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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 17 sept. 2025, n° 24/03271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03271 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZHR – décision du 17 Septembre 2025
FG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/03271 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZHR
DEMANDERESSE :
Société Coopérative Agricole AXEREAL
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 503 681 801, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MALRIC de la SELARL LEYTON LEGAL -ONELAW, avocat plaidant au barreau de LYON et Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Direction Départementale des Finances Publiques du Loiret
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Monsieur [M] [C], administrateur de l’Etat, responsable du pôle Appui-ressources au sein de cette Direction régionale, muni d’un pouvoir
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Mai 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 17 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : M. Olivier GALLON ,
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : M [C] à : Me tottereau-Rétif
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, la société coopérative agricole AXEREAL a assigné la Direction Départementale des Finances Publiques du Loiret (DDFIP) devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir l’annulation de sa décision de rejet du 18 avril 2024, en réponse à sa demande de remboursement du 28 décembre 2023 visant à obtenir un remboursement TICGN de l’année 2020 et sa condamnation à lui payer la somme de 236 544 euros, avec intérêts au taux légal, au titre du remboursement de l’indû de TICGN 2020.
La société coopérative agricole fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— elle assure des activités de stockage et de séchage de céréales à caractère agricole au moyen d’une installation de silos à grain alimentés en gaz naturel, au sein de plusieurs établissements,
— un article de la loi de finances 2014 prévoit que les personnes morales ayant une activité agricole au sens du code rural sont éligibles à un remboursement partiel de TICGN sur le gaz naturel utilisé dans le cadre de leur activité agricole,
— l’activité de stockage et séchage du grain au titre de laquelle le remboursement a été sollicité de façon infructueuse est éligible, étant exercée par une société coopérative agricole dans le prolongement de l’activité de production de ses adhérents,
— une approche convergente de la notion activité agricole par nature existe en matières civile, administrative, fiscale et de nomenclature statistique d’activité,
— la jurisprudence judiciaire en matière de sécurité sociale retient le critère général d’opérations intéressant le cycle de production animale et végétale comme qualifiant les activités agricoles par nature,
— cette convergence des approches se constate également s’agissant de la notion d’activités dans le prolongement de l’acte de production agricole,
— les notions d’activités agricoles par nature et dans le prolongement de l’acte de production sont identiquement appréciées par les administrations et les juridictions administratives et judiciaires,
— la jurisprudence administrative considère globalement l’activité d’une coopérative et celle de ses membres coopérateurs, de sorte qu’une activité en principe commerciale ou industrielle doit être qualifiée d’agricole lorsqu’elle est effectuée dans le prolongement de l’activité agricole des membres coopérateurs,
— l’attribution par l’Insee du code APET activité de commerce de gros de céréales, de semences et d’aliments pour le bétail ne signifie pas qu’elle exerce cette activité à titre exclusif,
— sa demande de remboursement est réalisée au titre de son activité de stockage et séchage de grain, exercée de façon annexe au sein des établissements,
— son activité de stockage et de séchage de céréales est en elle-même agricole et relève de la section A de la NAF,
— cette activité est exercée à plus de 80% pour la production céréalière de ses membres coopérateurs,
— elle a effectué les consommations de gaz naturel dans le prolongement direct des opérations relatives au cycle de production végétal réalisées par ses membres,
— son activité de stockage et de séchage du grain doit être qualifiée d’agricole au sens de l’article L722-1 du code rural,
— le gaz naturel qu’elle utilise l’est pour les besoins de son activité agricole au sens de cet article,
N° RG 24/03271 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZHR – décision du 17 Septembre 2025
La [Adresse 4] (DRFIP) conclut au débouté des demandes formées par la société coopérative agricole AXEREAL.
La DRFIP expose notamment que :
— le remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) utilisé par les professionnels agricoles est ouvert aux personnes effectuant des travaux agricoles et forestiers,
— les coopératives agricoles sont éligibles au dispositif si elles ont par ailleurs une activité de production agricole ou de travaux agricoles telle que définie aux articles L722-1 à L722-3 du code rural,
— si l’on s’en tient aux seuls codes NAF, le dispositif de remboursement partiel de la TICGN a vocation à s’appliquer aux entreprises dont l’activité principale relève des codes NAF prévus dans la section A “agriculture, sylviculture et pêche”,
— ce n’est pas le cas de la société coopérative AXEREAL,
— les activités d’Axereal ne répondent pas aux deux conditions permettant de retenir une activité agricole (lien étroit et effectif entre les activités de transformation, conditionnement, commercialisation et l’acte de production ; direction des activités par l’exploitant qui exerce l’activité de production support),
— l’activité de séchage de céréales ne constitue pas un acte de production agricole ni une activité végétale mais une activité industrielle,
— l’activité de séchage de céréales ne figure pas dans les rapports financiers d’Axereal,
— si cette activité est effectivement exercée, cette activité est a priori liée à son activité de collecte de grains, de leur transformation et revente,
— Axereal est une société coopérative distincte de ses adhérents, disposant de la personnalité morale et de la pleine capacité juridique,
— les travaux agricoles réalisés par ses membres ne sauraient conférer aux activités non agricoles de la coopérative un caractère agricole,
— selon ses statuts, Axereal exerce une activité principale (commerce de gros, collecte, stockage, vente de céréales, oléagineux, protéagineux et autres produits du sol) ne correspondant pas à une activité se situant dans un cycle de production animale ou végétale,
— l’activité de transformation de céréales d’Axereal ne peut être considérée comme relevant d’un cycle de production animale ou végétale ni comme étant une activité accessoire de ces activités.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
La compétence d’une juridiction de l’ordre judiciaire pour connaître du présent litige est établie et non contestée au regard de l’arrêt rendu le 16 janvier 2024 par le Conseil d’Etat, visé par la société coopérative agricole AXEREAL dans son acte introductif d’instance du 17 juillet 2024, et aux termes duquel le juge administratif est incompétent pour trancher le litige relatif au remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques en application du II de l’article 32 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
La société coopérative agricole à capital variable AXEREAL sollicite l’annulation de la décision de rejet en date du 18 avril 2024 émanant de la [Adresse 3], consécutive à sa demande de remboursement partiel de la TICGN (taxe intérieure de consommation du gaz naturel) formulée au titre de l’année 2020 et reçue le 28 décembre 2023. Ce rejet est fondé sur le motif suivant : “demande non éligible compte tenu de l’activité ou inéligibilité du demandeur”.
