Infirmation 27 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 24 juil. 2025, n° 25/04191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/04191 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHW7
Minute N°25/00940
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 24 Juillet 2025
Le 24 Juillet 2025
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 10 juin 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 19 juillet 2025, notifié à Monsieur [Y] [M] le 19 juillet 2025 à 09h26 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Y] [M] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 19 juillet 2025 à 17h24
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 22 Juillet 2025, reçue le 22 Juillet 2025 à 16h20
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [M] alias [M] [Y] né le 21/07/1990 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
né le 21 Juillet 1984 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Maître KAO, avocat au barreau d’Orléans, représentant la 45 – PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [Y] [M] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 – PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. [Y] [M]alias [M] [Y] né le 21/07/1990 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE) en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative pour incompétence de son signataire
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Aux termes du l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
L’article R.122-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit qu’en matière d’entrée et de séjour des étrangers « le préfet de département et, à [Localité 4], le préfet de police » sont compétents.
Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut, par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.
En l’espèce, Monsieur [Y] [M] a été placé en rétention administrative par un arrêté du 19 juillet 2025 notifié le même jour à 9h26, signé par Monsieur [K] [Z], secrétaire général adjoint.
La préfecture du Loiret produit l’arrêté portant délégation de signature à Monsieur [Z], établissant en son article 2 qu’il détient compétence pour signer de tels actes “dans le cadre des permanences qu’il est amené à tenir”.
Il sera rappelé que les délégations de signature doivent être appuyées des documents désignant le délégué comme étant de permanence à la date de signature de l’acte lorsque la délégation limite ses effets à ces tours de permanence, l’absence de cette production entachant la procédure d’irrégularité (Cf Cass. Civ. 1ère, 22 octobre 2008, publié au bulletin).
Dès lors, il appartenait à la préfecture de produire la preuve de la permanence de Monsieur [Z] le jour de la signature de la décision. Ce dont elle est défaillante, un tel tableau ne figurant pas parmi les pièces jointes à sa requête.
Il y a donc lieu de considérer que l’arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [M] est entaché d’une illégalité, du fait de l’incompétence de son signataire (Cf CA d'[Localité 3], 13 juillet 2025, n° 25/02035).
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/4192 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04191 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04191 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHW7 ;
Constatons l’illégalité du placement en rétention ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [M]alias [M] [Y] né le 21/07/1990 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 24 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Juillet 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
REPRESENTANT de 45 – PREFECTURE DU LOIRET
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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