Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 12 sept. 2024, n° 22/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/01095
N° Portalis 352J-W-B7G-CV74R
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2338
DÉFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
Décision du 12 Septembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/01095 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV74R
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame LE GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe au 16 mai 2024 prorogé au 12 septembre 2024
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [F] a acquis le 12 novembre 2019 un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Le 31 août 2020, alors que Madame [F] était en congés, elle a été informée que l’immeuble mitoyen avait subi un incendie, entraînant des dégâts importants sur l’immeuble dans lequel se trouve son appartement.
Ne pouvant regagner son appartement, Madame [F] a été hébergée dans un premier temps chez des amis. Elle a loué un appartement à compter du 12 octobre 2020 et jusqu’au 31 mars 2023, date à laquelle elle a réintégré son appartement.
Madame [F] avait contracté une assurance habitation auprès de la société La Banque Postale Iard. La copropriété était quant à elle assurée auprès de la société Allianz Iard.
La société La Banque Postale Iard a pris en charge une partie des pertes mobilière, les travaux d’embellissement réalisés et une perte de jouissance de l’appartement limitée à 12 mois subis par Madame [F]. Pour sa part, la société Allianz Iard lui a versé la somme de 67 727,11€ en indemnisation de ses travaux mais refusé de prendre en charge le préjudice de relogement.
Par acte du 20 janvier 2022, Madame [F] a fait assigner la société Allianz Iard devant ce tribunal afin d’obtenir la prise en charge de ce dernier chef de préjudice.
Par dernières conclusions du 30 octobre 2023, Madame [F] demande au tribunal de condamner la société Allianz Iard au paiement de 37 063,65€ au titre de ses frais de relogement et d’ordonner le paiement d’une astreinte de 50€ par jour de retard. Elle sollicite le rejet des demandes adverses, la condamnation de la société Allianz aux dépens et au paiement de la somme de 7 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 12 Septembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/01095 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV74R
Madame [F] expose que les copropriétaires non occupants des appartements de l’immeuble ont perçu une indemnisation pour perte de loyer, qu’elle n’a pas perçue, alors que la police d’assurance prévoit une prise en charge des frais restant à la charge des assurés.
Elle expose que les indemnités qu’elle a perçues de la société Banque Postale Iard au titre de la perte de jouissance sont de nature différente et peuvent se cumuler avec une indemnité couvrant les frais de relogement.
Elle rappelle que les clauses des contrats proposés par un professionnel s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Elle soutient que la police d’assurance de la société défenderesse couvre les copropriétaires, à l’exception des clauses relevant des garanties de responsabilité civile. Elle expose que l’indemnisation qu’elle sollicite ne porte pas sur des installations et aménagements immobiliers situés dans les parties privatives.
Elle précise que la police d’assurance couvre, en son article 3.2, “tous autres frais justifiés restant à votre charge après sinistre”, garantie due en l’espèce. Elle souligne que la clause prévoyant que cette garantie ne peut compenser une insuffisance de garantie ne vise que les insuffisances de garanties prévues dans le même contrat.
Elle expose que la valeur locative de son appartement était légèrement supérieure à celle des autres appartements.
Elle conteste toute procédure abusive.
Par dernières conclusions du 24 novembre 2023, la société Allianz Iard demande au tribunal de débouter Madame [F] de ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction du préjudice allégué à de plus justes proportions.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de Madame [F] au paiement de 3 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive, aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Benjamin Porcher et au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande enfin au tribunal d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
La société Allianz Iard conteste devoir sa garantie, estimant que les frais de relogement ne relèvent pas de la garantie de l’assureur de l’immeuble mais de l’assurance individuelle de chaque copropriétaire. La police précise ainsi qu’elle ne couvre pas les installations ou aménagements immobiliers des parties privatives, excluant que Madame [F] ait la qualité d’assurée sur ces parties. Elle souligne que la garantie “autres frais justifiés” ne peut suppléer une insuffisance de garantie. Elle ajoute que la perte de loyer fait l’objet d’une garantie spécifique souscrite au profit de l’immeuble.