La DRPIP détaille davantage les motifs de sa décision de rejet dans le cadre de la présente instance ainsi que cela a été détaillé dans l’exposé du litige, ci-dessus.
L’article 32 de la loi de finances pour 2014, en date du 29 décembre 2013, désormais abrogé mais applicable à la période concernée par la demande de remboursement, dispose notamment que :
“- Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole participant à la mise en valeur d’une exploitation ou d’une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l’assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l’article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d’utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 dudit code, ainsi que les personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnées à l’article L. 731-23 du même code, bénéficient d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, de la taxe intérieure de consommation applicable aux gaz de pétrole liquéfiés repris aux indices d’identification 31 et 32 du même tableau et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code,
— Le remboursement prévu au premier alinéa du présent A s’applique aux quantités de produits énergétiques effectivement utilisées pour les travaux agricoles ou forestiers,
— Pour les quantités de produits énergétiques acquises à compter du 1er janvier 2014, le remboursement est calculé en appliquant aux volumes de gazole, de fioul lourd, de gaz de pétrole liquéfié et de gaz naturel mentionnés au A du présent II le résultat de la différence entre le tarif applicable à ces mêmes produits, tel qu’il résulte du tableau B du 1 de l’article 265 ou de l’article 266 quinquies du code des douanes en vigueur l’année de l’acquisition des produits, et :
1° 3,86 € par hectolitre de gazole ;
2° 0,185 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;
3° 0,54 € par millier de kilowattheures de gaz naturel ;
4° 0,910 € par centaine de kilogrammes nets de gaz de pétrole liquéfié.
Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au A du présent II sont adressées aux services des impôts territorialement compétents sur un modèle de formulaire fourni par l’administration.”
Il est ainsi également nécessaire de détailler les dispositions du code rural que cet article cite puisque seules les personnes morales ayant une activité agricole au sens de ces articles peuvent prétendre au remboursement tel que sollicité, outre nécessité d’application aux produits énergétiques effectivement utilisés pour les travaux agricoles.
L’article L722-1 du code rural vise notamment : – les exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient, exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi qu’établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ou structures d’accueil touristique, précisées par décret, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration ;
— Entreprises de travaux agricoles définis à l’article L. 722-2 ;
L’article L722-2 de ce code dispose notamment que sont considérés comme travaux agricoles les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d’amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l’exécution des travaux précédents.
L’article L311-1 du code rural dispose pour sa part que sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.
Ces éléments légaux sont à confronter avec la nature de l’activité de la société demanderesse, y compris au sein de ses établissements où est utilisé le gaz naturel, lequel alimente leurs installations de silos à grain.
Aux termes de ses statuts tels que versés aux débats et de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la société coopérative agricole Axereal a pour activité la collecte, le stockage, la conservation, le conditionnement, la transformation, la vente de céréales oléagineux, protéagineux, grains, graines, autres coproduits, pailles, fourrages, semences végétales, approvisionnement des associés de l’union et services aux associés pour les besoins de leur exploitation.
En l’espèce, outre indifférence du numéro APET (activité principale exercée au niveau de l’établissement) attribué par l’Insee au regard des critères et textes légaux cités ci-dessus, il ne peut être considéré que le fait de stocker et de sécher des céréales, puisqu’il s’agit de l’activité concernée par l’utilisation de gaz naturel et dont il est démontré par la société Axereal qu’elle est effectivement réalisée contrairement à ce qu’indique la défenderesse, constitue le prolongement de l’acte de production et entre dans le cycle de la production végétale, au regard de l’indépendance des associés coopérateurs et de la nature de cette activité, sans lien suffisamment direct avec le processus de production puisque toute société tierce peut assurer une telle activité de stockage et de séchage sans nécessité de compétence et d’activité agricole au sens des dispositions du code rural précitées, ce tout au moins pour cette activité spécifique, à la différence d’autres activités de la société coopérative agricole Axereal.
Cette dernière sera par conséquent déboutée de ses demandes d’annulation de la décision de rejet du 18 avril 2024 et de remboursement de la somme de 236 544 euros au titre de la TICGN 2020.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société coopérative agricole à capital variable AXEREAL de ses demandes d’annulation de la décision de rejet du 18 avril 2024 émanant de de la [Adresse 3] et de remboursement de la somme de 236 544 euros au titre de la TICGN 2020,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse les dépens à la charge de la société coopérative agricole à capital variable AXEREAL.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Monsieur O. GALLON, greffier
Le greffier La vice-présidente
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