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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 22 avr. 2025, n° 23/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/00194 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z5J
AFFAIRE : M. [I] [O] (Me Arièle BENHAIM)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— S.A. AXA FRANCE IARD (Me Pierre CECCALDI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2020, M. [I] [O], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation (choc latéral) impliquant un bus appartenant à la société Régie des transports métropolitains, assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Un constat amiable a été établi entre les conducteurs.
En phase amiable, il a été alloué à M. [I] [O] une provision de 2 500 euros et une expertise médicale a été confiée au docteur [W], lequel a rendu un rapport provisoire le 3 septembre 2021 puis, s’étant adjoint l’avis du professeur [M] en qualité de sapiteur, un rapport complémentaire le 28 octobre 2022.
Par actes de commissaire de justice des 21 et 28 décembre 2022, M. [I] [O] a assigné la SA Axa France IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’assureur à l’indemniser de son préjudice corporel.
L’instruction de l’affaire a été clôturée une première fois par ordonnance du 16 octobre 2023.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture a été révoquée à la demande de M. [I] [O] afin de permettre au défendeur de répliquer à ses conclusions notifiées le 29 août 2024.
L’instruction de l’affaire a été clôturée une seconde fois le 3 février 2025.
Par conclusions notifiées par RVPA le 29 août 2024, M. [I] [O] demande au tribunal de :
— condamner la SA Axa France IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
* 16 372 euros, déduction faite de la provision de 2 500 euros, au titre de la réparation de son préjudice corporel, avec intérêt courant au double du taux légal à compter du 29 mars 2023 jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
* 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Arièle Benhaim.
Par conclusions signifiées le 25 juillet 2023, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation des préjudices de M. [I] [O] à 11 082,05 euros, décomposée comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 140 euros,
* frais d’assistance à expertise : 1 140 euros,
* frais de déplacement : 100,80 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 001,25 euros,
* souffrances endurées : 4 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros,
* provision à déduire : – 2 500 euros,
— rejeter toute autre prétention,
— dire n’y avoir lieu à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
M. [I] [O] produit, en pièce n°11, l’état des débours définitifs de la CPAM, au contradictoire de la SA Axa France IARD.
A l’issue de l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires au titre du préjudice corporel
Sur le droit à indemnisation
La SA Axa France IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [I] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 15 juin 2020, en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 15 juin 2021 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle :
* de classe I du 15 juin 2020 au 7 juillet 2020,
* de classe II du 8 juillet 2020 au 15 juin 2021,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%,
Préjudices -patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 10 novembre 2020 au 21 novembre 2020 et du 21 décembre 2020 au 21 janvier 2021.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [I] [O], âgé de 27 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM, dont il ressort que les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage exposés, déduction faite d’une franchise de 70,70 euros, s’élèvent à 1 810,16 euros.
M. [I] [O] produit par ailleurs deux justificatifs afférents à des consultations d’ostéopathie intervenues les 13 et 29 janvier 2021, d’un coût de 70 euros chacune, ainsi qu’un justificatif de sa mutuelle aux termes duquel la garantie qu’il a souscrite ne prévoit pas la prise en charge de ce type de soins
Les dépenses de santé actuelles doivent dès lors être évaluées à 2 020,86 euros, dont une part de 1 810,16 euros supportée par la CPAM, et une part de 210,70 euros supportée par M. [I] [O].
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [I] [O] communique deux notes d’honoraires, émanant du docteur [N], afférentes à des prestations d’assistance aux examens du docteur [W] et du professeur [M] des 1er septembre 2021 et 28 avril 2022, d’un montant total de 1 140 euros.
M. [I] [O] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 1 140 euros.
Les frais de déplacement
En l’espèce, M. [I] [O] produit des extraits du site Mappy évaluant les distances entre son domicile et les lieux suivants :
— cabinet du docteur [N] : 34,1 km, péage 2,40 euros
— cabinet du docteur [W] : 19,2 km, péage 2,70 euros
— cabinet du professeurThomassin : 19,9 km,
— cabinet de Mme [V], ostéopathe : 13,5 km
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [I] [O] a consulté deux fois le docteur [N] (consultations avant les examens expertal et sapiteur) en 2021 puis 2022, une fois le docteur [W] (examen expertal) en 2021, une fois le docteur [M] (examen sapiteur) en 2022 et deux fois Mme [V] en 2021.
M. [I] [O] verse aux débat le certificat d’immatriculation d’un véhicule Audi de 10 CV qu’il précise appartenir à son père.
