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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 05, 25 févr. 2025, n° 24/03829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/03829 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHGD
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
AL
JUGEMENT DU 25 février 2025
N° RG 24/03829 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHGD
DEMANDEUR :
Madame [X], [B] [D] épouse [P]
5 AVENUE DE LA MARNE
59790 RONCHIN,
née le 28 Septembre 1992 à MAUBEUGE (NORD)
représentée par Me Sarah CHABOU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [P]
81 RUE DES PATINEURS
59280 ARMENTIERES,
né le 03 Février 1995 à NEDROMA (ALGERIE)
représenté par Me Nisrine EZ-ZAHOUD, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 7 Octobre 2024
DÉBATS : à l’audience du 10 décembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/03829 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHGD
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [D] et Monsieur [R] [P] se sont mariés le 21 juillet 2018 à ARMENTIÈRES (Nord), sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants, tous nés à LILLE (Nord) :
— [S] [P], né le 24 septembre 2018,
— [J] [P], née le 19 septembre 2019,
— [C] [P], né le 26 février 2022.
Par acte d’huissier signifié le 12 octobre 2022 à l’étude d’huissier, Madame [X] [D] a fait assigner Monsieur [R] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 04 novembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [R] [P] a constitué avocat le 21 octobre 2022.
Les parties ont fait connaître qu’elles ne s’engageaient pas à ce stade de la procédure dans une procédure participative.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 04 novembre 2022, les parties ont comparu assistées de leur avocat respectif.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 novembre 2022, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 décembre 2022 , le juge de la mise en état a notamment :
constaté la résidence séparée des époux ; vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal, situé 5 avenue de la Marne 59790 RONCHIN, et de ses meubles meublants à Madame [X] [D], s’agissant d’un bien en location ;débouté Madame [X] [D] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;dit que Madame [X] [D] exercera seule l’autorité parentale sur les enfants mineurs [S] [P], né le 24 septembre 2018, [J] [P], née le 19 septembre 2019, [C] [P], né le 26 février 2022 ;vu l’accord des parties, FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [X] [D] ;débouté Monsieur [R] [P] de sa demande de fixation de son droit de visite en journée, au domicile de sa mère et avec remise des enfants par l’intermédiaire de sa sœur;dit que Monsieur [R] [P] bénéficiera d’un droit de visite en lieu neutre au profit de [S], [J] et [C], qui s’exercera en Espace de rencontre du POINT RENCONTRE NORD 69 rue Négrier 59000 LILLE (tel : 03 20 54 82 49) (mail : assprn@wanadoo.fr) ;dit que ce droit sera exercé pendant une durée de six mois à compter de sa mise en place effective, selon la fréquence d’au moins deux rencontres par mois d’une durée d’au moins une heure, selon les horaires fixés par et en fonction de l’organisation du service mandataire, sauf départ en vacances du parent hébergeant avec les enfants, à charge pour celui-ci d’en informer l’autre parent et la structure au moins trois semaines en avance ;dit que les sorties à l’extérieur pendant les visites seront autorisées, sous réserve de l’évolution et de l’avis du service ;constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [R] [P] et en conséquence, l’a dipensé de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortun, débouté Madame [X] [D] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 06 mars 2023 devant le juge de la mise en état du cabinet 5, pour conclusions au fond de la demanderesse notamment sur le fondement du divorce.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligences du défendeur.
L’affaire a été réinscrite au rôle et renvoyée à la mise en état du 6 mai 2024.
