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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 25/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01204 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WI7
AFFAIRE : S.C.I. RALI C/ S.A.R.L. GT CARS LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. RALI,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GT CARS LYON,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 25 Août 2025
Notification le
à :
Maître [W] [F] de la SELARL SELARL [X] [V] – 1431, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
La SCI RALI, a consenti à la SARL GT CARS 69, à compter du 15 août 2021, un bail portant sur un local constituant le lot n° 6 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel révisable de 21 600,00 euros HT et hors charges.
Un avenant a étendu le bail consenti à la SARL GT CARS 69 au lot de copropriété n° 8 et a porté le montant du loyer annuel à 42 000,00 euros HT et hors charges.
Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2023, la SCI RALI, a consenti à la SARL GT CARS LYON un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, portant sur un local constituant le lot n° 12 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel révisable de 24 000,00 euros HT et hors charges.
Par jugement en date du 09 octobre 2024, le Tribunal de commerce de SAINT-DENIS DE LA REUNION a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL GT CARS 69.
Reprochant à la SARL GT CARS LYON d’occuper les locaux précédemment pris à bail par la SARL GT CARS 69, la SCI RALI lui a fait délivrer, par actes de commissaire de justice du 18 avril 2025, une sommation de payer et une sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la SCI RALI a fait assigner en référé
la SARL GT CARS LYON ;
aux fins d’expulsion et de condamnation au paiement de diverses provisions.
A l’audience du 25 août 2025, la SCI RALI, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner l’expulsion de la SARL GT CARS LYON et celle de tout occupant de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs, des lots n° 6 et 8 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
condamner la SARL GT CARS LYON à lui payer la somme de 42 987,15 euros, correspondant aux indemnités d’occupation depuis le mois de décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation de payer ;
condamner la SARL GT CARS LYON au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à un montant égal à celui d’un loyer, augmenté des charges locatives, et ce jusqu’à son départ effectif des lieux et restitution des clefs ;
condamner la SARL GT CARS LYON à lui payer la somme provisionnelle de 10 000,00 euros, en réparation de son préjudice financier et matériel ;
condamner la SARL GT CARS LYON à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner la SARL GT CARS LYON aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON.
La SARL GT CARS LYON, citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en expulsion
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’espèce, si la SCI RALI prétend que la SARL GT CARS LYON occuperait le lot de copropriété n° 6, initialement donné à bail à la SARL GT CARS 69, elle ne produit aucune photographie, procès-verbal de constat, témoignage, ou autre élément de preuve de cette allégation.
En outre, la sommation de payer du 18 avril 2025 se contente d’indiquer de manière péremptoire que la SARL GT CARS LYON serait « occupant sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3] », ce qui ne permet pas de constater qu’elle aurait pris possession des lots n° 6 et 8, étant elle-même locataire du lot n° 12.
De même, la sommation de quitter les lieux énonce, à l’intention de la SARL GT CARS LYON, « vous ne sauriez ignorer ni disconvenir que vous occupez sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 2] [Localité 3] […] donné (sic) à bail à la société GT CARS 69 », sans autre précision sur le numéro ou l’emplacement des locaux qui seraient ainsi occupés.
Il s’ensuit que la Demanderesse ne rapporte pas la preuve, au delà des énonciations imprécises des actes délivrés à sa demande, de l’occupation des lots n° 6 et 8 par la Défenderesse.
Dès lors, elle ne démontre pas l’existence du trouble manifestement illicite dont elle se prévaut pour solliciter l’expulsion de la SARL GT CARS LYON.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les demandes au titre des indemnités d’occupation et des autres préjudices
L’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, tout d’abord, la SCI RALI ne justifiant pas de l’occupation sans droit ni titre des lots n° 6 et 8 par la SARL GT CARS LYON, elle est inapte à démontrer l’existence du préjudice susceptible de découler de ce fait non établi.
Ensuite, il est à rappeler que lorsque les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, si la SCI RALI cite l’article 835 du code de procédure civile, elle sollicite, au dispositif de son assignation, une condamnation définitive de la SARL GT CARS LYON au paiement d’une indemnité d’occupation liquidée et d’indemnités d’occupation à venir.
Ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés, dont l’office est limité à l’octroi de provisions.
Partant, la Demanderesse ne rapporte pas preuve du principe, ni de l’étendue, des obligations indemnitaires invoquées au soutien de ses prétentions, et présente des demandes qui excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces prétentions.
Sur ldemande indemnitaire provisionnelle au titre des préjudices matériel et financier
L’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, la SCI RALI ne justifiant pas de l’occupation sans droit ni titre des lots n° 6 et 8 par la SARL GT CARS LYON, elle est inapte à démontrer l’existence du préjudice susceptible de découler de ce fait non établi.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCI RALI, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, avec possibilité pour Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON, avocate, de recouvrer directement ceux dont il aurait été fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCI RALI, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI RALI tendant à l’expulsion de la SARL GT CARS LYON de ses lots de copropriété n° 6 et 8, au sein de l’immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI RALI tendant à la condamnation de la SARL GT CARS LYON à lui payer
la somme de 42 987,15 euros, à titre d’indemnité d’occupation du mois de décembre 2024 ;
une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui d’un loyer augmenté des charges locatives ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI RALI tendant à la condamnation de la SARL GT CARS LYON à lui payer la somme provisionnelle de 10 000,00 euros, en réparation de ses préjudices financier et matériel ;
CONDAMNONS la SCI RALI aux dépens de la présente instance ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON, avocate, à recouvrer directement contre la SCI RALI ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
REJETONS la demande de la SCI RALI fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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