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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 17 mars 2026, n° 22/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 G
N° RG 22/00724 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WOUA
Jugement du 17 Mars 2026
N° de minute
Affaire :
S.A.R.L. EUROPE SPA
C/
M. [B] [O], Mme [H] [G]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Ugo GILBERT de la SARL CEDRAT AFFAIRES – 1331
Me Edouard DE MELLON – 2130
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 17 Mars 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2026 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EUROPE SPA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Edouard DE MELLON, avocat au barreau de LYON et Maître Paul YON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [B] [O], né le 7 février 1973 à [Localité 1] (69) demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ugo GILBERT de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [G], née le 2 avril 1986 à [Localité 2] (Royaume- Uni) demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ugo GILBERT de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Au cours de la Foire de [Localité 1] du 31 mars 2019, Monsieur [B] [O] et Madame [H] [G] ont régularisé avec la SARL EUROPE SPA un bon de commande pour l’acquisition d’un spa modèle SHOW d’un montant de 21 000 euros, « sous réserve d’une visite technique ». Ils ont réglé un acompte de 1 500 euros le jour-même.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 février 2021, la société EUROPE SPA a mis en demeure les consorts [O] de prendre possession du spa commandé au plus tard le 31 mars 2021.
Un nouveau courrier de mise en demeure a vainement été adressé le 14 mai 2021 par le Conseil de la SARL EUROPE SPA afin de convenir d’une date de livraison.
Par courrier du 26 mai 2021, les consorts [O] ont indiqué être toujours en attente d’une autorisation d’urbanisme préalable et sollicité un délai supplémentaire pour la livraison.
Par courrier du 12 août 2021, le service urbanisme de la ville de [Localité 1] a refusé la demande d’autorisation préalable d’urbanisme d’installation du spa des consorts [O].
Par exploits d’huissier du 17 janvier 2022, la SARL EUROPE SPA a assigné les consorts [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la résolution du contrat et de les condamner à l’indemniser de son préjudice.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir opposée par les consorts [O] tirée de la prescription et déclaré la SARL EUROPE SPA irrecevables en ses demandes à l’encontre de [H] [G] en l’absence d’apposition par celle-ci de sa signature sur le bon de commande.
*****
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 31 mars 2025, la SARL EUROPE SPA demande au tribunal de :
— PRONONCER la résolution du contrat de vente du spa en date du 31 mars 2019,
— CONDAMNER Monsieur [B] [O] à verser la somme de 10 000 € à la société EUROPE SPA à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— REJETER les demandes reconventionnelles de Monsieur [B] [O] ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [B] [O] de ses fins, demandes et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [O] à payer à la société EUROPE SPA la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance.
La SARL EUROPE SPA fonde sa demande de résolution du contrat sur l’article 1217 du code civil.
Elle entend rappeler que si la livraison devait intervenir initialement en septembre 2019, elle a été repoussée au 31 mars 2021 puis au 15 juillet 2021, et que le spa litigieux n’a toujours pas été livré en raison de l’inertie des consorts [O] qui n’apportent pas la preuve d’un cas de force majeure. Elle rétorque à ses adversaires qu’il ne fait aucun doute que le contrat a été formé, ceux-ci sollicitant également sa résolution et admettant ainsi sa formation.
S’agissant de la visite technique, elle note qu’elle a bien eu lieu le 16 juillet 2021. Elle se fonde sur le courriel adressé aux consorts [O] le 8 avril 2019 par lequel elle indiquait que la clause sous réserve de la visite technique était levée, que les défendeurs contestent avoir reçu. Elle indique que cette pièce ne peut être attaquée, l’émetteur et le destinataire apparaissant, et que le contrat a donc été régulièrement formé.
S’agissant du financement, elle expose que Monsieur [B] [O] ayant obtenu le crédit sollicité, la condition suspensive est réalisée. Elle oppose l’inapplicabilité de l’article L.312-46 du code de la consommation, ces dispositions concernant un crédit à la consommation. Elle fait observer que les défendeurs n’ont jamais fait usage de leur droit de rétractation, d’une part, et d’autre part qu’ils n’ont jamais adressé la demande de crédit à la société FINANCO comme le démontre leur pièce n°1 non datée. Ils avancent qu’en application de l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive doit être réputée accomplie du fait de leur inertie. Elle fait grief aux consorts [O] d’opérer une confusion entre les conditions suspensives et les conditions résolutoires.