Madame [X] [D] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 avril 2024 , aux termes desquelles elle demande de voir :
déclarer recevable la demande en divorce de Madame [D] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du code civil ;prononcer le divorce des époux [D] [P] sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [P] ; ordonner la transcription du divorce en marge des actes d’état civil condamner Monsieur [P] à verser à son épouse la somme de 1500 euros au titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;condamner Monsieur [P] à verser à son épouse la somme de 500 euros au titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;dire que Madame [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; révoquer les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage ;dire que la date des effets du divorce sera celle de la demande en divorce ; constater l’absence de demande de prestation compensatoire ; constater l’absence de demande liquidative ;dire que l’autorité parentale sera confiée exclusivement à Madame [D] ;fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; dire que le père bénéficiera d’un droit de visite médiatisé à raison de deux fois par mois une heure en point rencontre pour une durée d’un an renouvelable ;condamner le père à verser la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total par mois, à la mère au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à compter de la séparation et ce par l’intermédiaire de la CAF ; dire que les frais de scolarité, extrascolaires et extraordinaires seront partagés par moitié entre les parents ; condamner Monsieur [P] aux entiers dépens.
Monsieur [R] [P] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 avril 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
déclarer recevable la demande en divorce de Madame [D] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du code civil, déclarer recevable Monsieur [P] dans sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, prononcer le divorce des époux [D] [P] sur le fondement de l’article 237 du code civil pour altération définitif du lien conjugal, dire que Madame [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, dire que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe, dire que Monsieur [P] bénéficiera d’un droit de visite les fins de paires du vendredi 18h au dimanche 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires, 1ere moitié les années paires, et seconde moitié les années impairesA titre principal, constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [P] jusqu’à retour à meilleure fortune et le dispenser de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfantsà titre subsidiaire, fixer à 100€ par mois et par enfant la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants à la charge du père, débouter Madame [D] de sa demande de partage des frais scolaires et extrascolaires, révoquer les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage,dire que la date des effets du divorce sera la date de la séparation à savoir le 6 décembre 2021, constater l’absence de demande de prestation compensatoire, débouter Madame [D] de sa demande de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle (Monsieur [P] est bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 10 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est relevé qu’en l’absence d’élément d’extranéité (lieu de célébration du mariage, nationalité des époux, lieu des enfants, résidence de l’une ou l’autre partie et des enfants), il n’y a pas lieu de statuer sur la compétence du juge français et la loi applicable au litige, comme le développe Monsieur [R] [P] dans ses conclusions.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 242 du code civil
En vertu de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code précise que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Il résulte de l’application combinée des articles 212 et 215 du code civil, que les époux, qui sont tenus par un devoir mutuel de fidélité, s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
En l’espèce, Madame [X] [D] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [R] [P].
Monsieur [R] [P], pour sa part, demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Il y a donc lieu d’analyser en premier lieu la demande formulée par Madame [X] [D].
Au soutien de sa demande, Madame [X] [D] fait valoir qu’elle a été victime de violences conjugales de la part de son époux à de nombreuses reprises au cours de la vie commune.
A l’appui de ses affirmations, Madame [X] [D] produit un jugement du Tribunal correctionnel de Lille du 19 janvier 2023 qui a condamné Monsieur [R] [P] à la peine de 6 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans, comprenant une interdiction de paraître au domicile de la victime et d’entrer en contact avec elle, pour des faits de violence par conjoint commis en présence d’un mineur le 2 août 2022.
Monsieur [R] [P] ne conteste pas ce jugement mais indique qu’il n’a pas porté de coup à son épouse lors du retour des vacances en Espagne.
En l’espèce, ces éléments démontrent qu’en date du 2 août 2022, Monsieur [R] [P] a commis des faits de violences physiques envers son épouse, et ce en présence des enfants . Ces faits ont été condamnés pénalement et préalablement constatés médicalement par un examen médical ayant permis de délivrer une incapacité temporaire de travail de 4 jours au bénéfice de l’intéressée. Le comportement adopté par Monsieur [R] [P] envers son épouse est d’une particulière gravité et justifie, en conséquence, que le divorce des époux soit prononcé à ses torts exclusifs. En effet, ce comportement violent rendait intolérable le maintien de la commune.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
Néanmoins, par exception, le juge peut confier son exercice à l’un des deux parents en application de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande.
