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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 14 févr. 2025, n° 23/05138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CIVIL COLLEGIALE, Compagnie d'assurance SMABTP |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/05138 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SQIZ
NAC: 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 14 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame LOUIS, Vice-Président
Madame POUYANNE, Juge
GREFFIER lors du prononcé :Madame RIQUOIR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 16 Décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame POUYANNE
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [C] [J]
né le 07 Mai 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 35
Mme [X] [J]
née le 31 Octobre 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 35
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. MJ [V] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [V], ès-qualités de liquidateur de la société LG OSSATURE BOIS., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Blandine BELLAMY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 293
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 9] 332 789 296, ès-qualités d’assureur de la SARL LG OSSATURE BOIS., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 243
S.A.R.L. LG OSSATURE BOIS, RCS [Localité 7] 832 472 492, en liquidation judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean lou LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 166
******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [J] et Mme [X] [J] ont confié à la SARL LG OSSATURE BOIS le soin de construire une maison à usage d’habitation en R+1 sur une parcelle située [Adresse 4], selon plusieurs devis par lots du 5 novembre 2019 et un devis de travaux supplémentaires du 4 mars 2020.
La SARL LG OSSATURE BOIS est assurée auprès de la SMABTP au titre d’un contrat CAP 2000, selon attestations pour les périodes de l’année 2019 et de l’année 2020.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 3 décembre 2019.
Déplorant des désordres et malfaçons, M. [C] [J] et Mme [X] [J] ont fait réaliser un « rapport d’expertise unilatéral » par la Cabinet BEA le 15 septembre 2020.
Cet expert a mis en doute le respect par l’entreprise du rapport d’étude géotechnique réalisé par la Cabinet GEOLINEA le 19 novembre 2019, et a indiqué qu’il repérait des fissures ainsi que des malfaçons.
M. [C] [J] et Mme [X] [J] ont vendu leur précédente maison d’habitation le 28 septembre 2020 et ont pris possession des lieux de la construction.
Par courrier RAR du 26 septembre 2020, ils ont écrit à la SARL LG OSSATURE BOIS : « Nous sommes contraints ce jour de prendre possession des lieux, n’ayant plus d’autre logement, mais cela ne vaut pas réception au vu de toutes les malfaçons constatées, dont le détail est référencé dans le rapport de l’expert ci-joint ».
Par une ordonnance rendue par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 février 2021, M. [W] [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, à la demande des consorts [J].
Selon note du 10 mai 2021, l’expert judiciaire a informé les parties « de la nécessité de la mise en place du confortement provisoire dans les meilleurs délais, par la mise en place de renfort de type étais, afin de sécuriser la zone concernée », et entendait désigner un sapiteur chargé des constatations d’ordre structurel.
C’est ainsi que le bureau d’étude B2S a déposé un rapport en juin 2021 concluant notamment à « un grand nombre de défaillances dans la conception et la mise en œuvre de la structure bois » qui « remettent en cause la stabilité et l’intégrité des ouvrages et met en péril la vie des occupants », et à un risque d’effondrement imminent de la structure de l’étage.
Selon facture du 26 juillet 2021, M. [C] [J] et Mme [X] [J] ont fait réaliser un étaiement intérieur et extérieur par la SARL BEGUE PHILIPPE.
Par une ordonnance rendue par le Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction le 4 octobre 2021, la mission initiale confiée à l’expert judiciaire a été étendue à divers désordres.
Par une ordonnance rendue par le Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction le 17 mars 2023, M. [N] [O] a été désigné en remplacement d’expert.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 16 octobre 2023.
*****
Par requête déposée au greffe le 21 novembre 2023, M. [C] [J] et Mme [X] [J] ont demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe :
— La SARL LG OSSATURE BOIS,
— La SMABTP.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, ils ont été autorisés à les assigner au plus tard le 15 décembre 2023 pour l’audience du 15 janvier 2024.
Par actes du 23 novembre 2023, ils les ont assignés (RG n° 23/05138).
La SARL LG OSSATURE BOIS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 février 2024 rendu par le Tribunal de commerce de Montauban.
M. [C] [J] et Mme [X] [J] ont déclaré leur créance à hauteur de 452.895,13 euros en LRAR au liquidateur le 25 avril 2024 par l’intermédiaire de leur conseil.
Par requête déposée au greffe le 26 avril 2024, M. [C] [J] et Mme [X] [J] ont demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe la SELARL MJ [V] & ASSOCIES, prise en la personne de M. [C] [V], es qualités de liquidateur de la SARL LG OSSATURE BOIS.
Par ordonnance du 29 avril 2024, ils ont été autorisés à l’assigner au plus tard le 10 mai 2024 pour l’audience du 27 mai 2024.
Par acte du 2 mai 2024, ils l’ont assignée (RG n° 24/02354).
