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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 23 janv. 2025, n° 24/03838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03838 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMZN
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 23 Janvier 2025
[H] [O] épouse [X] représentée par Madame [F] [O], en qualité de parent en ligne collatérale
[L] [X] représentée par Madame [F] [O], en qualité de parent en ligne collatérale
C/
[T] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 23 Janvier 2025
à Mme [H] [O] et M. [L] [X]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 23 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [H] [O] épouse [X] demeurant [Adresse 5]
représentée par Mme [F] [O] munie d’un pouvoir de représentation
M. [L] [X] demeurant [Adresse 5]
représentée par Mme [F] [O] munie d’un pouvoir de représentation
ET
DÉFENDEUR
M. [T] [K], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 09 juin 2020, [H] [O] et [L] [X] ont loué à [T] [K] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1]) à [Localité 8] d’une surface habitable de 31 m² et moyennant un loyer mensuel de 540 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 50 euros.
[H] [O] et [L] [X] se sont mariés.
Invoquant un arriéré locatif, les époux [X] ont fait signifier à [T] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 06 mai 2024.
Par exploit du 08 octobre 2024, les époux [X] ont finalement assigné [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, sollicitant :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, donc la résiliation de plein droit du bail,
— l’expulsion de corps et de biens de [T] [K] ainsi que celle de tout occupant de son chef de l’appartement objet du bail, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision et jusqu’à complète libération des lieux,
— la condamnation de [T] [K] aux entiers dépens ainsi qu’à leur payer :
* les loyers dus à compter du 1er mars 2024 et jusqu’au jour de la présente décision,
* la somme de 540 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer hors charges, et ce depuis la date de la présente décision et jusqu’à libération effective des lieux,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 13 décembre 2024 lors de laquelle ils étaient régulièrement représentés, les époux [X] ont fait part de leur supposition selon laquelle [T] [K] aurait peut-être quitté les lieux en mars 2024, celui-ci ayant alors effectué un dernier paiement partiel et son numéro de téléphone n’étant plus attribué. Cependant, ils ont maintenu leurs demandes dans les termes de l’assignation, actualisant le montant de la dette locative à 5 093 euros au 13 décembre 2024 (pro-rata effectué pour le terme courant) et ramenant à 300 euros leur demande au titre des frais irrépétibles pour couvrir les frais de leur représentation à l’audience.
Convoqué par assignation remise à l’étude, [T] [K] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Par note en délibéré du 07 janvier 2025, les époux [X] ont justifié de la notification de l’assignation à la Préfecture.
MOTIFS
Sur la résiliation :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 09 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 09 juin 2020 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant ladite clause a été signifié le 06 mai 2024 pour une somme de 1 370 euros en principal.
Ledit commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 07 juillet 2024.
De ce fait, le contrat de bail est résilié de plein droit depuis cette date.
Sur l’expulsion :
Compte-tenu de la résolution du bail de plein droit depuis le 07 juillet 2024, le défendeur doit être considéré comme occupant sans droit ni titre depuis cette date.
L’expulsion de [T] [K] sera donc ordonnée.
Compte-tenu de l’aggravation massive de l’arriéré locatif malgré la délivrance du commandement de payer puis de l’assignation, il n’y a pas lieu de s’opposer à la demande de concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Cependant, les époux [X] n’ont introduit la présente procédure que début octobre 2024 alors que la résiliation du bail était acquise depuis trois mois et qu’ils suspectent eux-mêmes un départ du défendeur depuis mars 2024. Par conséquent, la demande d’astreinte n’apparaît pas fondée dans son principe. En outre, rapporté au montant de l’indemnité d’occupation parallèlement réclamée par les demandeurs, le quantum de l’astreinte sollicité apparaît également injustifié. Les époux [X] seront donc déboutés de leur demande d’astreinte.
Sur les demandes de condamnation au paiement :
— Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Les époux [X] produisent un décompte actualisé au 13 décembre 2024 démontrant que [T] [K] restait alors leur devoir la somme de 5 093 euros, mensualité de décembre 2024 pro-ratisée.
Le défendeur n’ayant pas comparu, il n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Dès lors, [T] [K] sera condamné à verser aux époux [X] cette somme provisionnelle de 5 093 euros.
— Sur la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation :
[T] [K] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant depuis la résolution du contrat de bail.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant réclamé de 540 euros correspondant au loyer hors charges.
Or, l’arriéré concernant la période entre la résiliation de plein droit du bail et le 13 décembre 2024, mensualité de décembre 2024 pro-ratisée, est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Ainsi, les indemnités d’occupation s’ajoutant audit montant provisionnel courront donc à compter du 14 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, [T] [K] supportera la charge des dépens de l’instance.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les époux [X], [T] [K] sera aussi condamné à leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 juin 2020 entre [H] [O] et [L] [X] d’une part et [T] [K] d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1]) à [Localité 8] sont réunies à la date du 07 juillet 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à [T] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour [T] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai susvisé, les époux [X] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DEBOUTONS les époux [X] de leur demande d’astreinte ;
DISONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera réglé selon les articles L433-1 et suivants ainsi que R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNONS [T] [K] à verser à aux époux [X] la somme provisionnelle de 5 093 euros (décompte arrêté au 13 décembre 2024, pro-rata effectué pour le terme échu de décembre 2024) ;
CONDAMNONS [T] [K] à payer à aux époux [X] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 14 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant mensuel fixe de 540 euros ;
CONDAMNONS [T] [K] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS [T] [K] à verser aux époux [X] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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