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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 15 déc. 2025, n° 25/01938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01938 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBE3O
N° MINUTE : 25/00688
JUGEMENT
DU 15 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CAISSE D’EPARGNE – CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
à :
Madame [I] [C], demeurant [Adresse 1]
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Madame THY-TINE Wendy, juge placée déléguée aux fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Saint-Pierre selon ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 26 juin 2025 assistée de Gina DOLCINE, greffière,
CE au demandeur
CCC
Le
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 17 mars 2023, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC prise en la personne de son représentant légal a consenti à Madame [I] [C] un prêt personnel d’un montant de 35 000 euros remboursable en 72 mensualités de 573,97 euros incluant les intérêts au taux nominal de 5,63% (taux annuel effectif global fixe de 6,15%) hors assurance.
Les fonds ont été débloqués le 24 mars 2023.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 juin 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », mis en demeure Madame [I] [C] de régler les échéances impayées sous quinze jours à peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a, par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025 fait assigner Madame [I] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer la présente action recevable et bien fondéedire et juger que la déchéance du terme est acquise à compter de la présente assignation, et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civilcondamner Madame [I] [C] au paiement de la somme de 34 341,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 sur le fondement de la répétitition de l’induordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civilrejeter toute demande de délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dettecondamner Madame [I] [C] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 16 juin 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d’office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 octobre 2025.
A l’audience du 20 octobre 2025, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, représentée par son conseil, s’en est remis à ses dernières écritures, prises dans l’assignation.
Assignée par voie de signification du 06 mars 2025 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [I] [C] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens de la demanderesse, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elle a régulièrement déposées au greffe et auxquelles elle s’est référée lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’absence de la défenderesse
Il convient d’indiquer que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, en vertu de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en l’absence du défendeur, au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé às24 l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
En l’espèce, il ressort du contrat de location, de l’historique de compte et du décompte que la présente action engagée le 19 mai 2025 est intervenue avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier loyer impayé non régularisé en date du 7 juin 2023, de sorte que la demande du CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN est recevable.
Sur la nullité du contrat de crédit
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé électroniquement le 17 mars 2023, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 24 mars 2023 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 25 mars 2023.
Or, selon l’historique de compte produit, il apparait que le déblocage des fonds est intervenu le 24 mars 2023 soit avant l’expiration du délai de sept jours précités.
Dans ces conditions, la nullité du contrat de prêt litigieux sera prononcée sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge.
Il convient par ailleurs de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à savoir le capital prêté doit être remboursé par l’emprunteur et les versements effectués doivent être restitués par le prêteur.
Sur le montant de la créance
La nullité du prêt entraine l’obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital prêté et pour le prêteur de restituer les mensualités perçues.
Les sommes dues par Madame [I] [C] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par cette dernière, étant rappeler que les calculs complexes liés aux intérêts de retard et indemnités légales n’incombent pas au tribunal d’autant qu’en l’espèce, le décompte fourni ne permet pas d’y procéder.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement et de l’historique des versements, la créance du prêteur est égale à la somme de 34.341,80 euros composée comme suit :
capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel : 35 000 eurossous déduction des versements réalisés au titre du prêt : 658,20 euros correspondant à la première échéance
Madame [I] [C] sera, dès lors, condamné à payer cette somme à la demanderesse, sans intérêt.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner Madame [I] [C], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société Franfinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Madame [I] [C] ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt conclu entre la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC et Madame [I] [C] le 17 mars 2023, en raison du non-respect du délai de déblocage des fonds, et ce à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Madame [I] [C] à restituer à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 34.341,80 euros au titre de la résolution du contrat de crédit consenti le 17 mars 2023 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [I] [C] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier La Présidente
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