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, M. [C] [J] et Mme [X] [J] demandent au Tribunal de :
— Vu l’article 1231-1 du Code civil,
— Dire et juger que les désordres déplorés par les époux [J] proviennent de plusieurs défauts d’exécution imputables à la société LG OSSATURE BOIS,
— Dire et juger que les désordres déplorés par les époux [J] engagent la responsabilité contractuelle de droit commun de la société LG OSSATURE BOIS, en l’absence de réception,
— Dire et juger que la garantie de la SMABTP est due en raison du risque imminent d’effondrement relevé par la société B2S, par Monsieur [P], et par Monsieur [O],
— Condamner Maître [V], ès qualité de liquidateur de la société LG OSSATURE BOIS, et la SMABTP in solidum à payer aux époux [J] une indemnité de 335.496,58 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— Condamner Maître [V], ès qualité de liquidateur de la société LG OSSATURE BOIS, et la SMABTP in solidum à payer aux époux [J] une indemnité de 4.320 euros TTC au titre des frais devant être exposés auprès d’un BET STRUCTURE,
— Condamner Maître [V], ès qualité de liquidateur de la société LG OSSATURE BOIS, et la SMABTP in solidum à payer aux époux [J] une indemnité de 33.549,66 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre devant être exposés,
— Condamner Maître [V], ès qualité de liquidateur de la société LG OSSATURE BOIS, et la SMABTP in solidum à payer aux époux [J] une indemnité de 7.000 euros TTC au titre des honoraires d’études géotechniques complémentaires devant être réalisées,
— Condamner Maître [V], ès qualité de liquidateur de la société LG OSSATURE BOIS à payer aux époux [J] une indemnité de 15.000 euros au titre de la moins-value consécutive au défaut d’équerrage,
— Condamner Maître [V], ès qualité de liquidateur de la société LG OSSATURE BOIS, et la SMABTP in solidum à payer aux époux [J] une indemnité de 3.713,47 euros TTC au titre des mesures conservatoires financées par les requérants au cours des opérations d’expertise judiciaire,
— Condamner Maître [V], ès qualité de liquidateur de la société LG OSSATURE BOIS, et la SMABTP in solidum à payer aux époux [J] une indemnité de 2.806,80 euros TTC au titre des travaux de déménagement,
— Condamner Maître [V], ès qualité de liquidateur de la société LG OSSATURE BOIS, et la SMABTP in solidum à payer aux époux [J] une indemnité de 1.569 euros TTC au titre des frais de garde-meubles,
— Condamner Maître [V], ès qualité de liquidateur de la société LG OSSATURE BOIS, et la SMABTP in solidum à payer aux époux [J] une indemnité de 2.941,20 euros TTC au titre des frais de réaménagement,
— Condamner Maître [V], ès qualité de liquidateur de la société LG OSSATURE BOIS, et la SMABTP in solidum à payer aux époux [J] une indemnité de 8.850 euros TTC au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux de reprise,
— Condamner Maître [V], ès qualité de liquidateur de la société LG OSSATURE BOIS à payer aux époux [J] une indemnité de 15.000 euros au titre du trouble de jouissance subi du fait des désordres,
— Condamner Maître [V], ès qualité de liquidateur de la société LG OSSATURE BOIS, et la SMABTP in solidum à payer aux époux [J] une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Maître [V], ès qualité de liquidateur de la société LG OSSATURE BOIS, et la SMABTP in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire avancés par les époux [J] pour faire valoir leurs droits, et qui se sont élevés à la somme de 7.373,51 euros TTC,
— Fixer au passif de la société LG OSSATURE BOIS les sommes suivantes :
o 399.079,71 euros TTC au titre des préjudices matériels
o 31.167 euros au titre des préjudices immatériels
o 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o les entiers dépens de l’instance, qui comprennent notamment les frais d’expertise judiciaire, d’un montant de 7.373,51 euros TTC.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
Ils expliquent qu’aucune réception tacite ne peut être retenue malgré la prise de possession des lieux, dès lors que le maître de l’ouvrage n’a pas procédé au règlement du solde des travaux et a manifesté le refus de réceptionner l’ouvrage en introduisant dès l’année suivante une procédure de référé-expertise, ce qui est le cas en l’espèce. Ils ajoutent qu’aucune réception judiciaire ne peut être prononcée, en raison du degré de gravité des désordres constatés qui rend les lieux partiellement inhabitables.
Ils indiquent que l’expert judiciaire estime que les travaux réalisés par la SARL LG OSSATURE BOIS sont affectés de plusieurs malfaçons compromettant la solidité et la stabilité de l’ouvrage, notamment en ce que les fondations n’ont pas été réalisées en prenant en compte l’étude de sol, ont été réalisées, en ce qui concerne les terrasses, en dehors de toute règle de l’art, aucune étude d’exécution et de dimensionnement n’a été réalisée en ce qui concerne l’ossature bois, les reports de charge de la partie étage n’ont pas été correctement pris en considération, il y a impossibilité d’actionner les ouvrants coulissants, plusieurs pièces de bois composant la charpente ne sont pas correctement mises en œuvre, la pose du bardage bois, qui présente des déformations, ne répond pas entièrement aux règles de l’art, les appuis de fenêtre n’ont pas été correctement réalisés, les façades bois présentent des fissurations, la couverture, la platelage bois des terrasses, les réseaux et canalisations n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, des côtes de plans n’ont pas été respectées. Ils estiment donc qu’en l’absence de réception, la responsabilité contractuelle de la SARL LG OSSATURE BOIS est engagée pour fautes de conception et d’exécution.
Ils considèrent que la SMABTP doit sa garantie puisqu’elle couvre la responsabilité civile pour tous dommages à l’ouvrage avant réception, notamment lorsque ces dommages résultent de la menace grave et imminente d’effondrement total ou partiel de l’ouvrage nécessitant son remboursement ou sa reconstruction. Ils expliquent que selon avis de l’expert judiciaire, ils ont fait réaliser un étaiement d’urgence à leurs frais, après découverte en juin 2021 du risque d’effondrement partiel de l’étage, qui ne peut plus être utilisé. Ils estiment être en droit de revendiquer le bénéfice de la police compte tenu de la garantie spécifique souscrite par la SARL LG OSSATURE BOIS. Ils estiment qu’il est erroné de la part de la SMABTP de prétendre que la SARL LG OSSATURE BOIS serait intervenue en qualité de constructeur de maison individuelle, s’agissant seulement d’une entreprise tous corps d’état, n’ayant pas fait appel à des sous-traitants, n’ayant pas élaboré de notice descriptive, n’ayant pas convenu de délai de livraison avec pénalités, n’ayant pas procédé à des appels de fonds sur la base de la grille prévue au CCH, et n’ayant pas fourni de plans. En outre, ils considèrent que la SARL LG OSSATURE BOIS n’a pas commis de fautes lourdes de nature à exonérer la SMABTP de toute garantie, car pour cela il faudrait que la SMABTP démontre que la SARL LG OSSATURE BOIS, en ne respectant pas l’étude de sol et en n’effectuant aucune étude structurelle préalable, avait conscience de la survenance inévitable et certaine du sinistre à intervenir. Ils ajoutent que la SMABTP ne démontre pas en quoi ces fautes auraient été commises de manière délibérée. Ils ajoutent encore que les désordres sont quoi qu’il en soit sans lien avec le non-respect de l’étude de sol, le risque d’effondrement provenant de la superstructure uniquement.
