Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 déc. 2024, n° 24/02751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02751 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSMC Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 24/02751 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSMC
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée le 6 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse portant interdiction du territoire français pendant 3 ans.
Monsieur [R] [F], né le 29 Septembre 2004 à , de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [R] [F] né le 29 Septembre 2004 à de nationalité Algérienne prise le 03 décembre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 04 décembre 2024 à 09 heures 18 ;
Vu la requête de M. [R] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 05 Décembre 2024 à 10 heures 33 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 décembre 2024 reçue et enregistrée le 08 décembre 2024 à 08 heures 10 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [D] [J] [Y], INTERPRÈTE EN LANGUE ARABE, qui a prêté le serment requis par laloi ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Léopoldine BARREIRO, avocat de M. [R] [F], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
— in limine litis, l’irrégularité de la procédure,
— l’irrecevabilité de la requête,
— conteste la décision de placement en rétention administrative,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [R] [F], né le 29 septembre 2004 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné le 6 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse du chef d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants à la peine de 6 mois d’emprisonnement assortie du maintien en détention, outre la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 3 ans.
[R] [F], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 4], a fait l’objet, le 03 décembre 2024, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 04 décembre 2024 à 09h18 à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 08 décembre 2024 à 08h10, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [R] [F] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 05 décembre 2024 à 10h33, [R] [F] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de la requête
défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation dans la décision de placement,
A l’audience du 09 décembre 2024, [R] [F] indique que son père est en Espagne et qu’il souhaite être libéré pour le rejoindre, et se soumettre ainsi à la décision d’éloignement.
Le conseil de [R] [F] soulève in limine litis l’absence de notification du droit d’asile à son client par le biais d’un interprète, alors même qu’il a bénéficié d’un interprète tout au long de la procédure. Il maintient par ailleurs la requête de son client, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des irrégularité et moyens de contestation de l’arrêté de placement. Il soutient la demande de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [R] [F] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [R] [F] soutient in limine litis que le droit d’asile de son client prévu par l’article L. 744-6 du CESEDA lui a été notifié sans l’assistance d’un interprète, ne lui permettant pas d’en avoir la possibilité de l’exercer pleinement.
En l’espèce, s’il apparaît que l’intéressé a effectivement signé au centre de rétention administrative un procès-verbal de notification des droits en matière de demande d’asile le 4 décembre 2024 à 10h00 sans la présence d’un interprète, il résulte du procès-verbal de notification des droits afférents au placement en rétention administrative en date du même jour à 08h30 qu’il a été informé qu’il pouvait demander l’asile et a reçu communication des coordonnées du Haut Commissariat des Nations Unies en présence d’un interprète, et disposait donc des modalités pratiques pour exercer son droit d’asile.
Par ailleurs et surtout, il résulte de la procédure que dès avant son placement en rétention, et notamment lors de la procédure de recueil contradictoire de ses observations l’ayant précédé, [R] [F] avait indiqué, notamment dans ses observations du 18 novembre 2024, qu’il entendait quitter le territoire français pour se rendre en Espagne. L’intéressé a renouvelé à l’audience de ce jour ce même souhait de quitter sans délai le territoire français. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article L. 743-12 du CESEDA qui dispose que « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger », il y a lieu de relever qu’aucun grief n’est caractérisé à l’égard du requérant, qui n’a jamais entendu formuler une quelconque demande d’asile, ayant fait savoir qu’il compter partir en Espagne à plusieurs reprises.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
Sur la contestation de l’arrêté de placement
a) Sur le défaut de motivation :
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la décision d’interdiction judiciaire du territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [R] [F] :
— ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
— a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
— s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. (article L. 612-3 8°)
Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne a également motivé le risque de soustraction à la décision d’éloignement au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente au regard de sa récente condamnation pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
b) Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. A cet égard, le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, étant précisé que la décision administrative de placement en rétention est prise au regard des éléments connus à sa date.
Pour autant, il ressort de l’examen de la procédure que [R] [F] a été auditionné le 3 juin 2024 dans le temps de sa garde à vue pour trafic de stupéfiants, et a indiqué être sans domicile fixe sur [Localité 5], sans travail ni revenu. Il a encore admis être entré illégalement sur le territoire français en 2022 et a indiqué que s’il était prêt à se rendre en Espagne, il n’accepterait jamais de quitter le territoire européen. Il résulte encore de la procédure que l’intéressé ne dispose d’aucun document d’identité, affirmant qu’ils se trouvent en Espagne, et s’est par ailleurs déjà soustrait à une obligation de quitter le territoire français en date du 3 mars 2024. par ailleurs, il ne dispose d’aucune famille en France, à l’exception d’une sœur qui serait à [Localité 2], sur laquelle il n’a été en mesure d’apporter aucune précision.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [R] [F]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Au demeurant, l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée au but recherché.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir saisi l’autorité consulaire algérienne bien avant le placement en rétention administrative de l’intéressé, dès le 15 octobre 2024 aux fins d’audition consulaire, avec relance le 24 octobre 2024 puis le 13 novembre 2024. Par courrier du 16 novembre 2024, le consulat d’Algérie de [Localité 5] sollicitait des informations complémentaires, que transmettait l’administration le 21 novembre 2024. Par courrier du 28 novembre 2024, le consulat d’Algérie fixait l’audition de [R] [F] au 4 décembre 2024 à 10h00. Une relance était à nouveau effectuée le 5 décembre 2024, au lendemain de l’audition et du placement en rétention administrative de l’intéressé, qui reste à ce jour sans réponse.
Ces éléments suffisent largement, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement sans qu’il puisse lui être reproché une absence de relance alors qu’elle ne dispose d’aucun moyen coercitif à l’égard d’une autorité étrangère qui ne répond pas à sa demande de laissez-passer.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [R] [F] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [R] [F] pour une durée de VINGT-SIX jours.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [R] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 09 Décembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02751 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSMC Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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