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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00218 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJPA
JUGEMENT N° 25/237
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Marylène BAROILLER
Assesseur non salarié : Jean-Philippe REMY
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 53
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 29 Mars 2024
Audience publique du 18 Mars 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 février 2023, la société [6] [Localité 13] a déclaré que sa salariée, Madame [Y] [V], avait été victime d’un accident survenu le 12 février 2023, en ces termes :
« Activité de la victime lors de l’accident: “La salariée ce serait baissé sans plier les genoux et aurait saisi un colis de 12 kg sans le sous peser au préalable et aurait ressenti alors une douleur.”.
Nature de l’accident : “Mauvaise position lors de la manutention”
Objet dont le contact a blessé la victime: “Colis”. »
dont il précise avoir été avisé le 15 février 2023 à 5h55.
Un certificat médical initial, dont la date réelle est méconnue, mentionne “lombalgies” et ne prévoit aucun arrêt de travail.
Aux termes d’un courrier du 24 février 2023, l’employeur a formulé des réserves quant à la matérialité de l’accident.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la [7] ([8]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction, complétée par une enquête administrative.
Par notification du 23 mai 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 24 janvier 2024, avis notifié le 26 janvier 2024.
Par requête du 29 mars 2024, Madame [Y] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son accident.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025.
A cette occasion, Madame [Y] [V], assistée de son conseil, a demandé au tribunal de :
ordonner la prise en charge de l’accident du 12 février 2023 au titre de la législation professionnelle ; condamner la [Adresse 9] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante soutient qu’il est établi qu’elle a été victime d’un accident survenu au temps et au lieu de travail, à l’origine d’une lésion. Elle fait valoir qu’à défaut de témoignage direct, elle fait la démonstration de l’existence d’un faisceau d’indices probants de la survenance du fait accidentel allégué.
Elle expose que, le dimanche 12 février 2023, alors que l’effectif sur site était réduit et qu’elle assurait la fonction d’agent de tri, elle a ressenti une vive douleur dans le dos en soulevant un colis. Elle dit en avoir informé des collègues lors de sa pause ainsi que son responsable hiérarchique, sans qu’aucune mesure ne soit prise. Elle précise n’avoir pu obtenir un rendez-vous auprès de son médecin que le 15 février suivant, alors que la déclaration d’accident du travail n’aurait été effectuée par l’employeur que le 22 février 2023.
Elle souligne que la déclaration d’accident du travail reprend bien la date du 12 février 2023. Elle affirme que son manager a enregistré le sinistre au titre des “accidents bénins”, consignant ainsi la survenance d’un accident sur le lieu de travail le 12 février. Elle dit avoir été en repos le 13 février, à l’initiative de l’employeur, et que la visite à l’infirmerie a eu lieu le 15 février à la reprise de travail. Elle prétend qu’il existe une pratique de l’employeur, incitant les salariés à déposer des congés au prétexte de ne pas leur faire subir les jours de carence, avec cette finalité réelle de lui permettre d’éluder les déclarations d’accident du travail et leurs conséquences sur son compte employeur.
La [10], représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute Madame [Y] [V] de son recours et confirme la notification de refus de prise en charge du 24 janvier 2024.
A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient que la présomption n’est en l’espèce pas acquise, dès lors que la matérialité de l’accident n’est pas établie.
Elle relève qu’il n’existe aucun témoin direct de l’accident et se prévaut du caractère tardif de la constatation médicale. Elle souligne que la salariée a continué à travailler normalement. Elle fait observer que ce n’est que plusieurs jours après les faits allégués que l’assurée est allée consulter un médecin qui a traité la consultation en maladie, et non en accident du travail, sans prescrire le moindre arrêt. Elle met en exergue que le certificat médical initial, en sa forme télétransmise, porte la date du 12 février 2023, alors que sur une version papier, il porte une mention surajoutée d’une date rectifiée du 23 février et est alors traité en accident du travail, alors que sa date reste antidatée au 12 février. Elle précise que seules deux consultations ont été remboursées audit praticien aux dates du 15 février puis du 22 février 2023. Elle réplique que dans leur attestation, les témoins de la salariée ne font que rapporter ses dires et que leurs témoignages ne peuvent par voie de conséquence se voir conférer de valeur probante.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Que ce texte instaure, au profit du salarié, une présomption d’imputabilité en présence de trois éléments :
un événement ou une série d’événements précisément datés survenus au temps et au lieu du travail,des lésions,un lien de causalité entre les lésions et le travail.
