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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 2 mars 2026, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 02 Mars 2026 – N° RG 25/00290 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLO7 Page sur
Ordonnance du :
02 Mars 2026
N°Minute :
AFFAIRE :
[A] [Z] [T], [J] [Q] [T], [Y] [D] [T], [H] [T], [K] [T], [M] [T], [P] [T]
C/
[B] [F]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
Me Youri COHEN
Maître Ariana RODRIGUES de SELARL DANINTHE & RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 Mars 2026
N° RG 25/00290 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLO7
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [Z] [T], de nationalité Française, demeurant Duzer – 97115 SAINTE ROSE,
Madame [J] [Q] [T], de nationalité Française, demeurant Duzer – 97115 SAINTE ROSE,
Madame [Y] [D] [T], de nationalité Française, demeurant Duzer – 97115 SAINTE ROSE,
Monsieur [H] [T], de nationalité Française, demeurant Duzer – 97115 SAINTE ROSE,
Monsieur [K] [T], de nationalité Française, demeurant Duzer – 97115 SAINTE ROSE,
Monsieur [M] [T], de nationalité Française, demeurant Duzer – 97115 SAINTE ROSE,
Monsieur [P] [T], de nationalité Française, demeurant Duzer – 97115 SAINTE ROSE
Représentés par Me Youri COHEN, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [B] [F], de nationalité Française, demeurant C/O Monsieur [F] Bellevue – 97115 SAINTE ROSE
Représentée par Maître Ariana RODRIGUES de la SELARL DANINTHE & RODRIGUES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
Ordonnance de référé du 02 Mars 2026 – N° RG 25/00290 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLO7 Page sur
***
Débats à l’audience du 19 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 06 février 2026
Date de délibéré prorogé le 02 mars 2026
Ordonnance rendue le 02 mars 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, Monsieur [A] [Z] [X] [T], Madame [L] [J] [Q] [T], Madame [Y] [D] [T] venant aux droits de sa mère Mme [E] [C] [T], Monsieur [H] [T] venant aux droits de son père Monsieur [U] [V] [N] [T], Monsieur [K] [T] venant aux droits de venant aux droit de son père Monsieur [U] [V] [N] [T], Monsieur [M] [T] venant aux droit de venant aux droits de son père Monsieur [U] [V] [N] [T] et Monsieur [P] [T] venant aux droits de son père Monsieur [U] [V] [N] [T] ont donné assignation à Madame [B] [F] d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :
— ORDONNER l’expulsion de Madame [B] [F] et de tout occupant de son chef de la maison à usage d’habitation et du jardin possédé par Monsieur [A] [Z] [X] [T], Madame [L] [J] [Q] [T], Madame [Y] [D] [T] venant aux droits de sa mère Mme [E] [C] [T], Monsieur [H] [T] venant aux droit de son père Monsieur [U] [V] [N] [T], Monsieur [K] [T] venant aux droit de venant aux droit de son père Monsieur [U] [V] [N] [T], Monsieur [M] [T] venant aux droit de venant aux droit de son père Monsieur [U] [V] [N] [T] et Monsieur [P] [T] venant aux droit de venant aux droit de son père Monsieur [U] [V] [N] [T];
— ORDONNER que Madame [B] [F] soit condamnée à une obligation de faire, en l’absence de contestation sérieuse à savoir :
o Démolir tout ouvrage bâti par elle sur ladite parcelle et notamment le mur de clôture
o Remettre en l’état initial la maison et le jardin;
o Évacuer les détritus ;
Et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à ses frais avancés ;
A défaut du respect de ce délai,
— ORDONNER que Madame [B] [F] soit condamnée à une astreinte de 1000 euros par jour à partir du 1er jour suivant le mois d’inexécution et pour une durée de 3 mois ;
— ORDONNER qu’à défaut d’y procéder dans le délai de 3 mois suivant le mois d’inexécution Monsieur [A] [Z] [X] [T], Madame [L] [J] [Q] [T], Madame [Y] [D] [T] venant aux droits de sa mère Mme [E] [C] [T], Monsieur [H] [T] venant aux droit de son père Monsieur [U] [V] [N] [T], Monsieur [K] [T] venant aux droit de venant aux droit de son père Monsieur [U] [V] [N] [T], Monsieur [M] [T] venant aux droit de venant aux droit de son père Monsieur [U] [V] [N] [T] et Monsieur [P] [T] venant aux droit de venant aux droit de son père Monsieur [U] [V] [N] [T] seront autorisés à procéder, y compris avec l’assistance de la force publique :
o À la démolition de tout ouvrage bâti par Madame [B] [F] et notamment le mur ;
o À la remise en l’état initial de la maison et du jardin;
o À l’évacuation des détritus aux frais avancés de Madame [F] ;
— ACCORDER à Monsieur [A] [Z] [X] [T], Madame [L] [J] [Q] [T], Madame [Y] [D] [T] venant aux droits de sa mère Mme [E] [C] [T], Monsieur [H] [T] venant aux droit de son père Monsieur [U] [V] [N] [T], Monsieur [K] [T] venant aux droit de venant aux droit de son père Monsieur [U] [V] [N] [T], Monsieur [M] [T] venant aux droit de venant aux droit de son père Monsieur [U] [V] [N] [T] et Monsieur [P] [T] venant aux droit de venant aux droit de son père Monsieur [U] [V] [N] [T] une provision de 43 200 euros pour le préjudice matériel et moral ;
— CONDAMNER Madame [B] [F] à payer à Monsieur [A] [Z] [X] [T], Madame [L] [J] [Q] [T], Madame [Y] [D] [T] venant aux droits de sa mère Mme [E] [C] [T], Monsieur [H] [T] venant aux droit de son père Monsieur [U] [V] [N] [T], Monsieur [K] [T] venant aux droit de venant aux droit de son père Monsieur [U] [V] [N] [T], Monsieur [M] [T] venant aux droit de venant aux droit de son père Monsieur [U] [V] [N] [T] et Monsieur [P] [T] venant aux droit de venant aux droit de son père Monsieur [U] [V] [N] [T], la somme de 4 882.50 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Youri COHEN sur le fondement l’article 699 du CPC.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025.
