Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 14 janv. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7XO
Minute N°25/00072
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Janvier 2025
Le 14 Janvier 2025
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU NORD en date du 13 Janvier 2025, reçue le 13 Janvier 2025 à 14H42 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 22 décembre 2024 rendue par la Cour d’appel d’Orléans
Vu les avis donnés à Monsieur [C] [N] [L], à PREFECTURE DU NORD, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisie,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [C] [N] [L]
né le 01 Septembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocate choisie, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU NORD, dûment convoqué.
En présence de Madame [X] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU NORD, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [C] [N] [L] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête de la préfecture :
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu d’exiger la preuve de l’indisponibilité du préfet et le signataire est présumée avoir été de permanence (voir en ce sens Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18-11.654).
En l’espèce Madame [T] [B], Cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière était de permanence le jour de la signature, dès lors qu’il résulte des pièces produites à l’audience que le signataire de l’arrêté disposait d’une délégation de signature, publiée au recueil des actes administratifs du département, qui a été produit devant nous.
Dès lors la production d’un tableau de permanence n’est pas nécessaire (voir en ce sens, CA d'[Localité 4], 15 février 2024, n°24/00324).
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [C] [N] [L] a été placé en rétention administrative le 15 décembre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 19 décembre 2024 confirmée en appel le 22 décembre 2024.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du Nord malgré sa relance du 10 janvier 2025 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités d’Algérie.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue que d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, pour l’application du paragraphe 2° du texte précité, l’absence de document de voyage est assimilable à la perte de ce document (voir en ce sens CA de [Localité 3] 21 avril 2024, n°24/00811 / Civ.1re, 20 octobre 2010, n° 09-69307).
Ainsi, Monsieur [C] [N] [L] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont un sujet de tensions, il n’est pas démontré que l’éloignement de Monsieur [C] [N] [L] ne puisse être effectué durant la période de rétention administrative.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [C] [N] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 14 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [C] [N] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 14 janvier 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [C] [N] [L] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 14 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Janvier 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU NORD et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Demande ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Assignation à résidence ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Conjoint ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Gratuité ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Audit ·
- Mise à disposition ·
- Avocat ·
- Huissier
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Assignation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Capital ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Signification
- Agence ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Peine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse ·
- Notaire ·
- Nationalité française ·
- Émargement ·
- Famille
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Contrats ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.