En ce qui concerne les dommages, ils expliquent tout d’abord, sur les dommages matériels, que le coût des travaux de reprise, selon l’expert judiciaire, s’élève à 335.496,58 euros TTC, auxquels il faut ajouter un diagnostic structure de 4.320 euros TTC, les honoraires de maîtrise d’œuvre de 33.549,66 euros TTC et les honoraires d’études géotechniques complémentaires de 7.000 euros TTC. Ils ajoutent que le coût des mesures conservatoires de 3.713,47 euros TTC doit être remboursé. Ils considèrent comme nécessaires les frais de déplacement du mobilier pour 2.806,80 euros TTC. Ensuite, sur les dommages immatériels, ils font valoir la moins-value consécutive au défaut d’équerrage devant être indemnisé par le paiement de la somme de 15.000 euros. Ils demandent également des condamnations pour frais de garde meuble à hauteur de 1.569 euros TTC, frais de réaménagement à hauteur de 2.941,20 euros TTC et frais de relogement à hauteur de 8.850 euros TTC. Ils indiquent que leur trouble de jouissance, avec deux enfants en bas âge, s’élève à 15.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, la SMABTP demande au Tribunal de :
— Vu l’article L. 113-1 alinéa 2 du Code des assurance,
— Vu l’article L.124-5 et L112-6 du Code des assurances,
— Vu l’article L622-21 du code de commerce,
— A titre liminaire, sur la fin de non-recevoir,
— Déclarer irrecevables les demandes des époux [J] contre Me [V] ès qualité de liquidateur de la société LG OSSATURE BOIS,
— Rejeter les demandes de condamnation de M. [J] et de Mme [J] dirigées contre Me [V] ès qualité de liquidateur de la société LG OSSATURE BOIS,
— Rejeter le recours en garantie formulée par Me [V] à l’encontre de la SMABTP,
— A titre principal,
— Rejeter les nouveaux moyens développés par les consorts [J] dans leurs écritures en réplique,
— Rejeter les demandes des époux [J] à l’encontre de la SMABTP,
— Mettre la SMABTP hors de cause,
— A titre subsidiaire,
— Rejeter les demandes indemnitaires des époux [J] au titre des fondations et des préjudices immatériels dirigées à l’encontre de la SMABTP,
— A défaut,
— Ramener l’indemnité sollicitée au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions,
— A titre infiniment subsidiaire,
— Rendre le montant des franchises opposables à l’ensemble des parties,
— Ecarter l’exécution provisoire,
— En tout état de cause,
— Condamner les époux [J] à verser la somme de 4.000 euros à la SMABTP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les époux [J] aux dépens.
Elle explique qu’en application de l’article L. 622-21 du Code de commerce, l’ouverture d’une procédure collective interdit les poursuites des créanciers, et qu’il s’agit d’un principe d’ordre public, l’impossibilité d’exercer l’action constituant une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office. Elle indique qu’en conséquence, les demandes de condamnation à l’encontre de la SELARL MJ [V] & ASSOCIES, prise en la personne de M. [C] [V], es qualités de liquidateur de la SARL LG OSSATURE BOIS, sont irrecevables, seules les demandes de fixation de créance au passif de la société étant recevables, si bien que le recours en garantie de de la SELARL MJ [V] & ASSOCIES à son encontre devra lui-même être rejeté, le liquidateur n’ayant ni qualité ni intérêt à agir à son encontre, de même que l’action des consorts [J] contre elle.
Elle indique en premier lieu que la SARL LG OSSATURE BOIS n’était pas assurée pour l’activité réalisée, dans la mesure où la société est intervenue dans le cadre d’un contrat conclu avec les maîtres d’ouvrage pour un montant de 259.095,60 euros TTC pour la réalisation des plans et de tous les lots. Elle estime qu’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan devait obligatoirement être conclu, et que le contrat en l’espèce doit être ainsi requalifié par le tribunal. Elle fait valoir que les nouveaux moyens développés à cet égard par les consorts [J] sont irrecevables, s’agissant d’une procédure à jour fixe. Quoi qu’il en soit, elle considère que le fait que l’entreprise n’ait pas fait appel à des sous-traitants ne fait pas échec à la requalification en CCMI, de même que le non-respect des dispositions d’ordre public, et le fait que les consorts [J] aient éventuellement fourni les plans. Selon elle, il s’ensuit donc que l’activité n’est pas couverte puisque la construction de maison individuelle ne fait pas partie des garanties souscrites, génère des risques spécifiques et constitue une activité autonome.
Elle ajoute en deuxième lieu que la garantie effondrement n’est mobilisable avant réception qu’au bénéfice de l’entreprise, s’agissant d’une assurance de chose souscrite par le constructeur à son bénéfice exclusif qui ne peut être mobilisée par le maître de l’ouvrage dans le cadre de son action directe
Elle estime en troisième lieu qu’il résulte des conditions particulières qu’en l’absence de dossier d’études, ses garanties n’ont pas vocation à être mobilisées.
