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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 9 févr. 2026, n° 24/02153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BET FIRST 2C, S.A. MAAF ASSURANCES, Prise en sa qualité d'assureur de la Société BET FIRST 2C |
Texte intégral
Copie délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
**** Le 09 Février 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 24/02153 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KO35
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [B] [O] épouse [W]
née le 19 Octobre 1968 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
M. [I] [W]
né le 31 Juillet 1968 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en sa qualité d’assureur de la Société BET FIRST 2C
représentée par la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.S. BET FIRST 2C
immatriculée au RCS de [Localité 5] n° 753 284 108, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. SPAGNOLO
es qualité de liquidateur de la SAS BET FIRST 2C, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rendu publiquement le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Décembre 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [W] et Mme [B] [O] épouse [W] ont fait construire une piscine par la SAS BET First 2C selon un devis du 2 décembre 2020 pour un montant de 26.250 euros, hors fourniture des matériaux.
La construction de la piscine a été achevée le 5 juillet 2021 et la facture de la SAS BET First 2C totalement acquittée par les époux [W].
Des fuites sont apparues dès l’été 2021, ce qui a conduit la SAS BET First 2C à intervenir en janvier 2022. Des fuites ont toutefois persisté.
Par ordonnance du 24 mai 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nîmes a :
condamné la SAS BET First 2C à payer aux époux [W] une provision de 300 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, ordonné une expertise judiciaire.
M. [F] [X] a rendu son rapport d’expertise définitif le 29 décembre 2023.
Par acte du 6 mai 2024, M. et Mme [W] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nîmes la SAS BET First 2C et son assureur la SA MAAF assurances en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 15 janvier 2025, la SAS BET First 2C a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl Spagnolo a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 7 mai 2025, M. et Mme [W] ont fait assigner en intervention forcée la Selarl Spagnolo en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BET First 2C. La jonction a été ordonnée le 6 novembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2025, M. et Mme [W] demandent au tribunal judiciaire, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
ordonner la jonction de l’intervention forcée du liquidateur judiciaire à l’affaire principale,homologuer le rapport d’expertise de M. [X], constater que la responsabilité de la SAS BET First 2C est engagée sur le fondement de la garantie décennale en sa qualité de constructeur de piscine, condamner in solidum la SAS BET First 2C, représentée par son liquidateur judiciaire, et la SA MAAF à leur payer : 15.000 euros au titre du coût des travaux de remise en état, 1.258 euros pour deux années puis 53 euros à parfaire au titre du préjudice de surconsommation d’eau, 890 euros au titre du rapport [P], 300 euros au titre des frais de recherche de fuite, 2.100 euros à parfaire au titre du préjudice de jouissance depuis le mois de juillet 2021, 4.285,72 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2025, la SA MAAF assurances demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal, débouter les époux [W] de l’intégralité de leurs réclamations, telles que dirigées à l’encontre de la compagnie MAAF ; les garanties de son contrat n’ayant pas vocation à s’appliquer ; prononcer la mise hors de cause de la compagnie MAAF assurances, avec toutes conséquences de droit ; condamner solidairement les époux [W] à payer à la compagnie MAAF assurances la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement les époux [W] aux entiers dépens de la procédure, en ceux compris les dépens afférents à la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;à titre subsidiaire, débouter les époux [W] de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance, telle que dirigée à l’encontre de la compagnie MAAF ; le contrat souscrit par la SAS BET First 2C n’ayant pas vocation à prendre en charge l’indemnisation d’un éventuel préjudice de jouissance, dire et juger qu’en cas de condamnation de la compagnie MAAF au paiement d’une indemnité au titre des dommages immatériels, il y a lieu de faire application de la franchise contenue aux conditions du contrat souscrit par la SAS BET First 2C d’un montant de 1.200 euros et opposable aux époux [W]; réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par les époux [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
Ni la SAS BET First 2C, ni la Selarl Spagnolo n’ont constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2025. A l’audience du 8 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de la SAS BET First 2C
Sur la responsabilité décennale de la SAS BET First 2C
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que des fuites ont été détectées sur les deux blocs Skimmer qui sont fissurés et au niveau du revêtement de la piscine qui n’est pas étanche. L’expert a relevé que les travaux n’étaient pas conformes à l’avis technique du centre scientifique des travaux du bâtiment et que les conditions d’application strictes de l’enduit Katimper n’avaient pas été respectées.
Ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Ils n’étaient ni apparents, ni réservés lors de l’achèvement des travaux concomitant au paiement total de la facture par les époux [W].
Par conséquent, les désordres affectant la piscine relèvent de la responsabilité décennale de la SAS BET First 2 C.
Sur le coût des travaux de reprise et les différents préjudices
L’expert préconise la dépose totale de l’enduit Katimper et la réalisation d’un nouvel enduit sur le sol et les parois, outre la repose de la faïence et le remplacement des deux skimmers. Il a évalué le coût des travaux à la somme de 15.000 euros TTC. Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BET First 2C, étant précisé qu’elle a fait l’objet d’une déclaration de créance auprès de la Selarl Spagnolo.
L’expert a vérifié et évalué la surconsommation d’eau à la somme de 1.268 euros pour les deux années écoulées et à la somme de 53 euros par mois.
