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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 23 mars 2026, n° 24/10074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MARS 2026
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/10074 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXOE
N° de MINUTE : 26/00104
Monsieur, [F], [C]
né le, [Date naissance 1] 1988 à, [Localité 2] (GUINÉE),
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Me Yasmina BENECHEYKH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2576
DEMANDEUR
C/
La S.A. ALLIANZ IARD,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, SCP DORVALD-MARINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Janvier 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M., [C], propriétaire d’une moto Yamaha assurée auprès de la SA Allianz IARD, en a déclaré le vol intervenu entre le 26 et le 27 décembre 2023 et l’assureur a refusé sa garantie.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 1er octobre 2024, M., [C] a fait assigner la SA Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 19 janvier 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 mars 2026, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, M., [C] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— recevoir M., [C] en ses demandes, fins et conclusions ;
— constater le respect des dispositions contractuelles de M., [C] ;
— condamner la SA Allianz IARD au paiement d’une indemnité de 8 490 euros, au titre du vol du véhicule de M., [C] ;
— condamner la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de M., [C] ;
— condamner la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2026, la SA Allianz IARD demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter M., [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SA Allianz IARD, le requérant étant déchu de son droit à garantie pour le sinistre vol dont s’agit ;
— condamner M., [C] à régler à la SA Allianz IARD une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [C] aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1194 du même code ajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment, selon l’article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M., [C] sollicite l’application de la garantie vol de la police souscrite auprès d’Allianz, qui refuse sa garantie au motif que les conditions de garantie exigent la démonstration par l’assuré de la mise en œuvre des moyens de protection suivants :
— « Utilisation d’un antivol mécanique de type U ou toute autre protection mécanique (antivol articulé ou chaîne) agréés SRA, que le souscripteur s’engage à attacher à son véhicule à un point d’ancrage fixe lors de tout stationnement », que M., [C] démontre avoir acheté et dont il a déclaré l’utilisation aux forces de police, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la condition est satisfaite sans que l’assureur ne puisse exiger de ses assurés qu’ils établissent utiliser ledit antivol lors de chaque stationnement ;
— « Un gravage / marquage antivol sur 8 à 12 points de la moto agréés par le SRA (le bras oscillant, la carter moteur, les fourreaux des fourches, le silencieux d’échappement, le carénage, les cadres, le moteur, les jantes) les 7 derniers chiffres ou caractères du numéro de série. », ce qu’il démontre avoir fait dès lors que le constructeur lui a délivré une attestation faisant mention d’un dispositif « agréé SRA » ;
— « Un antivol électronique monté d’origine par le constructeur ou agréé SRA. Celui-ci comporte des points de coupure de l’allumage, du démarreur électrique ou de l’injection. », ce qui est le cas s’agissant d’un véhicule neuf acheté en 2021.
Les arguments de l’assureur ayant ainsi été rejetés, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la SA Allianz IARD à payer à M., [C] :
— 8 490 euros au titre de l’indemnisation du véhicule, l’assureur ne contestant pas l’évaluation proposée ;
— 3 000 euros au titre du préjudice moral constitué, incontestable du fait des tracas liés à la nécessité d’avoir recours à une procédure judiciaire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SA Allianz IARD, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA Allianz IARD, condamnée aux dépens, sera condamné à payer à M., [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M., [C] :
— 8 490 euros au titre de l’indemnisation du véhicule ;
— 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de la SA Allianz IARD ;
DEBOUTE la SA Allianz IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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