Elle fait valoir en quatrième lieu que les travaux propres à remédier aux non-conformités ou à achever les travaux sont exclus de toutes garanties selon les conditions générales, ce qui est le cas pour les fondations, qui sont non-conformes à l’étude de sol. Elle indique que d’une manière générale, l’expert judiciaire conclut à une non-conformité des ouvrages exécutés aux règles de l’art et aux pièces contractuelles, et à des non-finitions, et que ses garanties n’ont pas vocation à couvrir des travaux de finition et de mise en conformité des ouvrages.
En dernier lieu, elle indique que la garantie n’a pas vocation à s’appliquer en cas de faute lourde, et que la SARL LG OSSATURE BOIS n’a pas respecté l’étude de sol, a réalisé la construction sans aucune étude préalable, sans respecter les règles de l’art ni les dispositions contractuelles, si bien que les désordres étaient inéluctables. Elle précise qu’il est nécessaire d’établir que le constructeur a nécessairement eu conscience de sa faute, mais qu’il n’est pas nécessaire d’établir qu’il a eu la volonté de nuire au maître de l’ouvrage. Elle fait valoir qu’en l’espèce il s’agit d’une faute dolosive et non intentionnelle, qui consiste en un comportement délibéré, sanctionnée par le défaut de garantie car elle fait disparaître l’aléa.
En ce qui concerne les demandes indemnitaires, elle rappelle que les consorts [J] restent devoir la somme de 50.814,59 euros de factures impayées à la SARL LG OSSATURE BOIS. Elle ne fait pas d’observations quant aux conclusions de l’expert sur le préjudice matériel, en revanche, elle précise que les préjudices immatériels sont exclus de la garantie en application de l’article 21 des conditions générales, et que quoi qu’il en soit les consorts [J] ne justifient pas leurs demandes, qu’ils évaluent forfaitairement. A titre très subsidiaire, elle indique que les franchises sont opposables à l’ensemble des parties tant au titre des préjudices matériels que des préjudices immatériels.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2024, la SELARL MJ [V] & ASSOCIES, prise en la personne de M. [C] [V], es qualités de liquidateur de la SARL LG OSSATURE BOIS demande au Tribunal de :
— Vu l’article 1231-1 du code civil,
— Vu l’article L113-1 du code des assurances,
— Condamner la SMABTP à relever et garantir indemne Maître [V], ès qualité de liquidateur de la société LG OSSATURE BOIS, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, et ce, sous le bénéfice de la garantie effondrement souscrite par la société LG OSSATURE BOIS auprès de la compagnie SMABTP,
— Condamner la SMABTP à verser à Maître [V], ès qualité de liquidateur de la société LG OSSATURE BOIS, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SMABTP aux entiers dépens de l’instance.
Elle explique que la SARL LG OSSATURE BOIS a souscrit auprès de la SMABTP une garantie effondrement mobilisable y compris avant réception, selon les conditions générales, et qu’en l’espèce le risque d’effondrement a été caractérisé, en raison des graves défauts structurels présentés par les ouvrages, rendant nécessaire un étaiement d’urgence. Elle considère être fondée à revendiquer le bénéfice du contrat d’assurance.
Selon elle, le fait que les conditions particulières prévoient que l’entreprise est tenue de mettre à disposition le dossier d’études comprenant la note de calcul et les plans d’exécution ne correspond pas à une exclusion de garantie.
En ce qui concerne les dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition de l’objet du marché et celles visant à remédier à une non-conformité des prestations contractuelles, que la SMABTP veut exclure, elle estime que celle-ci opère une confusion entre les travaux nécessaires à l’achèvement des prestations, et les dommages affectant les ouvrages résultant notamment d’une menace d’effondrement grave et imminente, comme le prévoit la garantie effondrement. Selon elle, il ne s’agit donc nullement de procéder à des travaux de finition ou de remédier à une non-conformité des prestations, car le cas échéant, la garantie effondrement n’aurait jamais vocation à être mobilisée.
Enfin, au sujet de la faute prétendument dolosive commise par la SARL LG OSSATURE BOIS, elle estime que la SMABTP ne démontre pas en quoi cette dernière aurait sciemment et intentionnellement contrevenu aux règles de l’art et aurait pris un risque conscient d’entraîner un dommage à l’ouvrage.
La SARL LG OSSATURE BOIS a constitué avocat le 21 décembre 2023 mais n’a pas notifié de conclusions et n’était pas représentée à l’audience.
*****
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 décembre 2024, chacune des parties a maintenu ses demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction :
L’article 367 du code de procédure civile dispose : " Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. "
L’article 368 du même code dispose : « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. »
En l’espèce, la SELARL MJ [V] & ASSOCIES, prise en la personne de M. [C] [V], a été assignée par M. [C] [J] et Mme [X] [J] es qualités de liquidateur de la SARL LG OSSATURE BOIS, dans la mesure où un jugement du 27 février 2024 rendu par le Tribunal de commerce de Montauban l’a désignée comme tel.
Par conséquent, il existe entre les deux litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, si bien que la jonction sera ordonnée entre les instances RG n° 23/05138 et RG n° 24/02354 sous le numéro le plus ancien RG n° 23/05138.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, la présente décision n’est pas susceptible de recours.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la SELARL MJ [V] & ASSOCIES, prise en la personne de M. [C] [V], es qualités de liquidateur de la SARL LG OSSATURE BOIS :
L’article L. 622-21 du Code de commerce dispose notamment que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née avant ce jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-22 du même code dispose notamment que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, et qu’elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
L’article L. 641-3 du même code dispose notamment que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les articles L. 622-21 et L. 622-22.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose notamment que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
Dès lors que le liquidateur judiciaire est dans la cause et que le créancier a déclaré sa créance, il appartient à la juridiction saisie de se prononcer d’office sur l’existence et le montant de celle-ci, peu important que les conclusions du créancier tendent à une condamnation au paiement.
