Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 24 août 2025, n° 25/04746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/04746 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIWC
Minute N°25/1093
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 24 Août 2025
Le 24 Août 2025
Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Heimaru FAUVET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 5 février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour d’une durée de 3 ans, confirmée par le tribunal administratif de Rouen le 13 février 2025 ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 20 août 2025, notifié à Monsieur [R] [E] le 20 août 2025 à 19h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [R] [E] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 22 août 2025 à 10h54 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 23 Août 2025, reçue le 23 Août 2025 à 12h44 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [R] [E]
né le 01 Mai 2002 à [Localité 1]
de nationalité Egyptienne
Assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure et s’entretenir avec l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoquée.
En présence de Madame [P] [D], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne BURGEVIN en ses observations.
M. [R] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [R] [E] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai qui lui a été notifiée le 5 février 2025, mesure confirmée le tribunal administratif de Rouen le 13 février 2025. Il a été interpellé par les services de police le 20 août 2025 pour des faits de détention, offre et cession de stupéfiants, rébellion, port d’arme, recel de vol et dégradation ; il a été placé en garde à vue le jour même. L’arrêté de placement en rétention lui a été notifié le 20 août 2025 à l’issue de la garde à vue.
SUR L’IRRECEVABILITE :
Attendu que le parquet a bien été avisé ; que l’arrêté de placement en rétention est régulièrement signé conformément à l’arrêté du 4 avril 2025 portant délégation de signature ; que la procédure comporte les pièces nécessaires ; qu’il ressort du procès-verbal de fin de garde à vue notifié le 20 août 2025 à 19h00 que Monsieur [E] a fait l’objet d’un examen médical le 20 août 2025 de 5h00 à 5h30 ; que le moyen est rejeté ; que la requête de la procédure doit être jugée recevable ;
SUR LES IRREGULARITES DE LA PROCEDURE :
Attendu que l’individu est contrôlé par les policiers car il fait des aller-retours en vélo entre deux rues qui se situent dans un secteur connu pour être un point de deal. Ce comportement fait supposer aux policiers de la BAC que Monsieur [R] [E] se livre à une activité illicite en relation avec les stupéfiants. Il sera d’ailleurs saisi sur lui des produits stupéfiants en l’espèce de la résidence de cannabis conditionnée en pochon ; au surplus les réquisitions écrites du Procureur de la république s’appliquent au lieu du contrôle puisque portant sur le centre-ville du [Localité 3] jusqu’à l’escalier de [Localité 4] ce qui correspond au secteur du contrôle ; que le contrôle ne peut être regardé comme irrégulier ; que le moyen est rejeté ;
Attendu que la notification de placement en rétention administrative doit mentionner l’heure de la notification ; qu’il ressort du formulaire produit qu’il a été inscrit 19h06 et que cet horaire a été corrigé à la main pour mentionner 19h00 ce qui correspond à l’heure de fin de garde à vue ; Ce document est signé par l’officier de Police, l’interprète et Monsieur [R] [E] ; il est donc régulier ; le moyen est rejeté ;
SUR LE FOND :
En application des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ou au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente.
Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.
Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport, ni garanties suffisantes de représentation, qu’un arrêté portant assignation à résidence lui a été notifié le 20 juin 2025 et un procès-verbal de carence a été dressé par les services de police le 29 juillet 2025 ; Monsieur [R] [E] ne remplit donc pas les conditions nécessaires à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires Egyptienne qui ont été saisies le 20 août 2025 de façon à mettre en œuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/04746 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04747 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de procédure N° RG 25/04746 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIWC ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité.
REJETONS les exceptions de nullité soulevées.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [R] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [R] [E] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 24 Août 2025 à ______
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Août 2025 à [Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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