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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 17 mars 2025, n° 23/01798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01377 du 17 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01798 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3OYZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me AUBRUN clémence avocate au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDERESSE
Madame [G] [I] [P]
née le 29 Juillet 1954 à [Localité 8] (HAUTE [Localité 12])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Décédée le 08 janvier 2025 à [Localité 11]
Représenté par Me Annaig BOUQUET-RAULT avocat au barreau d’Avignon
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
DICHRI Rendi
Assistés de [L] [V]
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l’URSSAF Île-de-France a décerné le 26 avril 2023 à l’encontre de Mme [G] [P] une contrainte notifiée le 2 mai 2023 , pour le recouvrement de la somme de 182 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du premier trimestre 2016 .
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 mai 2023 , Mme [G] [P], par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de fond du 9 décembre 2024 .
L'[15], représentée par son conseil, n’a pas fait de conclusions écrites et sollicite à l’audience du tribunal la validation de la contrainte à hauteur de 182 €.
Mme [G] [P], représentée par son conseil qui a déposé ses conclusions sollicite du tribunal de:
Au principal,
— constater la prescription de la créance revendiquée par l’URSSAF ;
en conséquence,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’URSSAF à verser à Mme [G] [P] la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit ;
Subsidiairement,
– accorder un délai de grâce de 24 mois à Mme [G] [P] pour s’acquitter des sommes réclamées par [13] ;
– suspendre l’exécution provisoire ;
– juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que chacune des parties conservera à sa charge des dépens parallèles engagés dans le cadre de la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 .
Par courrier en date du 27 janvier 2025, le conseil de Madame [G] [P] avisait le tribunal du décès de sa cliente survenu le 8 janvier 2025. Il était mentionné que le conseil de l’URSSAF avait également été avisé de ce décès.
Était joint à ce courrier un extrait d’acte de décès de Madame [G] [P].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’incidence du décès de Madame [G] [P]
Il est de jurisprudence constante que, quand une partie décède après la clôture des débats, l’instance n’est pas interrompue, et que la décision doit être rendue à l’égard de cette partie.
Suivant les dispositions combinées des articles 370, 371 et 531 du code de procédure civile, le délai d’appel, ouvert aux héritiers, ne court qu’à compter de la notification qui leur est faite de ce jugement.
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est notifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
Lorsque la contrainte est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, le délai impératif de quinze jours ouvert au cotisant, sous peine de forclusion, court à compter de la date de réception de la notification.
Quant au terme du délai, l’opposition demeure recevable si la lettre a été adressée par le cotisant dans les quinze jours, même si elle a été reçue postérieurement, le délai étant prorogé s’il vient à expiration un samedi, dimanche, ou jour férié.
En l’espèce, la contrainte délivrée 26 avril 2023 a été signifiée par acte de commissaire de justice le 2 mai 2023 .
Il s’ensuit que le délai de quinze jours a été respecté de sorte que l’opposition formée par Mme [G] [P] doit être déclarée recevable.
Sur la mise en demeure du 6 avril 2016
Aux termes des dispositions de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
La mise en demeure n’est pas de nature contentieuse comme l’a rappelé l’assemblée plénière de la Cour de cassation (Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353) et ce à la différence de la contrainte.
Il en résulte que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure et cette solution a des conséquences sur les règles de notification et de prescription applicables.
Ainsi, en matière de notification, les règles propres à la notification issues du code de procédure civile n’ayant pas vocation à s’appliquer, il importe peu que celle-ci ait touché son destinataire, celle-ci doit produire effet quel que soit son mode de délivrance.
En l’espèce, l’URSSAF [9] justifie de l’envoi à Mme [G] [P] par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé en date du 20 avril 2016 de la mise en demeure du 6 avril 2016.
Si Mme [G] [P] soutient qu’elle n’a pas reçu la mise en demeure évoquée ci-dessus , il y a lieu de rappeler que le défaut de réception, par son destinataire, d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Aux termes des dispositions de l’article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale, « Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
Plus précisément, ce délai court à compter du délai imparti par la mise en demeure pour permettre au cotisant de régulariser sa situation (Civ. 2ème, 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-15.239).
En l’espèce, la mise en demeure du 6 avril 2016 a été réceptionnée le 20 avril 2016 de sorte que le délai de prescription venait à échéance le 20 mai 2019 .
Or la contrainte relative à cette mise en demeure n’a été délivrée que le 26 avril 2023 et signifiée le 2 mai 2023.
L’action en recouvrement de l’URSSAF était donc prescrite.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
— DÉCLARE recevable l’opposition formée le 19 mai 2023 par Mme [G] [P] à la contrainte décernée le 26 avril 2023 à son encontre par le directeur de l’URSSAF Île-de-France et signifiée le 2 mai 2023;
— DIT que l’action en recouvrement de l'[15] au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour le premier trimestre 2016 est prescrite ;
— ANNULE la contrainte décernée le 26 avril 2023 à l’encontre de Mme [G] [P] ;
— DÉBOUTE l'[15] de ses demandes et prétentions ;
— DEBOUTE Mme [G] [P] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE l'[15] aux dépens de l’instance;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025 .
LE GREFFIER ; LA PRÉSIDENTE ;
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