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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 15 janv. 2025, n° 23/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE NOTAIRE
1
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/01673 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OGJ5
Pôle Civil section 3
Date : 15 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [N], [B], [X] [L]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Séverine LE BIGOT de la SCP SCP RUDELLE, LE BIGOT, SCOLLO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [I] [N] [C] [H]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 12] (SÉNÉGAL), demeurant [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juge unique
assistée de de Cassandra CLAIRET, Greffier lors des débats, et de Tlidja MESSAOUDI , Greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 08 Novembre 2024, délibéré prorogé au 15 janvier 2025 en raison d’un manque d’effectif au sein du greffe.
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [R] [P] né le [Date naissance 4] 1929 à [Localité 13], de son vivant retraité, marié en secondes noces avec Madame [I] [H] est décédé à [Localité 13] le [Date décès 6] 2021.
Il laisse comme héritière Madame [N] [L], sa fille adoptive selon jugement du Tribunal Judiciaire de Béziers du 7 mai 1981 et comme conjoint survivant Madame [I] [H].
Selon acte de Maître [A] [D], notaire à [Localité 8] en date du 11 novembre 2019, monsieur [J] [P] a fait donation au profit du conjoint de l’une des quotités disponible en vigueur au jour du décès.
Les parties ne s’accordent pas sur le partage de l’actif successoral composé notamment de deux appartements et de locaux commerciaux.
Malgré les différents échanges, aucun accord n’a pu être trouvé.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2023, Madame [N] [L] a assigné madame [I] [H] devant ce tribunal, sollicitant, au bénéfice de l’exécution provisoire que soit :
— Constater qu’un partage amiable n’a pas été possible
— Constater que les opérations de partage sont complexes
EN CONSÉQUENCE,
— Prononcer le partage des biens de la succession de Monsieur [G] [R] [P] né le [Date naissance 4] 1929 à [Localité 13], décédé à [Localité 13] le [Date décès 6] 2021.
— Donner acte à la requérante de sa proposition quant aux modalités du partage en application de l’article 1364 du Code de Procédure Civile
— Désigner tel notaire qui plaira , pour procéder aux opérations de partage- Commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage
— Dire et juger que les dépens seront frais privilégiés du partage,
— Condamner Madame [P] au paiement de la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Cette assignation constitue les dernières écritures de la demanderesse.
Madame [I] [H] n’a pas constitué avocat.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
MOTIVATION
Sur le partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même Code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du même Code indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les tentatives de parvenir amiablement à un partage successoral entre l’héritière réservataire et la conjointe survivante ayant échoué, l’ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de Monsieur [G] [R] [P] né le [Date naissance 4] 1929 à [Localité 13], et décédé à [Localité 13] le [Date décès 6] 2021, seront ordonnées afin de parvenir au partage de l’indivision successorale sollicitée, les parties convenant que le partage se fera par moitié entre elles, compte tenu de la réserve héréditaire en présence d’un seul enfant.
Aucune autre demande n’est formulée que celle d’ouverture des opérations de partage.
Un notaire commis sera désigné comme précisé au dispositif de la décision ainsi qu’un juge commis pour suivre les opérations de partage.
Sur les autres demandes
Les dépens entreront en frais de partage et compte tenu de la nature familiale du litige, et à ce stade de la procédure, le caractère familial du litige conduira à rejeter les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de Monsieur [G] [R] [P] né le [Date naissance 4] 1929 à [Localité 13], et décédé à [Localité 13] le [Date décès 6] 2021,
DÉSIGNE Maître [V] [T], notaire à [Localité 13] sis [Adresse 7] , pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession ;
COMMET le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier, en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission ;
DIT qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de l’indivision ;
L’AUTORISE à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment [10] et [11] ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour remplir sa mission, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même Code ;
RAPPELLE que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis conformément à l’article 1365 du Code de procédure civile, peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT qu’il appartiendra au notaire, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes ;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord des parties sur l’attribution des biens et la constitution des lots qui pourrait leur être proposée par le notaire, il y aura lieu à licitation du bien indivis, sauf accord des parties sur le principe et les conditions d’une vente amiable de tout ou partie des biens immeubles ;
DIT que les dépens entreront en frais de partage ;
DEBOUTE Madame [N] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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