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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 13 mars 2026, n° 24/02261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. [ X ] [ C ] |
Texte intégral
/
N° RG 24/02261 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBOF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/02261 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBOF
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13 Mars 2026 à :
Me Alexandre DIETRICH, vestiaire 30
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Amandine DOAT, Juge, Président,
— Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur,
— Anne Caroline FEIST, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Mars 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Amandine DOAT, Juge, et par Inès WILLER, Cadre-greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [X] [C], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 24/02261 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBOF
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [X] [C] SAS, a conclu, le 29 novembre 2018, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n°088-18944 portant sur la location d’un écran 75 pouces, pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 199,67 euros HT, payable trimestriellement, soit 239,60 euros TTC.
Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société REPRO-TECH, qualifiée de fournisseur, le 27 novembre 2018, selon bon de livraison signé par la locataire.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du troisième trimestre de l’année 2020.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 décembre 2020, la société GRENKE LOCATION a mis la société [X] [C] SAS en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 766,16 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 janvier 2021, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 8 678,11 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
Par acte remis par commissaire de justice à étude à la SAS [X] [C] le 06 octobre 2023, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé.
Bien que régulièrement assignée, la société [X] [C] SAS n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 22 avril 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, au visa de l’article 1103 et suivants du Code civil, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
CONDAMNER la S.A.S. [X] [C] à payer à la S.A.S. GRENKE LOCATION la somme de 1 437,62 € TTC au titre des arriérés de loyers du contrat nº 088-18944, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du :
5 octobre 2020 sur la somme de 718,81 € 8 janvier 2021 sur la somme de 718,81 € ;
CONDAMNER la S.A.S. [X] [C] à payer à la S.A.S. GRENKE LOCATION la somme de 7 906,93 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter de la résiliation du 14 janvier 2021 ;
CONDAMNER la S.A.S. [X] [C] à payer à la S.A.S. GRENKE LOCATION la somme de 250,00 € HT au titre de l’indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2021 ;
CONDAMNER la S.A.S. [X] [C] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil;
CONDAMNER la S.A.S. [X] [C] à payer à la S.A.S. GRENKE LOCATION la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la S.A.S. [X] [C] en tous les frais et dépens ;
CONSTATER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la société [X] [C] SAS était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°088-18944, produit à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du troisième trimestre de l’année 2020. Elle fournit la mise en demeure du 07 décembre 2020 envoyée en recommandé, pli avisé le 16 décembre 2020 mais non réclamé.
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié avec effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 14 janvier 2021, en raison du défaut de paiement du loyer troisième trimestre de l’année 2020. Selon la pièce produite, ce courrier de résiliation a été réceptionné le 22 janvier 2021.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 8 et 10 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société [X] [C] SAS au paiement des sommes de :
— 1 437,62 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 22 janvier 2021 ;
— 7 188,12 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement,.
Concernant les intérêts, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement et la demanderesse ne démontrant pas qu’il s’applique à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, il convient de leur appliquer le taux d’intérêt légal.
La demanderesse sera, en revanche, déboutée de sa prétention tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 718,81 euros au titre de la majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, s’agissant d’une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du Code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
Ainsi, la société [X] [C] SAS sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.
* Sur la demande de restitution du matériel
En outre, eu égard à l’article 11 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture d’achat FAC0119600 éditée le 27 novembre 2018 par la société REPRO-TECH et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, soit un écran CSUBTIL 75 pouce, en précisant que cette facture s’inscrit dans le dossier [X] [C].
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
En l’absence de restitution, le locataire est redevable d’une indemnité de non-restitution dont le calcul du montant est précisé à l’alinéa 4 de l’article précité.
[prix du matériel HT / durée du contrat en mois * mois restants * 1,1]
La société GRENKE LOCATION qui sollicite le paiement de ladite indemnité, évalue son montant à 250 euros, sans en préciser le calcul.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
Dès lors, eu égard au prix du matériel hors taxe comme indiqué dans la facture du fournisseur versée aux débats, ainsi qu’à la durée totale du contrat de location et celle restant à courir au jour de sa résiliation, la société [X] [C] SAS sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 250 euros, conformément à la demande, au titre de l’indemnité de non-restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la lettre de résiliation.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société [X] [C] SAS, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS [X] [C] à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°088-18944, les sommes de :
— 1 437,62 euros (mille quatre cent trente-sept euros et soixante-deux centimes) correspondant aux impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 22 janvier 2021 ;
— 7 188,12 euros (sept mille cent quatre-vingt-huit euros et douze centimes) correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021 ;
— 40 euros (quarante euros) correspondant aux frais de recouvrement, ;
— 250 euros (deux cent cinquante euros) correspondant à l’indemnité contractuelle de non-restitution, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE la SAS [X] [C] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS [X] [C] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Amandine DOAT
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