Enfin, sur la mention manuscrite « bon pour commande » inscrite sur le bon de commande par Monsieur [B] [O], elle rétorque que celle-ci suffit à prouver un consentement libre et éclairé.
Elle sollicite l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Elle se prévaut d’un préjudice moral certain lié au long retard dans la livraison, arguant avoir dû repenser l’organisation des livraisons en fonction du bon vouloir des défendeurs. Elle ajoute avoir été contrainte de réaliser une visite technique le 16 juillet 2021, pensant pouvoir procéder rapidement à la livraison. Elle rappelle en outre avoir conservé le spa litigieux dans ses locaux pendant plus de deux ans, et que le bien a à ce jour une moindre valeur et ne peut être vendu.
Elle sollicite le rejet des demandes reconventionnelles.
Sur le devoir d’information, elle se fonde sur l’article L.224-62 du code de la consommation. Elle fait valoir que la sanction de son non-respect n’est pas la résolution, outre le fait que les consorts [O] ne justifient pas d’un grief résultant en l’espèce de ce prétendu manquement. Elle souligne que ceux-ci affirment eux-mêmes avoir tout mis en œuvre pour l’installation du spa, de sorte qu’ils n’ont jamais eu l’intention de faire usage de leur droit de rétractation. Elle conclut à l’absence de préjudice relativement au droit de rétractation.
Sur le prétendu grief tiré du manquement au devoir de conseil, elle soutient que tous les conseils ont été prodigués le 4 avril 2019 lorsqu’un technicien s’est rendu sur place pour préparer la livraison, ainsi que lors de la visite technique du 16 juillet 2021. Elle note s’agissant de l’autorisation d’urbanisme qu’il appartenait aux consorts [O] de se renseigner sur cette nécessité avant d’acquérir le spa. Elle souligne en outre qu’ils ont ensuite entrepris toutes les démarches, témoignant de ce qu’ils en étaient informés.
Elle s’oppose au remboursement de la somme de 1500 euros. Elle expose qu’en application de l’article L.241-1 du code de la consommation, la somme de 1 500 euros payée le jour du bon de commande constitue un acompte et non des arrhes. Elle en conclut que les acquéreurs ne pouvaient légalement revenir sur leurs engagements.
Elle sollicite également le rejet de la demande de dommages et intérêts. Elle prétend que le courrier de rejet du permis de construire est fondé sur une absence de régularisation de leur demande, et que ce rejet n’est pas définitif, de sorte que la livraison du spa serait encore possible. Elle entend rappeler que les défendeurs sont restés silencieux pendant deux ans.
Enfin, sur la demande adverse tendant à voir rejeter l’exécution provisoire, elle en sollicite le rejet, arguant de ce que la preuve de l’incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire n’est pas rapportée.
*****
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 février 2025 par la voie électronique, Monsieur [B] [O] sollicite du tribunal de :
— REJETER l’intégralité des demandes de la société EUROPE SPA,
A titre principal :
— CONDAMNER la société EUROPE SPA à payer à Monsieur [B] [O] les sommes suivantes :
1.500€ à titre de restitution du premier règlement 5.000€ à titre de dommages et intérêts, 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la société EUROPE SPA à payer à Monsieur [B] [O] les sommes suivantes :
5.000€ à titre de dommages et intérêts,2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, En tout état de cause :
— CONDAMNER la société EUROPE SPA aux entiers dépens.
— ECARTER l’exécution provisoire en cas de condamnation de Monsieur [O]
Pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre, Monsieur [B] [O] se fonde à titre principal sur les articles 1103, 1304-6 du code civil et les articles L.312-46, L.312-49 et L.312-52 du code de la consommation. Il soutient que le contrat n’a pas été formé puisque les deux conditions suspensives contenues dans le contrat, l’une relative à la visite technique et l’autre tenant à l’octroi d’un crédit bancaire, ont défailli.