En l’espèce, l’assignation initiale de la SARL LG OSSATURE BOIS par les consorts [J] est du 21 novembre 2023 et cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 février 2024 rendu par le Tribunal de commerce de Montauban.
Ce jugement a donc interrompu la présente instance RG n° 23/05138, qui a été reprise de plein droit par l’effet de la déclaration de créance que M. [C] [J] et Mme [X] [J] ont adressée en LRAR au liquidateur le 25 avril 2024 par l’intermédiaire de leur conseil.
Le liquidateur désigné, la SELARL MJ [V] & ASSOCIES, prise en la personne de M. [C] [V], a ensuite été assigné par acte du 2 mai 2024 (RG n° 24/02354).
Initialement, M. [C] [J] et Mme [X] [J] demandaient la condamnation in solidum de la SARL LG OSSATURE BOIS et de la SMABTP à leur payer diverses sommes sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil relatif à la responsabilité contractuelle.
Puis, dans l’assignation délivrée à la SELARL MJ [V] & ASSOCIES, prise en la personne de M. [C] [V], es qualités de liquidateur de la SARL LG OSSATURE BOIS, ainsi que dans leurs dernières conclusions, ils demandent la condamnation du liquidateur en lieu et place du débiteur liquidé, ainsi que la fixation au passif de la créance.
Ils ne demandent donc plus la condamnation de la SARL LG OSSATURE BOIS à payer des sommes d’argent.
Ils ne justifient pas de la qualité du liquidateur à être condamné et toutes les demandes dirigées à l’encontre de ce dernier seront déclarées irrecevables.
En revanche, le liquidateur étant dans la cause et la créance lui ayant été déclarée, l’instance est valablement reprise et le tribunal peut d’office fixer la créance au passif de la liquidation, ce que demandent du reste, en fin de dispositif, les consorts [J].
Sur la responsabilité de la SARL LG OSSATURE BOIS :
1) Sur le fait générateur de responsabilité :
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, aucun procès-verbal de réception n’a été élaboré, et les maîtres de l’ouvrage ont pris possession des lieux tout en notifiant à l’entreprise leur refus de réception.
L’expert judiciaire ne se prononce pas sur la date à laquelle une réception judiciaire pourrait être prononcée, mais relève l’absence de procès-verbal de réception, l’absence de dépôt de DACT, et le montant qui resterait dû à la SARL LG OSSATURE BOIS, en fonction des factures émises, de 24.154,16 euros TTC.
Cette absence de réception n’est du reste discutée par personne, aucune partie ne se prévalant d’une réception tacite ou demandant le prononcé d’une réception judiciaire.
Par conséquent, à défaut de réception et de point de départ des garanties, la responsabilité de la SARL LG OSSATURE BOIS est valablement recherchée sur le fondement du contrat la liant aux consorts [J] et de l’article 1231-1 précité.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux ne sont pas conformes, ni quantitativement ni qualitativement, aux engagements pris.
L’expert relève des prestations non effectuées : dalles de collecte des eaux pluviales et descentes d’évacuation, finition du chemin d’accès, accessoires de finition du barrage bois. Il ajoute que les ouvrages ayant fait l’objet d’un refus de réception n’ont pas été repris.
En ce qui concerne les désordres, malfaçons et non-conformités, l’expert en relève sur quasi tous les lots : gros œuvre (fondations, vide-sanitaire, plancher béton), ossature bois, bardage bois, habillage, enduits de façades, charpente/couverture, platelage bois des terrasses, réseaux et canalisations, dimensions à l’intérieur de la maison d’habitation. Il considère que ces désordres, malfaçons et non-conformités affectent la solidité et la stabilité de la maison d’habitation et que certains sont techniquement de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné.
Selon l’expert judiciaire, ces désordres, malfaçons et non-conformités sont imputables à deux facteurs qui se sont conjugués : absence de conception pour l’exécution (pas d’études avec plans d’exécution et dimensionnement des ouvrages), erreurs d’exécution notamment dans la fabrication des panneaux d’ossature (faux équerrages et erreurs dimensionnelles), omissions notamment de se reporter pour la réalisation des fondations à l’étude géotechnique, et non-respect des règles de l’art, des règles de calcul normatif et des textes réglementaires (normes DTU applicables).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments techniques que la SARL LG OSSATURE BOIS est responsable pour fautes de conception et d’exécution, envers les consorts [J], des dommages directement causés par ces fautes, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en l’absence de réception des ouvrages.
2) Sur le préjudice causé :
Il convient de rappeler que, selon M. [C] [J] et Mme [X] [J], les dommages ont causé les préjudices suivants, hors frais de procédure :
— 335.496,58 euros au titre des travaux de reprise,
— 4.320 euros au titre des frais devant être exposés auprès d’un BET STRUCTURE,
— 33.549,66 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre devant être exposés,
— 7.000 euros au titre des honoraires d’études géotechniques complémentaires devant être réalisées,
— 15.000 euros au titre de la moins-value consécutive au défaut d’équerrage,
— 3.713,47 euros au titre des mesures conservatoires financées par les requérants au cours des opérations d’expertise judiciaire,
— 2.806,80 euros au titre des travaux de déménagement,
— 1.569 euros au titre des frais de garde-meubles,
— 2.941,20 euros au titre des frais de réaménagement,
— 8.850 euros au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux de reprise,
— 15.000 euros au titre du trouble de jouissance subi du fait des désordres.
En ce qui concerne les travaux réparatoires, l’expert judiciaire relève le caractère évolutif des désordres, l’étaiement nécessaire mis en place et la nécessité de procéder aux travaux de reprise dans les plus brefs délais.
