Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 déc. 2024, n° 24/02202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/02202 – N° Portalis DB22-W-B7I-R62Z
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
E.A.R.L. ECURIE DE CHERISA, Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°830 199 758, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son gérant Monsieur [S] [Y], domicilié es qualité au siège social
Représentée par Me Stéphane ARCHANGE, avocat au Barreau de CHARTRES
DÉFENDERESSE
NM JARDINS, S.A.S.U. immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°903 423 663, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Président Monsieur [D] [L], domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Marie Laure TESTAUD, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 483 et Me Marc-Antoine NYS, avocat au barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU
reçu au greffe le 29 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Archange + Me Testaud
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 décembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 13 novembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 22 mars 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SASU NM JARDIN entre les mains de la société CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE AG BEYNES en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Versailles le 19 décembre 2023 portant sur la somme totale de 5.021,91 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 3.613,49 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 22 mars 2024 à l’entreprise EARL ECURIE DE CHERISA.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, l’entreprise EARL ECURIE DE CHERISA a assigné la société SASU NM JARDIN devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Suspendre les effets de la saisie-attribution pratiquée par la SASU NM JARDINS,Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir sur l’opposition à ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Versailles et de l’épuisement des voies de recours ordinaires,Lui accorder dans l’attente de ladite décision un report du paiement des sommes dues, dans la limite maximale de deux ans,Réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2024 et renvoyée à l’audience du 13 décembre 2024.
L’entreprise EARL ECURIE DE CHERISA maintient ses demandes.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, la société SASU NM JARDIN demande au juge de l’exécution de :
Suspendre les effets de la saisie-attribution,Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir sur l’opposition à l’injonction de payer du 19 décembre 2023 ainsi que de l’épuisement des voies de recours,Réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe. L’entreprise ECURIE DE CHERISA a été autorisée à produire, par une note en délibéré avant le 15 novembre 2024, la preuve que la contestation a bien été dénoncée à l’huissier poursuivant. Une note est parvenue en ce sens le 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité de l’assignation
Selon l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ».
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain, soit le 10 avril 2024. Elle est donc recevable en la forme.
Sur la demande de suspension des effets de la procédure et le sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Il est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une conséquence sur l’affaire en cours.
L’article 379 du même code ajoute que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Selon les articles 1412 et suivants du code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer. Comme le recours, l’opposition est une contestation dont la connaissance est réservée au tribunal qui a rendu l’ordonnance.
Il est constant que l’ordonnance d’injonction de payer n’est une décision qu’une fois le délai expiré d’un mois pour faire opposition. En effet, si le titre exécutoire est une ordonnance d’injonction de payer déclarée exécutoire mais cependant frappée d’opposition, qu’elle soit recevable ou non, la solution en vigueur est celle d’un gel des opérations d’exécution : les actes déjà accomplis demeurant valables, puisque le titre existait au moment où ils ont été réalisés.
En revanche, la mesure ne peut plus être conduite jusqu’à son terme, et elle se trouve donc suspendue au point où elle avait été conduite jusqu’à la décision du juge saisi de l’opposition.
Il en découle que le juge de l’exécution, s’il a été saisi, sera tenu de surseoir à statuer.
En l’espèce, l’EARL ECURIE DE CHERISA a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 29 mars 2024. La société NM JARDINS ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer, ni à la suspension des effets de la saisie-attribution.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la suspension des effets de la saisie du 22 mars 2024 et de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision du Tribunal judiciaire de Versailles sur l’opposition.
Il sera également sursis à statuer sur les dépens et les autres demandes, notamment la demande de délai.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme la contestation de l’entreprise EARL ECURIE DE CHERISA ;
SURSOIT à statuer jusqu’à l’issue définitive de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 19 décembre 2023 actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Versailles ;
DIT que dans l’attente l’affaire sera radiée du rôle et qu’elle sera réinscrite à la requête de la partie la plus diligente ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes et les dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Décembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société européenne ·
- Finances ·
- Extranet ·
- Épargne ·
- Courtier ·
- Resistance abusive ·
- Arbitrage ·
- Médiateur ·
- Client ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Motif légitime ·
- Courrier ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Cartes
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Assurances ·
- Trouble ·
- Consolidation ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Date certaine ·
- Sécurité sociale
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Maladie
- Notaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Intervention forcee ·
- Juge ·
- Mandataire ad hoc ·
- Irrecevabilité ·
- Cause ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Public ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Copropriété ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Expulsion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.