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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 26 mars 2026, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 26 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00187 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRFB
NAC : 72A
Jugement Rendu le 26 Mars 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires, [Adresse 1], situé, [Adresse 2], représenté par son syndic ès qualité, la société OPS 77 (ci-après, nommée « Cabinet LACAZE & HENRY IMMOBILIER »), société par actions simplifiée au capital social de 711 200 euros, immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 831 911 938, carte professionnelle immobilière n°7702 2017 000 022 110, situé, [Adresse 3] à, [Localité 1]
représenté par Maître Antoine SKRZYNSKI de la SELEURL SKR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
Madame, [L], [H], demeurant, [Adresse 4] à, [Localité 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 juillet 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 22 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 Mars 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [L], [H] est propriétaires des lots 10 et 17 dépendant de la copropriété, [Adresse 1] située, [Adresse 2] à, [Localité 2].
Par assignation en date du 3 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1], représenté par son syndic la société OPS 77 – Cabinet LACAZE & HENRY IMMOBILIER, l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir ce tribunal :
condamner Mme, [L], [H] à lui payer les sommes suivantes :. 5.139,49 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2024 inclus à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023, date de la première mise en demeure, à défaut, à date de l’assignation,
. 2.028,00 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement exposés par le syndicat, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023, date de la première mise en demeure, à défaut à date de l’assignation,
. 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
. 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner la capitalisation des intérêts, condamner Mme, [L], [H] aux entiers dépens au profit de Me Antoine SKRZYNSKI, avocat au barreau de Paris, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme, [L], [H], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025. L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 22 janvier 2026 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’article 394 du même code dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois cette acceptation n’est pas nécessaire si ledit défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir au moment du désistement.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] a indiqué que Mme, [L], [H] avait entièrement réglé la dette visée dans l’assignation ; que dans ces conditions, il entendait se désister de son instance.
En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture de la mise en état du 3 juillet 2025 pour que les dernières conclusions du demandeur soient recevables et que le tribunal puisse constater son désistement. La clôture de l’instruction sera fixée à la date de l’audience juge rapporteur.
Mme, [L], [H], n’ayant pas constitué avocat, n’a présenté ni fin de non-recevoir ni défense au fond, il y a lieu en conséquence de constater que le désistement est parfait, que la juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il convient en conséquence, de condamner le demandeur à supporter l’intégralité des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2025
ORDONNE la clôture de l’instruction à la date de l’audience du 22 janvier 2026
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] à l’encontre de Mme, [L], [H]
CONSTATE que ce désistement d’instance intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de la défenderesse
DIT que le désistement d’instance est parfait, que la juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens sont laissés à la charge du syndicat des copropriétaires, [Adresse 1]
Ainsi fait et rendu le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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