Qu’il est constant que la matérialité de l’accident ne peut résulter des seules dires du salarié, et doit être corroborée par des éléments objectifs, notamment les déclarations de témoins des faits.
Qu’en l’absence de témoin, la matérialité de l’accident peut être démontrée en présence d’un faisceau d’indices précis, graves et concordants.
Attendu en l’espèce que Madame [Y] [V] soutient que le caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime est incontestable ; Que la requérante affirme que l’employeur en a été informé le jour même et l’a enregistré au titre des “accidents bénins” le 15 février comme étant intervenu au lieu de travail le 12 février 2023 ; Qu’elle ajoute que l’une de ses collègues de travail confirme qu’elle le lui a rapporté lors de la pause et s’est plainte de douleurs dorsales, lésion rapidement constatée par son médecin ; qu’elle ajoute que son supérieur hiérarchique le confirme, en exposant les pratiques de l’employeur pour éviter les déclarations d’accident du travail ;
Attendu que la [Adresse 9] réplique que les éléments recueillis ne permettent pas d’établir la matérialité de l’accident à considérer ; Qu’elle fait valoir que la requérante ne justifie d’aucun témoin direct et que la première consultation médicale des lésions est intervenue tardivement.
Attendu en premier lieu que l’absence de témoin n’est pas contestée ; qu’en revanche, Madame [Y] [V] se prévaut de l’existence d’un faisceau d’indices graves et concordants de la survenance du fait accidentel dans les conditions permettant l’application de la présomption ;
Attendu qu’il ressort de la déclaration d’accident, établie le 22 février 2023, que l’employeur dit avoir été informé de la survenance d’un accident, le 15 février 2023 comme il l’a été rappelé précédemment ;
Attendu que si Madame [Y] [V] soutient désormais que l’employeur a été informé des faits le jour même, le témoignage de sa collègue est néanmoins pour le moins elliptique et insuffisant à établir avec certitude la présence d’un supérieur hiérarchique lors de la pause alléguée et sa prise en compte de l’accident qui y aurait été ainsi évoqué ;
Que bien plus l’attestation de Monsieur [N] vient contredire l’interprétation que fait Madame [Y] [V] des mentions de la déclaration figurant au registre d’accident bénin, qu’il a lui même régularisée, puisqu’il rappelle dans son témoignange que ce n’est le 14 février à 6 heures du matin, qu’en réponse à sa question relevant de la pure civilité, Madame [Y] [V] a fait état d’un évènement accidentel qui serait intervenu le 12 ; que dès lors, les mentions du registre à la date du 15 ne sont que la relation des propres déclarations de la demanderesse sur la date et le lieu de l’accident et ne peuvent servir à retenir qu’il était connu dès cette dernière date ;
Que c’est donc justement que la déclaration d’accident du travail précise n’avoir été rédigée que d’après les informations rapportées par la salariée à une date qui n’était pas celle du 12 ;
Que désormais, la collègue de la requérante ne fait que confirmer que cette dernière s’est plainte d’avoir ressenti une douleur dans le dos après avoir manipulé un colis.
Attendu qu’il doit en deuxième lieu être relevé que Madame [Y] [V] a continué sa journée de travail.
Attendu qu’en troisième lieu la consultation du médecin n’est intervenue que le 15 février 2023, traitée initialement en maladie, pour être finalement requalifiée le 22 février 2023 en accident du travail par nouvelle prescription ;
Attendu qu’en dernier lieu, il se doit d’être relevé que l’ordonnance du 22 février 2023 produite désormais par la demanderesse, prescrivant la réalisation d’un examen radiographique, renvoit à un blocage lombaire récidivant, évoquant une maladie récurrente ;
Que force est donc de constater que les éléments du dossier ne permettent ni d’établir avec certitude la matérialité des faits accidentels allégués, ni de rapporter la preuve d’un lien entre les lésions constatées et le prétendu accident.
Que la présomption d’imputabilité n’est en conséquence pas acquise.
Qu’il convient dès lors de confirmer la notification du 23 mai 2023, emportant refus de prise en charge de l’accident allégué au titre de la législation professionnelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Madame [Y] [V] sera déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours de Madame [Y] [V] recevable et l’en déboute ;
Confirme la notification du 23 mai 2023, emportant refus de prise en charge de l’accident déclarée par Madame [Y] [V] au titre de la législation professionnelle ;
Déboute Madame [Y] [V] de sa demande en paiement des frais irrépétibles;
Met les dépens à la charge de Madame [Y] [V] Madame [Y] [V].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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