D’une part, il affirme ne pas avoir accepté l’offre de crédit bancaire. Il précise que contrairement à ce qu’allègue la société EUROPE SPA, c’est bien elle qui est à l’origine de la proposition de crédit affecté, dont les conditions reprennent celles indiquées dans le bon de commande. Il souligne que la société EUROPE SPA les a d’ailleurs relancés pour le dossier de financement. Il fait valoir que l’article L.312-46 du code de la consommation est applicable en l’espèce puisque que le crédit est un crédit affecté au sens des articles L.312-44 et L.311-1 11° du même code et que le droit spécial prime sur le droit général et notamment l’article 1304-3 du code civil. Il soutient que le fait qu’ils n’aient pas accepté l’offre de crédit, ni fait valoir leur droit de rétractation, n’a pas de portée. Selon lui, l’absence de mise en œuvre du crédit affecté entraîne, à titre principal, la non-formation du contrat.
D’autre part, il ajoute qu’aucune étude de faisabilité technique ne leur a été notifiée et qu’aucun rapport à l’issue ne leur a été transmis, précisant que la visite technique a été effectuée plus de deux ans après la signature du bon de commande. En outre, Monsieur [B] [O] conteste avoir reçu le mail en date du 8 avril 2019 qui validerait la faisabilité technique. Il précise que la date interroge quant à l’intérêt d’avoir une visite technique en 2021 si la faisabilité technique avait été réglée en 2019. Il souligne que la faisabilité technique implique les questions relatives à l’alimentation du matériel en eau et en électricité et le respect des règles d’urbanisme, qui n’a pu être validé en raison du refus opposé par la ville de [Localité 1].
En outre, Monsieur [B] [O] fait valoir que les stipulations du bon de commande relatives à la validation de la commande n’ont pas été respectées puisqu’il a simplement apposé la mention « bon pour commande ».
A titre subsidiaire, il fait valoir que, conformément à l’article L.312-52 du code de la consommation, le contrat est résolu ou annulé en l’absence de mise en œuvre du financement bancaire.
Il argue de ce que la société EUROPE SPA reconnait, par aveu judiciaire, qu’ils pouvaient revenir sur leur engagement à la seule condition de perdre la somme initialement versée de 1 500 euros et qu’ils ont exercé ce droit. Il souligne que la société EUROPE SPA ne peut pas solliciter la résolution d’un contrat dont elle affirme elle-même qu’il s’en est départi.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [B] [O] fait valoir que la société EUROPE SPA ne démontre pas de préjudice, précisant qu’elle est restée en possession du bien litigieux et que contrairement à ce qu’elle affirme, le SPA est un modèle d’exposition, comme noté sur le bon de commande.
A titre reconventionnel, Monsieur [B] [O] se fonde sur les articles L.224-62, L.242-23 et L.312-46 du code de la consommation et l’article 1582 du code civil pour demander la condamnation de la société EUROPE SPA à des dommages et intérêts. Il fait valoir que la société EUROPE SPA a manqué à son devoir d’information quant à sa faculté de rétractation. Il indique qu’il n’y avait pas d’encadré apparent mentionnant en des termes clairs et lisibles la faculté de rétractation sur le bon de commande qui est un contrat de vente. Il précise que l’existence d’un grief n’est pas une condition et qu’ils auraient renoncé à leur commande s’ils avaient été informés de cette possibilité.
Selon Monsieur [B] [O], la société EUROPE SPA a manqué à son devoir de conseil en leur adressant un plan exclusivement rédigé en langue anglaise, en ne fournissant aucun conseil technique et retour suite aux visites, en ne précisant pas que l’installation du SPA pouvait nécessiter l’obtention d’une autorisation d’urbanisme et en ne l’accompagnant pas dans le cadre de cette démarche préalable. Il ajoute que la société EUROPE SPA ne démontre pas qu’elle s’est réellement acquittée de son devoir d’information et de conseil, précisant qu’aucune note ou rapport consécutifs à une visite technique ne leur a été adressé.
