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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 1er juil. 2025, n° 25/02165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02165 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIJK
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/02165 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIJK
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 01 Juillet 2025
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [B] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Monique BERTHELON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 62
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 25/2165 ;
Vu l’assignation délivrée le 4 mars 2025, à [W] [F], à la requête de [B] [V] ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par [W] [F] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que :
— les parties, qui s’étaient mariées en 1995, ont divorcé en 2012
— en septembre 2013, il a été ordonné le partage judiciaire des biens dépendant de la société d’acquêts ayant existé entre elles
— le 11 juillet 2023, Me [I], notaire désigné pour procéder aux opérations de partage, a dressé un procès-verbal de difficultés au vu duquel [B] [V] a saisi la présente juridiction à qui elle demande notamment de se prononcer sur la valeur d’un immeuble, de lui attribuer ladite valeur, de fixer la valeur d’un véhicule ainsi que l’indemnité de jouissance dudit véhicule à la charge de [W] [F] ;
Attendu qu’aux termes des art. 76 du Code de procédure civile et L 213-3 2° du COJ :
— sauf application de l’art. 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas
— le Juge aux affaires familiales connaît notamment du divorce et de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;
Attendu qu’il est constant que le présent litige a trait au partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [F]-[V] ;
Qu’il convient en conséquence :
— d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
— de renvoyer l’affaire à la mise en état et d’inviter le conseil de la demanderesse à se prononcer sur la compétence de la Chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG au regard du texte précité du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort :
— ORDONNE d’office la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 9 septembre 2025 et INVITE Me BERTHELON à conclure sur la compétence de la 1ère Chambre civile du Tribunal de céans au regard des dispositions de l’art. L 213-3 2° du COJ.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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