Décembre 2023 : 1.268 euros
Années 2024 et 2025 : 53 euros x 24 mois = 1.272 euros
Total : 2.540 euros
Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BET First 2C.
M. et Mme [W] justifient également avoir payé la somme de 360 euros pour la recherche d’une fuite (facture du 17 mars 2023) et la somme de 890 euros pour l’expertise réalisé par le cabinet de M. [P].
Il résulte des débats que les skimmers sont fissurés et que l’enduit se désagrège de sorte que les époux [W] n’ont pas pu jouir normalement de leur piscine neuve. Ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 500 euros par saison estivale soit 2.000 euros.
L’ensemble de ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BET First 2C.
Sur les demandes en paiement formées contre la SA MAAF assurances
La garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur. Par conséquent, dès lors que l’activité couverte n’est pas identique à celle qui est exercée par le constructeur, l’assureur peut valablement refuser toute indemnisation, au motif que la prestation réalisée n’entre pas dans l’objet de la garantie.
Il résulte de l’attestation d’assurance que le métier de la maçonnerie et du béton armé, activité déclarée par la SAS BET First 2C auprès de son assureur, comprend : « la construction de piscines à l’exclusion de la mise en œuvre des équipements techniques, y compris pour des piscines extérieures totalement enterrées l’étanchéité par liner ou coque polyester, dont les dimensions maximum des bassins n’excèdent pas 50 m² de surface et/ou 90 m3 de volume d’eau ».
La MAAF estime que cette définition limite sa garantie à la construction de piscines, à l’exclusion de son étanchéité dès lors que celle-ci ne serait pas réalisée par liner ou coque polyester, interprétation à l’opposé de celle des demandeurs.
L’article 1192 du code civil dispose que le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, la clause définissant l’activité déclarée au titre du métier de la maçonnerie n’est pas rédigée en termes clairs et précis puisqu’elle est susceptible de différentes interprétations :
soit la phrase « y compris pour des piscines extérieures totalement enterrées l’étanchéité par liner ou coque polyester » constitue une illustration et une précision des équipements techniques exclus de la garantie ; soit cette phrase signifie que l’étanchéité par liner ou coque polyester est assurée à l’exclusion des autres techniques.
L’interprétation de l’assureur apparait cependant inexacte car l’expression « y compris », est située immédiatement après l’exclusion relative aux éléments d’équipements. Elle doit donc logiquement se rapporter à la délimitation de l’exclusion et non à la définition du champ de la garantie. En outre, si la volonté de l’assureur avait été d’exclure tous les systèmes d’étanchéité, à l’exception du liner et de la coque polyester, la clause aurait dû être rédigée de façon différente et notamment indiquer clairement que l’étanchéité des piscines était exclue de la garantie, à l’exception de celle réalisée par liner ou coque polyester.
Par conséquent, le désordre relatif au défaut d’étanchéité des parois et du sol de la piscine est bien imputable à une activité déclarée par la SAS BET First 2C et se trouve couvert par la garantie.
En revanche, les éléments d’équipement sont exclus de la garantie de sorte que le remplacement des skimmers fissurés ne peut incomber à l’assureur.
Par conséquent, la SA MAAF assurances sera condamnée à payer aux époux [W] la somme de 13.800 euros (coût total des travaux de reprise, déduction faite du remplacement des deux skimmers : 1.200 euros TTC), outre le coût de la recherche de fuite (360 euros), de l’expertise de M. [P] (890 euros) et de la surconsommation d’eau (2.540 euros).
Pour s’opposer à la demande des époux [W] au titre de leur préjudice de jouissance, la MAAF fait valoir que le contrat d’assurance définit le dommage immatériel comme « Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice » pour en déduire que seul un préjudice financier est couvert.
Cependant, le préjudice pécuniaire est défini contractuellement comme celui résultant de la perte de la jouissance d’un droit, ce qui correspond à un trouble de jouissance du droit de propriété. Il s’ensuit que le préjudice de jouissance est couvert par la police d’assurance.
Par conséquent, la SA MAAF assurances sera condamnée à payer aux époux [W] une somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance. Toutefois, ils pourront se voir opposer la franchise contractuelle de 1.200 euros.
Sur les demandes accessoires
La SA MAAF assurances succombe et sera condamnée au paiement des dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
L’équité commande la condamnation de la SA MAAF assurances à payer aux époux [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BET First 2C les créances suivantes au bénéfice de M. et Mme [W] :
15.000 euros au titre des travaux de reprise, 2.540 au titre de la surconsommation d’eau,360 euros au titre du remboursement de la recherche de fuite, 890 euros au titre du remboursement de l’expertise diligentée, 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la SA MAAF assurances à payer à M. [I] [W] et Mme [B] [O] épouse [W] les sommes suivantes :
13.800 euros au titre des travaux de reprise, 2.540 au titre de la surconsommation d’eau,360 euros au titre du remboursement de la recherche de fuite, 890 euros au titre du remboursement de l’expertise diligentée, 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Dit que la SA MAAF assurances pourra opposer une franchise de 1.200 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [W] ;
Condamne la SA MAAF assurances à payer les dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ;
Condamne la SA MAAF assurances à payer à M. [I] [W] et Mme [B] [O] épouse [W] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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