Au titre du préjudice, la société Allianz Iard fait valoir que les sommes sollicitées au titre des frais de relogement ne sont pas justifiées, puisque la demanderesse a bénéficié d’une indemnisation partielle par la société La Banque Postale Iard, correspondant aux frais de relogement et qu’il convient de déduire. Elle conteste toute possibilité de cumul des indemnités, créant un risque de double indemnisation. Elle ajoute que seules quelques quittances ont été produites.
La société défenderesse souligne que la demande d’astreinte est sans objet.
Elle estime que la procédure revêt un caractère abusif.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la garantie
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que le contrat d’assurance conclu avec la société Allianz Iard l’a été par le syndicat des copropriétaires, Madame [F] n’ayant pas souscrit d’assurance à titre personnel sur l’appartement situé dans l’immeuble garanti.
Il est également constant que Madame [F] était une copropriétaire occupante de l’appartement.
Les conditions générales du contrat d’assurance précisent en page 8 les éléments suivants :
« VOUS
Désigne le souscripteur, l’assuré (s’il est différent du souscripteur), ou éventuellement le bénéficiaire de l’assurance. Il s’agit selon la déclaration faite aux dispositions particulières :
— du syndicat des copropriétaires, sous réserve des dispositions du § « important » qui suit et de l’exclusion 2 du §2.1
Important
Lorsque le contrat est souscrit pour le compte d’un syndicat de copropriété, selon mention aux dispositions particulières, les copropriétaires occupants et non occupants n’ont pas la qualité d’assuré au titre des garanties de « responsabilités civiles » définies aux §4.1 (votre responsabilité civile incendie et/ou dégâts des eaux) et 4.2 (votre responsabilité civile propriétaire d’immeuble).
Toutefois, les copropriétaires non occupants conservent la qualité d’assuré en l’absence d’assurance souscrite à titre personnel. »
Il se déduit nécessairement de cette stipulation que les copropriétaires occupants ont la qualité d’assuré pour les garanties autres que celles prévues aux points 4.1 et 4.2 du contrat.
Les conditions générales précisent toutefois en page 9 que :
« Ne sont pas assurés :
[…] Lorsque le contrat est souscrit pour le compte d’un syndicat de copropriété, selon mention aux dispositions particulières : les installations et aménagements immobiliers situés dans les parties privatives des copropriétaires occupants ou non occupants (ces biens devant relever d’une assurance multirisque souscrite à titre personnel par chacun des copropriétaires).”
Cette stipulation exclut ainsi les atteintes matérielles aux biens inclus dans les lots de copropriété, sans que cette limitation ne puisse s’interpréter comme écartant l’indemnisation d’autres préjudices subis par les copropriétaires, tels que des frais de relogement, dès lors qu’ils se rattachent à une garantie prévue au contrat.
A cet égard, les conditions générales prévoient enfin en page 14 que :
« Les pertes pécuniaires et frais divers justifiés
Nous garantissons les pertes pécuniaires et frais divers justifiés que vous pouvez subir en plus des dommages matériels garantis causés aux biens assurés par un des événements couverts au titre des garanties « Incendie et événements assimilés », « attentats », « tempête, grêle, neige » ou « dégâts des eaux » : […]
— tous autres frais justifiés restant à votre charge après sinistre.
Il s’agit par exemple des frais de déplacement et replacement de biens mobiliers, les honoraires des décorateurs, des bureaux d’études, de contrôle technique et d’ingénierie, les frais exposés à la suite de mesures conservatoires imposées par décision administrative, les taxes dues par suite d’encombrement du domaine public, le remboursement des intérêts de l’emprunt contracté par vous à la suite d’un sinistre, pour compenser la différence entre l’indemnité de sinistre calculée TVA exclue et celle qui aurait été due si les biens avaient été indemnisés TVA comprise…
Toutefois, la garantie de vos « autres frais justifiés » ne peut jamais servir à compenser l’application d’une franchise, d’une règle proportionnelle de cotisation, d’une insuffisance de garantie, d’une non-garantie ou d’une vétusté au moment du règlement de votre sinistre ».