A cette date, les requérants, représentés par leur conseil ont développé les prétentions émises au sein de leurs conclusions en réplique datées du 16 décembre 2025, reprenant à l’identique celles contenues dans leur acte introductif d’instance.
Oralement, ils font valoir qu’il s’agit d’une action possessoire, l’attestation immobilière n’existe pas. Ils sollicitent l’expulsion sous astreinte de Madame [F].
Aux termes de ses conclusions en défense n°2 régularisées par RPVA le 19 décembre 2025, Madame [F] représentée par son conseil a sollicité du juge des référés de :
— DEBOUTER M. [A] [T], Mme [L] [T], Mme [Y] [T], M. [H] [T], M. [K] [T], M. [M] [T], M. [P] [T], de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER solidairement M. [A] [T], Mme [L] [T], Mme [Y] [T], M. [H] [T], M. [K] [T], M. [M] [T], M. [P] [T], à payer à Mme [F] [B] la somme de 3000 € au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance dont les frais de signification de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
La décision a été mise en délibéré. Le prononcé de la décision initialement fixé au 6 février 2026, a été prorogé au 2 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de cessation du trouble possessoire et de remise en état sous astreinte
L’article 2278 du code civil dispose que " La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l’affecte ou la menace
.
La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits. ".
La Cour de cassation a jugé que l’obstacle à la possession paisible constitue un trouble manifestement illicite (Cass. plén., 28 juin 1996, no94-15.935).
Aux termes du 1er alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas de prendre les mesures prévues par le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’occupation sans droit ni titre d’un terrain est de nature à constituer un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
En l’espèce, si les consorts [T] soutiennent avoir acquis la propriété de la maison d’habitation et de la parcelle de terre attenante par prescription acquisitive en raison d’une possession continue, non interrompue et publique pendant plus de trente, il est constant que le juge des référés n’a pas le pouvoir de constater définitivement une telle prescription et partant, reconnaître la possession des requérants sur la maison et la parcelle litigieuses.
Il peut seulement prendre des mesures provisoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite quand la situation n’est pas sérieusement contestable ou en cas de trouble manifeste. Tel est le cas lorsque les requérants produisent un acte de notoriété acquisitive ou un jugement rendu au fond par le tribunal judiciaire dans le cadre d’une action en usucapion ou en revendication.
A défaut de produire ces hypothèses, ils ne peuvent invoquer l’existence d’un trouble possessoire pour solliciter en référé tant l’expulsion sous astreinte de Madame [F], que la démolition des ouvrages bâtis par elle ou encore la condamnation de cette dernière à leur payer une provision de 43 200 euros pour la réparation d’un préjudice matériel et moral
En conséquence, ils seront déboutés tant de l’ensemble de leurs demandes et invités à faire établir leurs droits et à se pourvoir le cas échant devant le juge du fond.
II. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les requérants qui succombent seront condamnés aux dépens de l’instance engagée par eux.
L’équité commande en outre de les condamner à payer à Madame [B] [F] la somme de 700€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais irrépétibles auxquels cette dernière a été contrainte.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
DEBOUTONS Monsieur [A] [Z] [X] [T], Madame [L] [J] [Q] [T], Madame [Y] [D] [T], Monsieur [H] [T], Monsieur [K] [T], Monsieur [M] [T] et Monsieur [P] [T] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [A] [Z] [X] [T], Madame [L] [J] [Q] [T], Madame [Y] [D] [T], Monsieur [H] [T], Monsieur [K] [T], Monsieur [M] [T] et Monsieur [P] [T] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Madame [B] [F] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la somme de sept cent euros (700 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et ordonné les Jour, Mois et An susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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