A cet égard, il propose : maintien et entretien des mesures conservatoires, réalisation d’études géotechniques, d’étude structure notamment, déménagement du mobilier et dépose des équipements (cuisine, escalier), démolition et reconstruction terrasses, reprise des fondations maison, ajout des fondations terrasse, reprise et renforcement de la structure bois, du plancher bois à l’étage, de la charpente après dépose de la couverture pour réemploi, réalisation de nouveaux appuis de baies, zinguerie, reprise des façades et doublages. Il indique qu’une démolition/reconstruction serait également envisageable, pour un coût de 548.600 euros TTC. Il précise que 6 à 9 mois seront nécessaires, sans possibilité d’occuper la maison. Pour les travaux de reprise, il les évalue, en fonction des devis fournis par les parties et contradictoirement discutés, à 335.496,58 euros TTC, somme à laquelle il faut ajouter selon lui : mission de maîtrise d’œuvre étendue au diagnostic, aux études d’exécution et à l’OPC. Ce montant couvre la reprise des désordres ayant fait l’objet d’une extension de mission selon ordonnance du 4 octobre 2021.
Il estime que les locaux seront affectés d’une moins-value de 15.000 euros, dans la mesure où les faux équerrages ne pourront pas être repris sauf démolition/reconstruction.
En définitive, il propose :
— Travaux de reprise : 335.496,58 euros TTC
— Bureau d’étude structure : 4.320,00 euros TTC
— Maîtrise d’œuvre, OPC : 33.549,66 euros TTC
— Etudes géotechniques : 7.000,00 euros TTC
— Déménagement, garde meubles : 7.317,00 euros TTC
— Relogement provisoire : 8.850,00 euros TTC
Il considère que les préjudices allégués devraient en outre comprendre : reprise des fondations et coût des mesures conservatoires, mais relève qu’aucun devis n’a été transmis.
Les sommes mentionnées proviennent en revanche de devis fournis par les parties, contradictoirement débattus, sont reprises par M. [C] [J] et Mme [X] [J] dans leurs demandes et ne sont pas contestées par les parties, notamment la SMABTP, sauf la moins-value de 15.000 euros et les frais de relogement de 8.850 euros, sans moyens développés cependant.
Elles seront donc retenues au titre du préjudice subi par M. [C] [J] et Mme [X] [J] du fait de la mauvaise exécution par la SARL LG OSSATURE BOIS de ses obligations contractuelles.
Les mesures conservatoires doivent être également prises en charge par la personne responsable, pour un montant de 3.713,47 euros qui n’avait pas été évalué par l’expert judiciaire, à défaut de justificatif dorénavant fourni et non contesté.
Reste à statuer sur le préjudice de jouissance : M. [C] [J] et Mme [X] [J] l’évaluent à 15.000 euros et considèrent que la totalité de l’étage a dû être condamnée en raison du risque d’effondrement. Ils ajoutent avoir été contraints de remédier à ce péril en étayant une grande partie de la superficie de la maison.
Néanmoins, ils n’apportent aucune explication et aucun justificatif à l’appui de la réalité et de l’évaluation de leur préjudice, notamment une valeur locative, des dates, une étendue précise de leur privation de jouissance, et seront donc déboutés de leur demande.
Par conséquent, le somme de 335.496,58 + 4.320 + 33.549,66 + 7.000 + 15.000 + 3.713,47 + 2.806,80 + 1.569 + 2.941,20 + 8.850 = 415.246,71 euros sera fixée au passif de la liquidation de la SARL LG OSSATURE BOIS.
Sur la garantie de la SMABTP :
1) A titre liminaire :
En premier lieu, dans la mesure où les demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la SELARL MJ [V] & ASSOCIES, prise en la personne de M. [C] [V], es qualités de liquidateur de la SARL LG OSSATURE BOIS, sont déclarées irrecevables, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande du liquidateur de condamner la SMABTP à le relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
En second lieu, il convient de rappeler que l’article 63 du Code de procédure civile désigne les demandes incidentes comme la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention, cette dernière étant volontaire ou forcée.
L’article 68 du même code dispose que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Les dispositions qui régissent la procédure à jour fixe n’apportent aucune dérogation à la forme des demandes incidentes régies par l’article 68 précité, selon une jurisprudence de principe.
Il s’ensuit que malgré l’autorisation préalable nécessaire pour assigner à jour fixe, délivrée au regard de l’urgence, en application des articles 840 et suivants du Code de procédure civile, les parties sont recevables à formuler des demandes incidentes dans les conditions de droit commun.
Dans ces conditions, les demandes additionnelles, et a fortiori les moyens nouveaux qui relèvent du contradictoire, de M. [C] [J] et Mme [X] [J], présentés par conclusions réitérées à l’audience, sont recevables.
Par conséquent, la SMABTP sera déboutée de sa demande de voir rejetés les nouveaux moyens développés par les consorts [J] dans leurs écritures en réplique.
2) Sur la garantie :
Il ressort des attestations d’assurance pour les périodes 2019 et 2020, qui ont le même contenu, que la SARL LG OSSATURE BOIS était assurée notamment au titre de sa responsabilité civile, dommages extérieurs à l’ouvrage, en cas de dommages causés à des tiers en cours ou après l’exécution de ses travaux, en dehors de tout dommage à l’ouvrage, au titre du contrat d’assurance professionnel CAP 2000 n° F52633Q1247000/001 524 104.
Les activités exercées par la SARL LG OSSATURE BOIS sont couvertes, ce qui n’est pas contesté, même s’il est exact qu’elle n’a déclaré aucune activité de construction de maison individuelle.
A cet égard, les dispositions des articles L. 230-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation relèvent de l’ordre public de protection et ne sauraient être opposées à des maîtres de l’ouvrage qui ont fait le choix de faire construire leur maison d’habitation en concluant un marché de travaux par lots, comme en l’espèce.