Il convient de relever que les termes “tous autres frais justifiés restant à votre charge après sinistre” ne font pas l’objet d’une définition exhaustive, la clause se limitant à fournir des exemples de frais entrant dans cette catégorie. L’articulation entre la généralité de cette formulation et le dernier alinéa de la clause, notamment lorsqu’elle évoque une “insuffisance de garantie” ou une “non-garantie” nécessite une interprétation par le tribunal, au sens des articles 1188 et suivants du code civil.
Or il convient de rappeler qu’en application de l’article L133-2 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel.
Il appartient donc au tribunal de retenir l’interprétation la plus favorable à l’assurée (ex. : 2e Civ., 1 juin 2011, pourvoi n° 10-10.843).
En l’espèce, les termes “tous autres frais justifiés restant à votre charge après sinistre” peuvent s’interpréter comme incluant les frais de relogement sollicités en demande, compte tenu de la généralité de la formule et à défaut de toute stipulation excluant de son champ ce type de frais et de précision suffisante dans le dernier alinéa de la clause pour couvrir la situation de l’espèce.
La garantie de la société Allianz Iard couvre par conséquent les frais de relogement de Madame [F].
2. Sur le montant de la garantie
Sur les conséquences de la garantie de la société La Banque Postale Iard
Il est constant que Madame [F] a bénéficié d’une indemnisation par la société La Banque Postale Iard, portant notamment sur une perte de jouissance de l’appartement, limitée à 12 mois – soit jusqu’au 31 août 2021.
Madame [F] ne produit pas le relevé confirmant cette prise en charge et se contente de produire les conditions générales de la police d’assurance. Il ressort du point 4.10 de ces conditions générales que le propriétaire occupant est garanti contre la perte d’usage du logement assuré à la suite d’un dommage causé par incendie, dès lors que les dommages ont pour conséquence de rendre impossible l’utilisation temporaire de tout ou partie du logement. L’indemnisation intervient sur la base de la valeur locative du logement.
Cette garantie couvrant l’impossibilité d’utiliser le logement assuré et offrant un montant d’indemnisation correspondant à son loyer théorique, elle indemnise le même préjudice que les frais de relogement, sauf à permettre à l’assuré de se loger gratuitement pendant la période d’indemnisation.
La garantie de la société défenderesse ne peut donc couvrir la période séparant l’incendie du 31 août 2021.
Sur le montant des frais relogement
Madame [F] produit l’ensemble des quittances de loyer, justifiant du paiement de loyers entre le 1er septembre 2021 et la fin du bail pour une somme totale de 23 853€.
La société Allianz Iard sera condamnée au paiement de cette somme, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
3. Sur les autres demandes
Madame [F] voyant une partie de ses demandes retenues par le tribunal, son action ne peut être qualifiée d’abusive. La société Allianz sera déboutée des demandes qu’elle a formées à ce titre.
La société Allianz Iard, partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel,
Condamne la société Allianz Iard à payer 23 853€ à Madame [B] [F],
Condamne la société Allianz Iard aux dépens,
Condamne la société Allianz Iard à payer 3 000€ à Madame [B] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de ce jugement.
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Public ·
- Notification
- Société européenne ·
- Finances ·
- Extranet ·
- Épargne ·
- Courtier ·
- Resistance abusive ·
- Arbitrage ·
- Médiateur ·
- Client ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Motif légitime ·
- Courrier ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Cartes
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Assurances ·
- Trouble ·
- Consolidation ·
- Dépense
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Date certaine ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Copropriété ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Locataire ·
- Restitution
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Sursis à statuer ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.