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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 mars 2026, n° 25/01902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Y ] c/ Mutuelle MACIF, S.A. SOGESSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 MARS 2026
N° RG 25/01902 – N° Portalis DB3R-W-B7J-256B
N° de minute :
S.C.I. [Y]
c/
[J] [I], [T] [S] [K], Mutuelle MACIF, S.A. SOGESSUR
DEMANDERESSE
S.C.I. [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P164
DEFENDEURS
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Monsieur [T] [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
actuellement [Adresse 4] à [Localité 4]
représenté par Me Johanna IBGHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B571
Mutuelle MACIF
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
S.A. SOGESSUR
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2365
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) [Y] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 7].
Un constat amiable a été établi le 29 décembre 2021 avec le propriétaire de l’appartement situé à l’étage supérieur, Monsieur [T] [S] [K], au sujet d’un dégât des eaux.
Par procès-verbal du 28 juillet 2023, un commissaire de justice a relevé la persistance d’un taux d’humidité élevé dans le bien de la SCI [Y].
Estimant que son voisin n’a pas réalisé les travaux de reprise nécessaires, la SCI [Y] a par actes de commissaire de justice des 19 et 22 janvier 2024 fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre Monsieur [T] [S] [K] et son locataire Monsieur [J] [I] (dossier enregistré sous le numéro RG 24/00231) aux fins de :
Condamner solidairement Monsieur [T] [S] [K] et Monsieur [J] [I] à réaliser les travaux de réfection du joint d’étanchéité du bac à douche situé dans la salle d’eau de l’appartement situé au deuxième étage, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;A titre subsidiaire, désigner un expert et condamner solidairement Monsieur [T] [S] [K] et Monsieur [J] [I] au paiement d’une provision sur les dépens à venir d’un montant identique à celui de la consignation ;Condamner solidairement à titre provisionnel Monsieur [T] [S] [K] et Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 50.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;Condamner solidairement à titre provisionnel Monsieur [T] [S] [K] et Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant le coût de la sommation, du procès-verbal du 28 juillet 2023 et de la présente assignation.
Par actes de commissaire de justice du 31 juillet 2024 et du 7 août 2024, Monsieur [T] [S] [K] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société MACIF et la société SOGESSUR (dossier enregistré sous le numéro 24/01903) aux fins de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enregistrée sous le numéro RG 24/00231 ; A titre principal, condamner la société MACIF à le garantir solidairement avec Monsieur [J] [I] de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ; A titre subsidiaire, condamner la société SOGESSUR à le garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; A titre infiniment subsidiaire, déclarer commune et opposable à la société MACIF et la société SOGESSUR l’ordonnance de désignation d’expert ;Condamner tout succombant à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Initialement appelée à l’audience du 14 mars 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant de donner lieu à une radiation le 18 juin 2025. Une jonction entre les deux procédures a été prononcée le 5 septembre 2024.
Suite à un rétablissement au rôle (sous le dossier numéro RG 25/01902), le dossier a été retenu à l’audience du 14 janvier 2026.
La SCI [Y] renonce à la demande d’injonction à réaliser des travaux et maintient pour le surplus les termes de son acte introductif d’instance.
Elle indique que le dégât des eaux constaté en 2020 trouve son origine dans des infiltrations en provenance de la salle de bain de l’appartement situé à l’étage supérieur, le propriétaire concerné n’ayant pas effectué les travaux de reprise nécessaires de telle sorte que le plafond continue à se dégrader. Elle invoque le préjudice financier résultant de l’impossibilité de louer le bien.
Monsieur [T] [S] [K] soutient oralement des écritures aux fins de :
— Débouter la SCI [Y] de la totalité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, condamner Monsieur [J] [I] à lui garantir de toute condamnation à son encontre ;A titre infiniment subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves et débouter la SCI [Y] de sa demande de condamnation au titre d’une provision ad litem ;Condamner tout succombant à lui régler la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance.
Il estime que l’expertise amiable contradictoire réalisée entre les parties identifie la source du sinistre comme relevant des parties communes. Ainsi, le syndicat des copropriétaires a été assigné dans une instance distincte plaidée la veille de l’audience (RG n°25-2218).
La société SOGESSUR demande, au terme de ses écritures, de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves à la demande d’expertise ;Débouter la SCI [Y] de sa demande de provision ;A titre subsidiaire, condamner in solidum Monsieur [J] [I] et la société MACIF de la garantir de toute condamnation ;Condamner tous succombants à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Elle fait état du caractère prématuré de la demande de provision formulée par la demanderesse, au vu des causes possibles de la fuite.
La société MACIF, soutenant oralement des écritures, demande de :
Débouter Monsieur [T] [S] [K] de ses demandes à son encontre ;Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;Débouter toute partie de toute demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle relève que l’expert amiable n’a pas identifié de fuite provenant de l’appartement de son assuré.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [J] [B] n’a pas comparu ou constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et dès lors il n’y sera pas répondu dans la présente décision.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, la SCI [Y] verse notamment aux débats :
Le constat amiable de dégât des eaux du 30 novembre 2020 ; Des photographies non datées de son appartement, présentant des décollements de peintures et des traces d’humidité importantes ;Un compte-rendu d’intervention de la société WATER PRO qui indique que les joints en silicone de l’appartement loué par Monsieur [J] [B] étaient en très mauvais état et que d’importantes quantités d’eau s’infiltraient sous le bac à douche ; Des courriels et courriers de la société LAFORET, gestionnaire locatif, aux fins d’identification de la cause de la fuite et de réalisation des réparations par Monsieur [T] [S] [K] ;Un procès-verbal de constat réalisé le 28 juillet 2023 par un commissaire de justice relevant que l’appartement présente des décollements de peinture et de plâtre au plafond, outre la présence de moisissures avec une humidité relevée correspondant aux graduations maximales de l’appareil.
Par ailleurs, un commissaire de justice a effectué le 5 mars 2024 des constats dans l’appartement de Monsieur [T] [S] [K] loué par Monsieur [J] [B] ; il relève des joints en bon état au niveau de la douche et ne perçoit pas de trace d’humidité au niveau de l’espace situé sous le bac de douche. Un rapport d’intervention de la société ACORUS réalisé le 13 juin 2025 relève qu’une fuite proviendrait d’une colonne en fonte, au niveau du branchement de raccordement des toilettes.
Il convient de relever que les défendeurs représentés ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments, la SCI [Y] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise portant sur les désordres mentionnés dans l’assignation selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI [Y] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, les photographies produites à la cause établissent des dégradations importantes dans le bien immobilier appartenant à la SCI [Y]. Cependant, il ressort des pièces produites à la cause et de l’audience qu’il existe un débat sur la cause de ces désordres, qui pourraient provenir des parties communes, d’un manque d’étanchéité des joints de la douche de l’appartement situé au deuxième étage ou d’une fuite au niveau d’une colonne en fonte. Dès lors, il apparaît prématuré à ce stade de se prononcer sur les responsabilités encourues et partant, de faire droit à la demande de provision formulée par la demanderesse. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond et la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, le caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond à l’égard de Monsieur [T] [S] [K] et de Monsieur [J] [B] n’est pas établi par la SCI [Y]. En conséquence, sa demande de provision ad litem sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Port. : 06.76.05.76.70
Mèl : [Courriel 1]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 8], sous la rubrique C-10.01 – Plomberie, sanitaire : généralistes)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
➣ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
➣ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
➣ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
➣ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
➣ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI [Y] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9], dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 10] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de huit (8) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Déboutons la SCI [Y] de sa demande de provision et de sa demande de provision ad litem ;
Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 9], le 02 mars 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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