La SMABTP ne saurait ainsi dénier sa garantie en se prévalant de la requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle, ce que seuls les maîtres de l’ouvrage peuvent demander à leur bénéfice.
En ce qui concerne le contenu de la garantie d’assurance de responsabilité civile pour les dommages extérieurs à l’ouvrage, l’attestation d’assurance précise que le contrat garantit les dommages matériels à hauteur de 1.000.000 euros par sinistre et les dommages immatériels à hauteur de 500.000 euros par sinistre.
Il convient de rappeler que l’attestation d’assurance, établie unilatéralement par l’assureur, n’a pas valeur contractuelle.
Les conditions particulières distinguent, parmi les garanties souscrites, les dommages extérieurs à l’ouvrage et les dommages à l’ouvrage avant réception, ces derniers n’étant pas mentionnés dans l’attestation.
Elles précisent, en ce qui concerne les dommages extérieurs à l’ouvrage, outre les plafonds mentionnés dans l’attestation, que s’appliquent, pour les dommages matériels comme pour les dommages immatériels, trois franchises statutaires.
En ce qui concerne les dommages à l’ouvrage avant réception, les conditions particulières précisent que le plafond est de 800.000 euros et que les franchises s’élèvent à 10% des dommages, avec minimum 5 franchises statutaires et maximum 50 franchises statutaires.
Dans un article 6 « dispositions diverses », il est mentionné une « disposition relative à l’activité Bâtiments à ossature bois », qui est sensée déroger partiellement à l’article 4 « Activités garanties » et à « la définition de l’activité ». Cette clause restreint la définition de l’activité et vient apporter des précisions, notamment que l’entreprise est tenue de mettre à disposition le dossier d’études comprenant la note de calcul, les plans d’exécution ainsi que les résultats des tests d’étanchéité à l’air. Il n’est cependant prévu aucun effet à l’éventuel défaut de cette mise à disposition, et notamment aucune exclusion de garantie, si bien que la SMABTP ne peut pas l’opposer pour dénier sa garantie.
Les conditions générales distinguent l’assurance de responsabilité, incluant la responsabilité civile en cas de dommages extérieurs à l’ouvrage causés aux tiers, et l’assurance de dommages, incluant la garantie optionnelle tous dommages à l’ouvrage avant réception.
L’assurance responsabilité civile en cas de dommages extérieurs à l’ouvrage garantit le paiement des conséquences pécuniaires en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, dans l’exercice des activités professionnelles déclarées, lorsque la responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit.
En l’espèce, la responsabilité de l’assurée est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, si bien que sous réserve des exclusions de garantie résultant des dispositions générales, l’assurance couvre les conséquences pécuniaires des dommages.
L’assurance responsabilité civile en cas de dommages extérieurs à l’ouvrage ne garantit pas les dommages matériels subis par les travaux, ouvrages ou parties d’ouvrage, ces dommages pouvant être garantis dans le cadre de la garantie optionnelle tous dommages à l’ouvrage avant réception, ce qui est prévu en l’espèce.
Cette garantie optionnelle, qui a été souscrite par la SARL LG OSSATURE BOIS, garantit le paiement des dommages matériels affectant les ouvrages, notamment lorsque ces dommages résultent « d’un effondrement ou de la menace grave et imminente d’effondrement total ou partiel de l’ouvrage garanti nécessitant son remboursement ou sa reconstruction ».
Il n’est pas spécifié que cette garantie s’applique avant ou après réception, la garantie optionnelle « tous dommages avant réception » venant ajouter et non substituer des garanties.
Pour les dommages à l’ouvrage, sous réserve des exclusions de garantie résultant des dispositions générales et de la qualité des personnes pouvant s’en prévaloir, il résulte de l’ensemble de ces clauses que l’assurance couvre les dommages matériels affectant les ouvrages lorsque ceux-ci résultent d’une menace grave et imminente d’effondrement total ou partiel de l’ouvrage garanti nécessitant son remboursement ou sa reconstruction.
Néanmoins, en l’espèce, l’ouvrage n’a pas subi de dommages, si bien que seuls les dommages garantis par l’assurance responsabilité civile en cas de dommages extérieurs à l’ouvrage trouvant à d’appliquer.
Les dispositions générales prévoient plusieurs exclusions de garanties dont se prévaut la SMABTP.
D’une part, ne sont pas garanties les dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition de l’objet du marché ainsi que celles visant à remédier à une non-conformité des prestations contractuelles. Néanmoins, les travaux de reprise sont tels qu’ils équivalent à une démolition/reconstruction, si bien qu’il n’y a pas lieu de s’intéresser aux non finitions. En ce qui concerne les non conformités aux prestations contractuelles, et notamment les fondations de la maison qui n’ont pas été réalisées conformément à l’étude de sol, il convient de relever que les consorts [J] ne demandent aucune indemnité sur ce poste, et n’avaient déjà pas fourni de devis lors de l’expertise.
Dans ces conditions, il convient de dire que le montant des travaux de reprise, qui n’incluent pas les fondations de la maison, sont garantis en totalité.
D’autre part, ne sont pas garantis les dommages consécutifs à l’inobservation inexcusable des règles de l’art, les dommages résultant d’un fait intentionnel ou d’un dol ou d’une faute lourde ou d’un acte intentionnel ainsi que les conséquences même involontaires de cet acte intentionnel.
Il est précisé : « On entend par acte intentionnel un agissement délibéré dont les conséquences directes ont été voulues par son auteur ».
En l’espèce, même si la faute de la SARL LG OSSATURE BOIS dans l’exécution de son marché de travaux est établie et génère sa responsabilité, la SMABTP échoue à établir que cette faute ait été consciente, volontaire, délibérée.