Le tarif kilométrique pour un véhicule automobile de plus de 7 CV en 2021 est de 0,661 (arrêté du 1er février 2022) tandis qu’il est de 0,697 en 2022 (arrêté du 27 mars 2023).
Les frais kilométriques afférents à la consultation par M. [I] [O] de son conseil font partie des frais irrépétibles pour lesquelles une demande parallèle est formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, M. [I] [O] ne justifie pas que les séquelles de l’accident l’aurait empêché d’effectuer sans recours à une automobile la distance entre son domicile et le cabinet de Mme [J] [K], kinésithérapeute (500 km).
Les frais de déplacement seront donc évalués comme suit : 34,1 x 0,661 x 2 + 2,40 x 2 + 34,1 x 0,697 x 2 + 2,40 x 2 + 19,2 x 0,661 x 2 + 2,70 x 2 + 19,9 x 0,697 x 2 + 13,5 x 0,661 x 2 =
154 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 10 novembre 2020 au 21 novembre 2020 et du 21 décembre 2020 au 21 janvier 2021.
L’état des débours définitifs de la CPAM mentionne le versement de la somme de 1 230,82 euros au titre d’indemnités journalières entre le 10 novembre 2020 au 21 janvier 2021.
La créance de l’organisme social au titre de la perte de gains professionnels actuels sera donc évaluée à ce montant.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [I] [O] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 30 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe I du 15 juin 2020 au 7 juillet 2020 : 23 jours x 30 euros x 0,25 = 172,5 euros
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe II du 8 juillet 2020 au 15 juin 2021 : 343 jours x 30 euros x 0,10 = 1 029 euros
Il sera donc fait droit à ces demandes indemnitaires.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière,
— des lésions engendrées : ébranlement rachidien de type entorse, cervicalgies et accouphènes,
— des traitements : port d’un collier cervical et d’une ceinture de main lombaire pendant 3 semaines, kinésithérapie, séances d’osthéopathie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir la persistance de douleurs au rachis cervical et lombaire avec diminution de sa rotation, ainsi que des accouphènes.
M. [I] [O] était âgé de 27 ans à la date de consolidation de son état.
Au regard de ces éléments, ce préjudice sera évalué à 1 960 euros du point, soit au total 7 840 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles .210,70 euros
— frais divers : assistance à expertise 1 140,00 euros
— frais divers : frais de déplacement 154,00 euros
— gêne temporaire partielle classe II 172,50 euros
— gêne temporaire partielle classe I 1 029,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 7 840,00 euros
TOTAL 15 546,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 13 046,20 euros
La SA Axa France IARD sera condamnée à indemniser M. [I] [O] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 juin 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport définitif le 28 octobre 2022 de sorte que l’assureur en a eu connaissance au plus tard le 17 novembre suivant. Il est justifié de l’envoi à M. [I] [O] d’une offre d’indemnisation dès le 9 décembre 2022, soit dans le délai imparti à l’assureur pour ce faire. Toutefois, cette offre, d’un montant de 4 829 euros avant déduction de la provision, était manifestement insuffisante, ainsi qu’incomplète car ne contenant pas de proposition au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dans le cadre de la présente instance, la SA Axa France IARD a en revanche formulé une offre détaillée, complète et non manifestement insuffisante par conclusions notifiées le 25 juillet 2023, à hauteur de 11 082,05 euros après déduction de la provision.
Dès lors, la SA Axa France IARD sera condamnée à payer les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 11 082,05 euros du 19 avril 2023 au 25 juillet 2023.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Arièle Benhaim.
En outre, M. [I] [O] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits au regard du caractère insuffisant et incomplet de l’offre formulée par la SA Axa France IARD, cette dernière sera condamnée à payer au demandeur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE la créance indemnitaire de M. [I] [O] au titre du préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 juin 2020 comme suit :
— dépenses de santé actuelles II 210,70 euros
— frais divers : assistance à expertise II 1 140,00 euros
— frais divers : frais de déplacement II 154,00 euros
— gêne temporaire partielle classe II 172,50 euros
— gêne temporaire partielle classe I 1 029,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 7 840,00 euros
TOTAL 15 546,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ II 13 046,20 euros
EN CONSÉQUENCE
CONDAMNE la SA Axa France IARD, dite à payer à M. [I] [O], en deniers ou quittances, la somme totale de 13 046,20 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 15 juin 2020, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE la créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre des conséquences dommageables de l’accident à la somme de 3 040,98 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à M. [I] [O] à payer les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 11 082,05 euros du 19 avril 2023 au 25 juillet 2023,
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à M. [I] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Axa France IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Me Arièle Benhaim,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 AVRIL2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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