magistrat du tribunal de contrôler l’effectivité des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, il comprend bien dans la rubrique « décisons juridictionnelles » la mention du jugement du 28 juillet 2028 emportant 1ère prolongation et la confirmation de cette décision le 30 juillet suivant.
Le moyen d’irrecevabilité de la requête sera en conséquence écarté.
Sur le défaut de diligences
L’article L742-4 du CESEDA prévoit que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. ».
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [U] soulève un défaut de diligence de l’autorité préfectorale pendant la première période de prolongation. Les courriers de non reconnaissance algérienne et tunisienne de M. [E] ont conduit à la saisine des autorités consulaires du Maroc le 15 juillet 2025. Depuis aucune relance n’a été opérée en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire.
Néanmoins il est établi par les pièces du dossier que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut d’obtention de laissez-passer consulaire. La préfecture de la [Localité 2] Atlantique justifie avoir effectué des démarches nécessaires auprès du Consulat du Maroc pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement. Elle est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Par ailleurs, Monsieur [U] présente une menace pour l’ordre public en ce que son casier judiciaire porte trace de 5 condamnations prononcées entre 2023 et 2024 principalement pour infractions à la legislation sur les stupéfiants et qu’il a de nouveau été condamné le 21 mars 2025 pour détention non autoriosée de stupéfiants.
Il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [W] [E], alias [V] [F] né le 12/01/2004 à [Localité 4] (Algérie) dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [W] [E], alias [V] [F] né le 12/01/2004 à [Localité 4] (Algérie) que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 23 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Août 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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