Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 30 sept. 2025, n° 25/05383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/05383 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKC2
Minute N°25/01274
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 30 Septembre 2025
Le 30 Septembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 26 septembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 26 septembre 2025, notifié à Monsieur [X] [V] le 26 septembre 2025 à 15h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [X] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 27 septembre 2025 à 21h37
Vu la requête motivée du représentant de 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 29 Septembre 2025, reçue le 29 Septembre 2025 à 15h43
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [X] [V]
né le 07 Août 1980 à [Localité 2] (IRAK)
de nationalité Suédoise
Assisté de Me Pacou MOUA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Maître Tarik EL ASSAAD, avocat, représentant de la 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.
En présence de Mme [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Pacou MOUA en ses observations.
M. [X] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [X] [V] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 26 septembre 2025.
I – Sur la régularité de la procédure
Sur le droit à l’assistance d’un avocat lors de la mesure de garde à vue
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que Monsieur [X] [V] a sollicité l’assistance d’un avocat lors de la notification des droits en garde à vue, que l’information à l’avocat de permanence n’a été donné que trois heures plus tard ce qui porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé.
Selon l’article 63-1 du Code de procédure pénale, « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. »
Le gardé à vue peut désigner un avocat à tout moment de la garde à vue, et ce, même en cours d’audition qu’il faut dès lors interrompre (Crim., 5 novembre 2013).
Les enquêteurs doivent alors tout mettre en œuvre pour prévenir l’avocat choisi ou commis d’office en actant par des procès-verbaux ce qui a été mis en place. Ils n’ont toutefois qu’une obligation de moyen et non de résultat (circ. du 23 mai 2011). La loi ne prévoit aucune modalité spécifique concernant cette information, laquelle peut donc être réalisée par tout moyen (Crim., 13 février 2024).
Lorsque la personne souhaite être assistée par un avocat commis d’office, le bâtonnier ou la permanence pénale des avocats doit être avisée sans délai. Il est acquis qu’un avis réalisé 1 heure 10 après une telle demande est considéré comme tardif (Crim., 2 mai 2024).
Le retard dans l’avis est sanctionné par une nullité d’intérêt privé à grief non présumé. Il a pu être considéré qu’aucun grief ne peut être retenu si le gardé à vue n’a pas été interrogé au fond sans l’avocat (Crim., 2 mai 2024).
En l’espèce, Monsieur [X] [V] a été placé en garde à vue le 25 septembre 2025 à 18h45, lors de la notification de ses droits, l’intéressé a sollicité l’assistance d’un avocat. D’après les différents procès-verbaux, il apparait que l’avocat de permanence n’a été avisé qu’à partir de 21h18 sans qu’aucun élément de la procédure ne vienne en justifier.
Toutefois, il sera constaté que Monsieur [X] [V] a été auditionné et assisté d’un avocat et que, comme l’indique le représentant de la préfecture, celui-ci n’a émis aucune observation.
Dès lors, le grief n’est pas caractérisé de telle sorte que cette irrégularité de procédure n’est pas de nature à porter une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 26 septembre 2025, signé par Madame [W] [T] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le même jour à 15h40, la préfecture d’Indre-et-Loire expose que Monsieur [X] [V] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 25 septembre 2025, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
Aux fins d’établir que Monsieur [X] [V] ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes pour prévenir un risque de soustraction de l’exécution de la décision d’éloignement et l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.
La préfecture souligne enfin que Monsieur [X] [V] a été interpellé par les services de police d’Indre-et-Loire et placé en garde à vue le 25 septembre 2025 pour des faits d’agression sexuelle ayant entraîné des lésions.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [X] [V] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture d’Indre-et-Loire, compte tenu de la carte d’identité de Monsieur [X] [V] s’est adressée aux autorités consulaires de Suède le 26 septembre 2025 dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [V].
Sur l’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. »
En l’espèce, en considération des pièces produites, il sera considéré que Monsieur [X] [V] ne présente pas de garantie de représentations effectives suffisantes propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Sa demande sera donc rejetée
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/5388 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/05383 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05383 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKC2 ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Déclarons la requête de la préfecture recevable ;
Rejetons la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [X] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [X] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avc une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 30 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Septembre 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet, par PLEX à Me AL ASSAAD.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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