Monsieur [B] [O] affirme que les fautes de la société EUROPE SPA lui ont causé un préjudice puisqu’ils ont multiplié les démarches coûteuses pour tenter d’obtenir l’autorisation d’urbanisme nécessaire et qu’ils ont vécu pendant plusieurs années avec l’angoisse inhérente à ce projet.
Au soutien de sa demande de restitution de la somme de 1 500 euros, et dans l’hypothèse où le tribunal ne considérerait pas que cette somme ait été réglée à titre d’arrhes, il se fonde sur l’article 312-46 du code de la consommation pour affirmer que la société EUROPE SPA n’avait pas le droit d’obtenir le versement d’une somme avant l’acceptation du contrat de crédit affecté.
*****
La clôture est intervenue le 25 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état au même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine du tribunal
Il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ou « juge » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.
Dès lors, il ne sera pas répondu en l’espèce aux diverses demandes de Monsieur [B] [O] qui sollicite, au terme de son dispositif, que le Tribunal « juge », et qui constituent en réalité des moyens.
Sur la demande de résolution du bon de commande du 31 mars 2019
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.311-1 11° du code de la consommation définit le contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié comme « le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés »
L’article L.312-46 du même code, relatif au crédit affecté, prévoit qu’aucun engagement ne peut valablement être contracté par l’acheteur à l’égard du vendeur tant qu’il n’a pas accepté le contrat de crédit. Lorsque cette condition n’est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt.
En application de ces dispositions, lorsque le contrat de prêt ne peut se former faute d’accord de l’emprunteur, le contrat de vente qui lui est subordonné est caduc (Civ 1ère, 8 octobre 2025, n°24-12.275).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [B] [O] a signé le 31 mars 2019 à l’occasion de la Foire de [Localité 1] un bon de commande pour l’acquisition auprès de la SARL EUROPE SPA d’un spa, au prix de 21 000 euros.
Si ce bon de commande, sur lequel a été apposé la mention « bon pour commande », ne mentionne pas expressément l’existence d’un contrat de crédit affecté et ne contient que la précision relative à l’acompte de 1 500 euros en carte bancaire / 1 500 euros en chèque / puis 18 000 euros à la livraison « en 36 fois sans frais », Monsieur [B] [O] verse aux débats un formulaire détachable d’offre de contrat de crédit portant l’entête de la société FINANCO, société de crédit, ne comportant aucune autre information que l’identité des emprunteurs, à savoir Monsieur [B] [O] et Madame [H] [G], ainsi que les caractéristiques essentielles du crédit de 18 000 euros (36 mensualités de 500 euros). Il est également produit un courriel de la SARL EUROPE SPA adressé à Monsieur [B] [O] le 11 avril 2019, soit une dizaine de jours après la signature dudit bon de commande, avec comme objet « dossier financement », par lequel la société sollicitait auprès de l’acheteur diverses pièces justificatives « afin de pouvoir finalisé l’étude de votre dossier de financement ».
Il se déduit de ces éléments – non contestés par la requérante – que pour acquérir le spa auprès de la SARL EUROPE SPA, les consorts [O] devaient recourir à un crédit auprès d’un tiers, la société FINANCO, qui recourait elle-même aux services du vendeur, la société demanderesse, pour sa conclusion ou sa préparation.
En conséquence, les dispositions des articles L311-1 11° et L312-44 et suivants du code de la consommation sont applicables, le tout constituant une opération commerciale unique.
Or, si la SARL EUROPE SPA fait valoir que ce prêt était une condition suspensive et que cette condition suspensive relative à l’obtention d’un crédit par les acheteurs doit être, en application de l’article 1304-3 du code civil, réputée réalisée compte tenu de leur inertie, force est de relever que conformément aux dispositions précitées du code de la consommation, les acquéreurs n’avaient aucune obligation d’accepter l’offre de crédit affecté, crédit qui déroge aux dispositions générales prévues par le code civil. Aucun manquement ne peut être reproché aux consorts [O].
Aussi, en l’absence d’acceptation par les consorts [O] de l’offre de crédit affecté suite à la signature du bon de commande auprès de la SARL EUROPE SPA, le contrat de vente du spa doit être considéré comme caduc en application des dispositions combinées des articles L.311-1 11° et L.312-46 du code de la consommation.
