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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 sept. 2025, n° 25/02284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02284 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNWS
le 11 Septembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
En présence de Monsieur [B] [F] [K], interprète en langue arabe, qui prête serment devant nous ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES reçue le 10 Septembre 2025 à 13 heures 13, concernant :
Monsieur X se disant [X] [O] alias X se disant [F] [T] né le 14/08/1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
né le 14 Août 1999 à ALGERIE (99352)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 12 août 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 13 août 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [X] [O], né le 14 août 1999 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, est connu sous un autre alias : X se disant [F] [T] né le 14 août 1999 à [Localité 2] (Algérie), toujours de nationalité algérienne. Il déclare avoir quitté l’Algérie en 2020 après le décès de son père. Sa mère et sa sœur résident toujours en Algérie.
A l’issue d’une mesure de retenue, X se disant [X] [O] a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) datée 18 juillet 2023 prise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, régulièrement notifiée le jour même à 19h05.
Puis, en exécution de cette mesure, il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des [3] daté du 14 juillet 2025, régulièrement notifié le jour même à 12h40.
Par ordonnance rendue le 18 juillet 2025 à 16h22, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [X] [O], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 21 juillet 2025 à 13h45.
Par ordonnance du 12 août 2025 à 18h04, le magistrat du siège de [Localité 5] a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée en appel le 13 août 2025 à 16h00.
Par requête reçue au greffe le 7 septembre 2025, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [X] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience de ce jour, X se disant [X] [O] a indiqué qu’il n’était pas d’accord pour partir vers l’Algérie, mais s’engage à quitter la France s’il est libéré pour se rendre en Belgique chez sa tante.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa demande exclusivement sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le conseil de X se disant [X] [O] soutient qu’il existe un défaut de diligence au dossier, les autorités algériennes ayant été trop peu relancées, soutenant en outre qu’il n’existe pas de preuve de ces relances. Par ailleurs les éléments figurant au dossier ne peuvent suffire à caractériser que son client représente une menace à l’ordre public, dès lors que les éléments au dossier ne sont issus que du FAED, ce qui est insuffisant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, le représentant de la préfecture confirme que la demande de prolongation est fondée exclusivement sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
A l’appui de sa requête, le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne produit aucun élément pour justifier de la menace dont il allègue, évoquant d’innombrables signalisations au FAED de l’intéressé, sous divers alias, qui ne sont pas produites en procédure. Le moyen tiré de la menace pour l’ordre public, en l’absence d’élément de preuve, sera donc rejeté
Il ne sera en conséquence pas fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de X se disant [X] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
INFORMONS X se disant [X] [O] qu’il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin a sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS X se disant [X] [O] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffier
Le 11 Septembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET et L’AVOCAT
Avisés par mail
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [X] [O] alias X se disant [F] [T] né le 14/08/1999 à [Localité 2] (ALGERIE) reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 11 Septembre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. X se disant [X] [O] alias X se disant [F] [T] né le 14/08/1999 à [Localité 2] (ALGERIE) qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [X] [O] alias X se disant [F] [T] né le 14/08/1999 à [Localité 2] (ALGERIE) qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en langue arabe que le requérant comprend ;
le 11/09/2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐ [F] [B] interprète en langue arabe qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [4], absent à l’audience,
Le 11 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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