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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 oct. 2025, n° 25/03909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03909 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIPB
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03909 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIPB
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP VINCENT-CHEZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6] SISE [Adresse 5] À [Localité 7] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS SYNDIA, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Maître Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [O] [K], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [K] est propriétaire des lots n° 65 et 66 au sein d’une copropriété dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, dénommée [Adresse 6] sise [Adresse 5] à [Localité 7].
La SAS SYNDIA est le syndic en exercice.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la SAS SYNDIA, a assigné Monsieur [O] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir :
Condamner Monsieur [O] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 5] à [Localité 7] les sommes suivantes :
2.303,05 € au titre des arriérés de charges de copropriété, assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2024 ;2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner Monsieur [O] [K] aux dépens de l’instance ;
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025.
Lors de la signification de l’assignation, le commissaire de justice a dressé un procès verbal de recherche infructueuse sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile contre Monsieur [O] [K]. Ce dernier ne s’est pas présenté à l’audience.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) ».
L’article 1353 du Code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il est établi que Monsieur [O] [K] est propriétaire de lots de copropriété dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dans la [Adresse 6], sise [Adresse 5] [Localité 7].
À ce titre, et comme tous les autres copropriétaires, il doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il ressort de la lecture du décompte arrêté au 05 août 2025 (appel de fonds du 3ème trimestre 2025 ) que Monsieur [O] [K] reste redevable de la somme de 2.303,05 € d’arriérés de charges de copropriété.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [O] [K].
Il appartient désormais à ce dernier de démontrer qu’il s’est acquitté du montant de ses charges ou de justifier qu’elles ne lui sont pas dues.
En choisissant de ne pas comparaître, le défendeur est réputé ne pas contester cette dette, tant dans son principe que dans son montant.
Il en résulte que Monsieur [O] [K] est redevable de la somme de 2.303,05 € au titre des charges échues, arrêté au 05 août 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2025, soit la date d’exigibilité du dernier avis d’échéance échue.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [O] [K], partie succombante pour n’avoir pas réglé une partie de ses charges, sera tenu aux entiers dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée (…) ».
L’équité commande de condamner Monsieur [O] [K] à payer la somme de 1.000,00€ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic.
Non seulement le syndicat a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, mais il serait inéquitable de faire peser ces frais sur les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la SAS SYNDIA, la somme de 2.303,05 € (DEUX MILLE TROIS CENT TROIS EUROS ET CINQ CENTIMES) au titre des charges échues arrêtées au 05 août 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la SAS SYNDIA, la somme de, la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles exposés pour l’exercice de ses droits et non compris dans les dépens de l’instance ;
REJETTE toutes autres ou surplus de prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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