S’agissant de la somme de 1 500 euros payée au jour de la signature du bon de commande, elle est expressément qualifiée dans le bon de commande d'« acompte ». La SARL EUROPE SPA estime au terme de ses écritures qu’elle constitue en réalité des arrhes et qu’elle n’a pas à être restituée puisque les consorts [O] sont revenus sur leur engagement.
L’article L.214-1 du code de la consommation prévoit que sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
Néanmoins, il convient de rappeler qu’en application de l’article L312-46 du même code, aucun engagement ne peut valablement être contracté par l’acheteur à l’égard du vendeur tant qu’il n’a pas accepté le contrat de crédit. En l’absence d’acceptation du crédit, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit la qualification donnée par les parties.
En l’espèce, ledit crédit n’a pas été accepté par les consorts [O], de sorte qu’aucune somme ne pouvait être versée par avance.
Par suite, la somme de 1 500 euros doit être remboursée à Monsieur [B] [O]. Il y a lieu de condamner la SARL EUROPE SPA à ce remboursement.
Sur la demande indemnitaire de la SARL EUROPE SPA
L’article 1217 du code civil prévoit « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeur.
En l’espèce, eu égard aux développements qui précèdent et à la caducité du contrat de vente du fait de l’absence d’acceptation par les consorts [O] de l’offre de crédit affecté, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
La demande indemnitaire de la SARL EUROPE SPA doit donc être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [B] [O]
Monsieur [B] [O] s’estime bienfondé à obtenir la condamnation de la SARL à lui payer des dommages et intérêts compte tenu de divers manquements de la SARL EUROPE SPA aux dispositions protectrices du code de la consommation :
— manquement au devoir d’information quant à la faculté de rétractation,
— manquement au devoir de conseil.
Sur la violation du devoir d’information relatif à la faculté de rétractation
En vertu de l’article L.224-62 du code de la consommation, « Lorsque la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s’accompagne, de la part du professionnel, d’une offre de crédit affecté tel que défini au 9° de l’article L. 311-1, le contrat de vente ou de prestation de services mentionne en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, que :
1° L’acheteur dispose d’un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;
2° Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l’emprunteur, dans le délai de quatorze jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l’article L. 312-52 ;
3° En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l’exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l’acheteur aurait versée d’avance sur le prix. »
En l’espèce, si Monsieur [B] [O] reproche à la SARL EUROPE SPA de ne pas avoir mentionné sur le bon de commande dans un encadré apparent, en des termes clairs et lisibles, l’existence de son droit de rétractation, il semble opérer une confusion entre le droit de rétractation relatif au crédit affecté, prévu par l’article L.224-62 du code de la consommation, et le droit de rétractation relatif au contrat de vente, droit de rétractation qui est en l’espèce est exclu dès lors que le contrat a été conclu à l’occasion d’une foire (article L.224-60 du code de la consommation). Le bon de commande contient en l’espèce un encadré précisant « le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou un salon », conformément aux dispositions en vigueur.
Néanmoins, ce bon de commande signé de la main de Monsieur [B] [O] ne contient aucune information quant à l’existence d’une faculté de se rétracter du crédit affecté, alors qu’il a été établi que l’acquisition du spa était subordonnée à la conclusion d’un contrat de crédit affecté.
La SARL EUROPE SPA ne démontre pas avoir fourni cette information.
La SARL EUROPE SPA a donc bien violé les dispositions de l’article L.224-62 du code de la consommation et manqué à son devoir d’information.
Sur la violation du devoir de conseil
Monsieur [B] [O] soulève un manquement de la SARL EUROPE SPA à son devoir de conseil, sans toutefois préciser le fondement juridique de sa demande.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au tribunal de rechercher le fondement applicable dès lors qu’aucun fondement n’est proposé par les parties.
Aux termes de l’article L.111-1 du code de la consommation, le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensibles, un certain nombre d’informations au consommateur avant la conclusion d’un contrat de vente, et notamment les caractéristiques essentielles du bien compte tenu du bien concerné.