A défaut de revêtir un des quelconques qualificatifs susceptibles d’ôter au sinistre son caractère aléatoire, la faute de la SARL LG OSSATURE BOIS n’exclut donc pas la garantie de la SMABTP.
Outre les exclusions de garantie, la SMABTP soulève l’impossibilité pour M. [C] [J] et Mme [X] [J], maîtres d’ouvrage, d’exercer l’action directe en matière d’assurance de chose, et non de responsabilité, et par conséquent de se prévaloir de la garantie effondrement.
L’article L. 124-3 alinéa 1er du Code des assurances dispose, au sujet des assurances de responsabilité, que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il s’ensuit que seul l’assuré peut exercer une action à l’encontre de son assureur, lorsqu’il s’agit d’une assurance qui ne couvre pas la responsabilité.
Néanmoins, il a été dit qu’en l’espèce, seuls les dommages garantis par l’assurance responsabilité civile en cas de dommages extérieurs à l’ouvrage trouvent à d’appliquer, si bien que M. [C] [J] et Mme [X] [J] sont recevables à demander directement à l’assureur paiement de l’ensemble des conséquences pécuniaires de la responsabilité de la SARL LG OSSATURE BOIS en raison des dommages corporels, matériels et immatériels qu’ils établissent avoir subis.
Pour finir, la SMABTP considère que l’article 21 des conditions générales exclut les préjudices immatériels de la garantie.
Cet article stipule en effet que ne sont pas garantis les préjudices immatériels.
Néanmoins, il s’agit d’une clause d’exclusion spécifique à l’assurance de dommages aux ouvrages, qui en l’espèce est jugée comme non mobilisable. Cette clause précise du reste que les dommages immatériels causés aux tiers consécutifs à un dommage matériel garanti sont garantis par l’assurance responsabilité civile en cas de dommages aux tiers.
Par conséquent, la SMABTP sera condamnée à garantir la SARL LG OSSATURE BOIS et condamnée à payer à M. [C] [J] et Mme [X] [J] les sommes mentionnées précédemment au titre de leur préjudice pour un montant de 415.246,71 euros, et fixées au passif de la liquidation.
Sur les franchises :
Les franchises contractuelles sont en principe opposables aux tiers en application de l’article L. 112-6 du Code des assurances, néanmoins en l’espèce, la SMABTP se contente d’affirmer que « les franchises seront rendues opposables à l’ensemble des parties tant au titre des préjudices matériels que des préjudices immatériels », et de demander dans son dispositif de « rendre le montant des franchises opposables à l’ensemble des parties ».
Ce défaut de précision tant dans les moyens que dans les prétentions rend la demande sans fondement et la SMABTP sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes :
La SARL LG OSSATURE BOIS étant considérée comme responsable des préjudices subis par M. [C] [J] et Mme [X] [J], le montant des entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, ainsi que la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, seront fixés au passif de sa liquidation.
La SMABTP étant condamnée à garantir l’ensemble des dommages, elle sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Elle sera condamnée à payer à payer à M. [C] [J] et Mme [X] [J] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 alinéa 1 et 2 du même code dispose : " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. "
En l’espèce, la SMABTP demande que soit écartée l’exécution provisoire de la décision, sans motiver ni a fortiori justifier une telle demande.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande d’écarter l’exécution provisoire.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe :
Ordonne la jonction des instances RG n° 23/05138 et RG n° 24/02354 sous le numéro le plus ancien RG n° 23/05138 ;
Déclare irrecevables les demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la SELARL MJ [V] & ASSOCIES, prise en la personne de M. [C] [V], es qualités de liquidateur de la SARL LG OSSATURE BOIS ;
Déboute la SMABTP de sa demande de voir rejetés les nouveaux moyens développés par les consorts [J] dans leurs écritures en réplique ;
Déclare la SARL LG OSSATURE BOIS responsable sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ;
Fixe au passif de la liquidation de la SARL LG OSSATURE BOIS la créance de M. [C] [J] et Mme [X] [J] à la somme de 415.246,71 euros se décomposant comme suit :
— Travaux de reprise : 335.496,58 euros
— Bureau d’étude structure : 4.320,00 euros
— Maîtrise d’œuvre, OPC : 33.549,66 euros
— Etudes géotechniques : 7.000,00 euros
— Moins-value défaut d’équerrage : 15.000,00 euros
— Mesures conservatoires : 3.713,47 euros
— Relogement provisoire : 8.850,00 euros
— Déménagement : 2.806,80 euros
— Garde-meubles : 1.569,00 euros
— Réaménagement : 2.941,20 euros
Déboute M. [C] [J] et Mme [X] [J] de leur demande de fixation au passif de la liquidation de la SARL LG OSSATURE BOIS de la somme de 15.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Dit qu’aucune exclusion ou absence de garantie prévue par le contrat d’assurance professionnel CAP 2000 n° F52633Q1247000/001 524 104 souscrit par la SARL LG OSSATURE BOIS ne s’applique ;
Condamne la SMABTP à garantir la SARL LG OSSATURE BOIS au titre de l’assurance responsabilité civile en cas de dommages extérieurs à l’ouvrage causés aux tiers à hauteur de 415.246,71 euros ;
Condamne la SMABTP à payer à M. [C] [J] et Mme [X] [J] la somme de 415.246,71 euros au titre de sa garantie ;
Déboute la SMABTP de sa demande que soient rendues le montant des franchises opposable à l’ensemble des parties ;
Fixe au passif de la liquidation de la SARL LG OSSATURE BOIS la créance de M. [C] [J] et Mme [X] [J] du montant des entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Fixe au passif de la liquidation de la SARL LG OSSATURE BOIS la créance de M. [C] [J] et Mme [X] [J] de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SMABTP aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamne la SMABTP à payer à M. [C] [J] et Mme [X] [J] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SMABTP de sa demande d’écarter l’exécution provisoire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le président
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