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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 30 juin 2025, n° 25/02611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX07]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/02611 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZEJ
Minute : 25/262
Société SEMISO
Représentant : Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Monsieur [P] [N]
Madame [M] [L] épouse [N]
Copie exécutoire : Maître Maxime TONDI
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 30 Juin 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 30 Juin 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société SEMISO, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [L] épouse [N], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 4 mai 2018, la société SEMISO a donné à bail à Monsieur [P] [N] et Madame [M] [L] épouse [N] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 640,01 € et 156,55 € de provision sur charges.
Le 31 mai 2018, la société SEMISO leur a également donné à bail une place de stationnement située [Adresse 2], pour une redevance mensuelle de 40,22 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la société SEMISO a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 novembre 2023.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [P] [N] et Madame [M] [L] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 14 février 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation solidaire au paiement.
A l’audience du 29 avril 2025, la société SEMISO – représentée par Maître Maxime TONDI – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [N] et Madame [M] [L] épouse [N] ; et de condamner solidairement ces derniers au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3.597 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La société SEMISO s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice des défendeurs.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement de payer n’ont pas été payées dans le délai de deux mois, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée au bail. Elle ajoute que l’arriéré locatif s’élève à 3.597 €.
Bien que convoqués par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 14 février 2025, Monsieur [P] [N] et Madame [M] [L] épouse [N] ne sont ni présents ni représentés.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 9] par la voie électronique le 18 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la société SEMISO justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales le 30 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Les baux conclus les 4 et 31 mai 2018 contiennent une clause résolutoire (article 5 des conditions gérénales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 novembre 2023, pour la somme en principal de 2.786,35 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 2 janvier 2024.
L’expulsion de Monsieur [P] [N] et Madame [M] [L] épouse [N] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société SEMISO produit un décompte démontrant que Monsieur [P] [N] et Madame [M] [L] épouse [N] restent devoir la somme de 3.597 € à la date du 28 avril 2025.
Elle justifie également de la clause de solidarité liant les défendeur, stipulée à l’article 11 des conditions générales du contrat de bail.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme de 3.597 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.786,35 € à compter du commandement de payer (2 novembre 2023) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Ils seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [P] [N] et Madame [M] [L] épouse [N], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la caisse d’allocations familiales, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société SEMISO et en l’absence d’informations sur leur situation financière, Monsieur [P] [N] et Madame [M] [L] épouse [N] seront condamnés in solidum à verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus les 4 et 31 mai 2018 entre la société SEMISO et Monsieur [P] [N] et Madame [M] [L] épouse [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] et la place de stationnement située [Adresse 2] sont réunies à la date du 2 janvier 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [N] et Madame [M] [L] épouse [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [N] et Madame [M] [L] épouse [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du jugement, la société SEMISO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [M] [L] épouse [N] à verser à la société SEMISO la somme de 3.597 € (décompte arrêté au 28 avril 2025, incluant mars 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.786,35 € à compter du 2 novembre 2023 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [N] et Madame [M] [L] épouse [N] à verser à la société SEMISO une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [N] et Madame [M] [L] épouse [N] à verser à la société SEMISO une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [N] et Madame [M] [L] épouse [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la caisse d’allocations familiales, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de [Localité 9] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/02611 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZEJ
DÉCISION EN DATE DU : 30 Juin 2025
AFFAIRE :
Société SEMISO
Représentant : Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Monsieur [P] [N]
Madame [M] [L] épouse [N]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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