Ainsi, les éléments techniques de fonctionnement du bien, tels qu’un manuel d’utilisation, un plan technique ou un catalogue doivent être remis au consommateur.
Il est constant qu’il appartient au débiteur d’une obligation d’information de rapporter la preuve de son exécution.
En l’espèce, le bon de commande signé par Monsieur [B] [O] contient dans un encart « INFORMATIONS TECHNIQUES » certaines informations relativement à l’électricité ou à la section de câble. En outre, il apparaît qu’ont été cochées sous la rubrique « CONDITIONS DE LIVRAISON » les diverses cases attestant de la remise du catalogue, du manuel d’utilisateur, du plan technique et des garanties à la commande. Cependant, d’une part le manuel d’utilisation du spa adressé par courriel du 5 avril 2019 est rédigé en anglais, et surtout, il n’est en aucun cas compréhensible pour un profane. S’il contient les dimensions du spa sous tous ses angles, aucune information n’y est donnée quant à son utilisation, sa maintenance ou son installation.
En outre, alors que le bon de commande prévoit à la fois en commentaire que le contrat est conclu « sous réserve de la visite technique », il est dans le même temps précisé que les conditions d’accès et d’installation sont aisées et qu’aucun engin de levage de type grue ou chariot élévateur n’est nécessaire. Or, suite à la visite technique réalisée le 4 avril 2019, la nécessité d’une grue est finalement mentionnée. De plus, si la SARL EUROPE SPA relève dans ses courriers que suite à ladite visite technique, la « clause « sous réserve de visite technique » est donc bien levée », elle ne verse aucun élément de nature à démontrer qu’elle a fourni aux acquéreurs les informations relativement à cette visite technique, qui a, comme le souligne le défendeur, été suivie d’une nouvelle visite technique le 16 juillet 2021, au sujet de laquelle il n’est pas davantage produit d’éléments.
Enfin, en sa qualité de professionnelle, il incombait à la SARL EUROPE SPA d’informer ses cocontractants consommateurs des éventuelles contraintes d’implantation du matériel, et également, des éventuelles autorisations d’urbanisme à solliciter.
Or, la SARL EUROPE SPA ne rapporte nullement la preuve qu’elle a bien transmis ces informations.
Les manquements à son obligation d’information et de conseil sont donc caractérisés.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il est constant que la violation des dispositions protectrices du droit de la consommation s’analyse en une faute civile qui peut, dès lors qu’un dommage en lien direct avec les manquements est démontré, donner lieu à condamnation à des dommages et intérêts.
En l’espèce, si un manquement à l’obligation d’information s’agissant du délai de rétractation afférent au crédit affecté est caractérisé, Monsieur [B] [O] ne peut se prévaloir d’aucun dommage dans la mesure où il n’a finalement pas accepté l’offre de crédit affecté et que le contrat de vente est caduc.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que si la SARL EUROPE SPA n’a pas délivré de conseils avisés relativement à l’installation, l’utilisation, ou encore à la maintenance du spa commandé, ni ne démontre avoir informé l’acheteur des éventuelles autorisations administratives à solliciter, Monsieur [B] [O] a bien pris ses dispositions pour tenter d’obtenir une autorisation d’urbanisme auprès de la Commune, étant précisé qu’il n’appartenait en tout état de cause pas à la SARL EUROPE SPA de se prononcer sur une telle autorisation.
Dès lors, il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien avec ces manquements, les démarches qu’il a été contraint d’initier et l’angoisse qu’il invoque n’étant pas la résultante de ces manquements.
Il convient de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL EUROPE SPA, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civileL’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SARL EUROPE SPA à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 1 800 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoireL’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE caduc le contrat de vente du spa en date du 31 mars 2019 en l’absence d’acceptation de l’offre de crédit affecté ;
REJETTE la demande indemnitaire de la SARL EUROPE SPA à l’encontre de Monsieur [B] [O] ;
CONDAMNE la SARL EUROPE SPA à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 1 500 euros à titre de remboursement de l’acompte ;
DEBOUTE Monsieur [B] [O] de ses autres demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SARL EUROPE SPA aux dépens ;
CONDAMNE la SARL EUROPE SPA à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 1 800 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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