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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 19 févr. 2026, n° 25/02821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ K ] [ Z ] |
|---|
Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 19 Février 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. [K] [Z]
8, avenue des Thébaudières
BP 70344
44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représentée par Monsieur [G] [R], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [O] [J]
Logement 524 Etage 3 Les Nobels
17 Rue de Saint Servan
44800 SAINT- HERBLAIN
représentée par Monsieur [M] [T], munie d’un pouvoir écrit
Monsieur [M] [T]
Logement 524 Etage 3 Les Nobels
17 Rue de Saint Servan
44800 SAINT- HERBLAIN
comparant en personne
intervenant volontairement D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 octobre 2025
date des débats : 20 novembre 2025
délibéré au : 19 février 2026
RG N° N° RG 25/02821 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N74G
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à [K] [Z]
CCC à Madame [O] [J] + préfecture
CCC à Monsieur [M] [T]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 9 mars 2015 à effet au même jour, [K] [Z] a donné à bail à [O] [J] un logement de type 4 lui appartenant sis, 17 Rue de Saint-Servan Les Nobels, 3ème étage n°0524 – 44800 SAINT-HERBLAIN, accompagné d’une cave n°19, moyennant un loyer mensuel initial de 402,72 € pour le logement, outre une provision mensuelle pour charges de 124,25 €.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025 [K] [Z] a fait commandement à [O] [J] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1 999,15 € arrêté au 27 janvier 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, [K] [Z] a fait assigner [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection affecté au Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· Déclarer la société [K] [Z] recevable et bien fondée, et en conséquence :
· Constater la résiliation du bail signé le 9 mars 2015 et subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire dudit bail ;
· Ordonner l’expulsion de [O] [J] et de tout occupant de son chef du logement, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
· Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais et risques de la locataire selon les dispositions prévues par la loi ;
· Condamner [O] [J], à payer à [K] [Z] la somme de 4 669,80 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 11 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ;
· Condamner [O] [J], à payer à la société [K] [Z] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 608,10 € par mois, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
· Condamner [O] [J] à payer à [K] [Z] la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
· Condamner [O] [J] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
· Ordonner l’exécution provisoire.
Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 9 octobre 2025 par l’Espace départemental des solidarités.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle elle a été retenue. Régulièrement assignée à étude, [O] [T] n’a pas comparu mais était valablement représentée par son époux, [M] [V] [J], lequel dispose d’un mandat écrit à cet effet.
À ladite audience, [K] [Z] a actualisé sa créance à la somme de 5 243,20 € au titre des loyers et charges échus à la date du 19 novembre 2025. La société bailleresse a précisé que [M] [V] [J] n’est pas connu comme locataire mais comme occupant du logement et a sollicité sa condamnation solidaire sur le fondement de l’article 220 du code civil, celui-ci étant l’époux de la locataire.
Celui-ci a présenté le livret de famille à l’audience et a précisé qu’il n’occupait pas le logement avant le mariage, lequel a été célébré le 31 août 2024 à SAINT-HERBLAIN. Il a indiqué comprendre qu’il est solidairement tenu des dettes depuis cette date.
En outre, [M] [V] [J] a déclaré être en arrêt maladie et rencontrer une difficulté avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Il a également rapporté que [O] [J] a connu une suspension de ses droits à la suite d’un contrôle de la Caisse des Allocations Familiales (CAF). [M] [V] [J] a enfin précisé avoir pour projet de retourner vivre aux Antilles.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d’allocations familiales – CAF).
En l’espèce, le bailleur justifie de la notification de la situation d’impayés à la CCAPEX le 23 janvier 2025, la Commission en ayant accusé réception le 27 janvier 2025, soit au moins deux mois avant l’assignation du 16 juin 2025.
L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elles sont motivées par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, l’assignation du 16 juin 2025 a été régulièrement dénoncée par le bailleur au représentant de l’État dans le département le 17 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 octobre 2025 conformément aux dispositions précédemment énoncées.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 février 2025, [K] [Z] a fait commandement à [O] [J] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1 999,15 € arrêté au 27 janvier 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail en son article 4.7.1.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 avril 2025, en conséquence, l’expulsion est ordonnée.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de [O] [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef, notamment [M] [V] [J].
Le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoient que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Et qu’à l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés.
Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance de [K] [Z] est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail, [O] [J] ne vient contester ni le principe ni le montant de la dette.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 5 275,93 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 19 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Il résulte également de l’article 220 du code civil que les époux sont tenus solidairement des dettes ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. La solidarité passive entre les époux vaut quel que soit le régime matrimonial en cours d’exécution (article 226 du code civil). Entrent dans le champ d’application de l’article 220 du code civil les obligations résultant du paiement des loyers et charges, même lorsque le bail n’a été conclu que par un seul des deux époux.
Les époux sont tenus solidairement du paiement des loyers et charges jusqu’à ce que le jugement de divorce soit opposable aux tiers par accomplissement des formalités de mentions en marge des actes d’état civil.
En vertu de l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, les notifications ou significations faites par le bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire si l’existence de ce conjoint n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
En l’espèce, [M] [V] [J] a justifié à l’audience, par production du livret de famille, de son mariage avec [O] [J] le 31 août 2024 à la mairie de SAINT-HERBLAIN.
[K] [Z] a indiqué à l’Espace départemental des solidarités avoir appris de manière fortuite le mariage de [O] [J] avec [M] [V] [J] à l’issue d’un contrôle réalisé par la CAF. La qualité de conjoint de [M] [V] [J] n’ayant pas été portée à la connaissance de la société bailleresse, celle-ci n’a assigné que [O] [J].
Dans ces circonstances, l’assignation du 16 juin 2025 est de plein droit opposable à [M] [V] [J] et ce dernier est tenu au paiement des loyers solidairement avec [O] [J] à compter du mariage, c’est-à-dire à partir du 31 août 2024 inclus, date à laquelle la créance du bailleur s’élevait à la somme de 679,76 €.
En conséquence, [O] [J] sera condamnée au paiement de la somme de 5 275,93 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 19 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la dette étant fixée au jour de l’audience, étant précisé que [M] [V] [J] sera tenu solidairement au paiement sur la somme de 4 596,17 € due à compter du 31 août 2024.
Les époux seront enfin condamnés solidairement à payer à [K] [Z], à compter du 20 novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme de 608,10 €, sans indexation ni revalorisation puisque la situation n’est pas censée perdurer.
Sur les autres demandes
Les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [O] [J] et [M] [V] [J], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
L’article 700 du code de procédure civile
Ils seront également condamnés in solidum à payer à [K] [Z] la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 9 mars 2015 entre [K] [Z] et [O] [J], concernant le logement sis 17 Rue de Saint-Servan-les-nobels, 3ème étage n°0524 – 44800 SAINT-HERBLAIN ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 21 avril 2025 ;
ORDONNE à [O] [J], occupante sans droit ni titre, ainsi que tout occupant de son chef, de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants ;
ORDONNE à défaut l’expulsion de [O] [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour toute la durée des opérations d’expulsion, et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE la créance de [K] [Z] à la somme de 5 275,93 €, en deniers ou quittances, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 19 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement [O] [J] et [M] [V] [J] au dit paiement à concurrence de la somme de 4 596,17 € due à compter du 31 août 2024 ;
CONDAMNE [O] [J] seule au dit paiement pour le surplus, à savoir la somme de 679,76 € ;
CONDAMNE solidairement [O] [J] et [M] [V] [J] à payer à [K] [Z], à compter du 20 novembre 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme mensuelle de 608,10 €, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE in solidum [O] [J] et [M] [V] [J] à payer à [K] [Z] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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