Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 16 juin 2025, n° 24/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ] qui devient [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00326 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2ZY
MINUTE N° : 25/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[7] (ex [9])
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 JUIN 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
Demandeur à la contrainte :
Défendeur à l’opposition :
Société [9] qui devient [7]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]. CEDEX 09
représentée par Madame [R] [L], agent de [8], munie d’un pouvoir,
Défendeur à la contrainte :
Demandeur à l’opposition :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
[8] a délivré le 12 août 2024 à l’encontre de Monsieur [T] [Y] une contrainte au titre d’un indu perçu concernant l’Allocation de Retour à l’Emploi pour la période courant du 10 janvier 2021 au 31 décembre 2021 à la suite d’une régularisation du calcul de ses droits compte tenu des salaires perçus par le bénéficiaire dans le cadre d’une activité non salariée, salaires déclarés a posteriori, et ce pour une somme en principal de 2786,39 euros.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [Y] par commissaire de justice le 16 août 2024.
Par courrier reçu au greffe du tribunal de proximité de Saint-Benoît le 26 août 2024, Monsieur [T] [Y] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte, indiquant avoir sollicité un effacement de sa dette sans recevoir de retour de [8] et faisant état de son incompréhension quant au montant réclamé, ainsi que de difficultés financières.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît à l’audience du 18 novembre 2024. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, et a été retenue à l’audience du 14 avril 2025.
Monsieur [T] [Y], comparant en personne lors des trois premières audiences, a déposé des conclusions le 2 février 2025 aux termes desquelles il conteste le montant de la contrainte, faisant valoir des méthodes de calcul incompréhensibles appliquées par [8], et met en avant des difficultés financières rencontrées depuis 2020 en lien avec la crise [6], des erreurs de son comptable dans le cadre de sa création d’entreprise, enfin la maladie de sa femme. Il n’a pas comparu à la dernière audience, sans transmettre les pièces sur lesquelles il disait entendre fonder ses prétentions, ni à la partie adverse, ni au tribunal.
A cette dernière audience, la représentante de [8] a développé oralement ses conclusions, aux termes du dispositif desquelles il est demandé au tribunal de proximité de :
dire et juger que la contrainte délivrée le 19 août 2024 est régulière et bien fondée ;dire et juger que l’opposition à contrainte est irrecevable, faute de motivation et de transmission des pièces par le défendeur dans le temps du dernier renvoi ;dire et juger que la dette est réelle, conformément aux calculs détaillés dans le corps des conclusions et aux pièces transmises ;dire, juger et condamner Monsieur [T] [Y] à restituer la somme de 2780,73 euros outre 5,66 euros de frais de procédure, correspondant au montant de la contrainte contestée, sans s’opposer à des délais de paiement ;dire, juger et condamner Monsieur [T] [Y] au paiement des entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne sera pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription ou lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours à compter de la notification ; l’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, l’opposition est recevable, ayant été formée par courrier motivé le 26 août 2025, alors que la notification de la contrainte était intervenue le 16 août 2025.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
La charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
Or, en l’espèce, Monsieur [T] [Y] ne fait état d’aucun élément et ne produit aucune pièce tendant à remettre en cause le bien-fondé de la contrainte délivrée à son encontre le 12 août 2025.
En effet, il se prévaut uniquement de méthodes de calcul incompréhensibles et ne fait valoir aucun moyen de droit ou de fait précis à la suite des conclusions de [8] détaillant précisément le calcul des sommes dont le remboursement lui est demandé.
Or, [8] démontre dans ses écritures que sa créance est justifiée tant en son principe qu’en son montant.
En conséquence, Monsieur [T] [Y] sera condamné à payer à [8] la somme de 2786,39 euros, correspondant au montant de la contrainte en principal.
Il est rappelé que les titres administratifs (états exécutoires, contraintes…) ne peuvent pas être assortis d’intérêts légaux, le retard dans le paiement de la dette par le débiteur étant traduit en majorations de retard ou pénalités, non sollicitées en l’espèce.
Sur les délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si Monsieur [T] [Y] n’a pas expressément sollicité l’octroi de délais de paiement, il a fait état de difficultés professionnelles et personnelles, et a relevé à plusieurs reprises que sa situation financière précaire ne lui permettait pas de payer cette somme. Par ailleurs, [8] indique dans ses conclusions ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement.
Aussi, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens :
Monsieur [T] [Y], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de proximité, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte référencée [Numéro identifiant 10] du 12 août 2024 délivrée par [8] à Monsieur [T] [Y] ;
MET A NEANT ladite contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à [8] la somme de 2786,39 euros ;
ACCORDE des délais de paiement à Monsieur [T] [Y] sur une durée de 24 mois ;
DIT qu’il devra s’acquitter de sa dette à raison de 23 versements de 116 euros minimum et d’un dernier versement correspondant au solde de la dette, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement et de plein droit exigible à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure de payer ;
DEBOUTE [8] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge du tribunal de proximité et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Refus ·
- Condition suspensive ·
- Vendeur ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Condition ·
- Date
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Ingénierie ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Taux légal ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Interprète ·
- Personnes
- Ouvrage ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Isolant ·
- Sous-traitance ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Expert judiciaire ·
- Garantie décennale ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Entretien ·
- Vacances ·
- Droit de visite
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Date ·
- Assignation ·
- Carolines
- Bois ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Liquidateur ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Réception ·
- Franchise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Limites ·
- Prescription ·
- Parcelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Adresses ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Préjudice
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Eaux ·
- Constat ·
- Sociétés ·
- Jouissance paisible ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Caisse d'épargne ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Nullité ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.