Il en est notamment ainsi lorsqu’en raison du désintérêt de l’un des parents, de l’impossibilité de le joindre ou de son obstruction systématique, l’intérêt de l’enfant à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes qui le concernent commande de confier à l’autre parent l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
En l’espèce, Madame [X] [D] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les enfants ont été témoins des violences qu’elle a subies.
Monsieur [R] [P] s’oppose à cette demande et sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
En l’espèce, le juge de la mise en état a confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère en raison de l’interdiction de contact à laquelle était astreint Monsieur [R] [P] dans le cadre de son contrôle judiciaire. L’épouse ne fonde sa demande sur aucun autre élément et il apparaît que le sursis probatoire du père s’est achevé en janvier 2025. Pour autant, les sms produits par l’épouse démontrent que le père a été insultant et menaçant envers elle avant qu’une interdiction de contact ne soit prononcée. A l’évidence, cette manière inacceptable de « communiquer » est incompatible avec un exercice conjoint de l’autorité parentale.
Dans ces conditions, l’intérêt de l’enfant commande de confier à Madame [X] [D] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants.
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, Madame [X] [D] sollicite la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile. Monsieur [R] [P] ne répond pas à cette demande dans le dispositif de ses conclusions. L’intérêt des enfants commande de fixer leur résidence au domicile maternel, ce qui correspond à la pratique actuelle.
Madame [X] [D] sollicite que le droit de visite du père s’exerce en point rencontre, à hauteur de deux fois par mois pendant un an.
Monsieur [R] [P] sollicite que son droit de visite et d’hébergement s’exerce selon des modalités classiques.
En l’espèce, le juge de la mise en état avait octroyé au père un droit de visite en point rencontre compte tenu des violences pour lesquelles le père était poursuivi et en raison des conflits intrafamiliaux. Le juge n’a été destinataire d’aucun compte rendu du point rencontre, de sorte qu’il ignore comment se sont déroulées les rencontres et quelle est la nature actuelle des relations père-enfants. La demande telle que formulée par le père n’est pas adaptée aux besoins des enfants et à l’historique familial puisque ceux-ci n’ont pas passé une nuitée chez leur père depuis 2022. Par ailleurs, Monsieur [R] [P] ne justifie pas de sa situation personnelle et ne précise pas s’il dispose d’un logement ou s’il est toujours hébergé par sa mère. Dans ces conditions, il y a lieu de prévoir que son droit de visite s’exercera en point rencontre, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
En l’espèce, pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé la contribution de chacun des parents à l’entretien et l’éducation des enfants tel que décrit dans l’exposé du litige, en considération des situations suivantes :
S’agissant de Madame [X] [D] : elle est sans emploi
— Ressources mensuelles :
Elle perçoit les prestations sociales et familiales suivantes, hors rappels, prime à la naissance et retenues (en décembre 2021 suivant attestation CAF du 27 janvier 2022 aux noms des deux époux, aucune attestation récente n’étant produite) :
aide personnalisée au logement :
allocation de base Paje : allocation de soutien familial : 232,22 €
allocations familiales sous conditions de ressources : 132,08 € (avant la naissance d'[C])
revenu de solidarité active majoré : 674,30 €
— Charges mensuelles particulières : elle ne justifie pas de ses charges.
S’agissant de Monsieur [R] [P] : il est intérimaire
— Ressources mensuelles :
Il produit des bulletins de paie montrant qu’en janvier, février, mars et mai 2022, il a travaillé en intérim, en qualité de chauffeur-livreur, pour un salaire net à payer variant entre 291 € pour une semaine de travail en janvier 2022 à 1.320 € pour un mois plein travaillé (février 2022).
Il indique qu’il n’effectue actuellement aucune mission d’intérim et produit une attestation CAF en date du 02 novembre 2022 faisant état de la perception du revenu de solidarité active à hauteur de 526,72 € et d’une prime d’activité (hors rappel) de 93,50 € en octobre 2022.
Charges mensuelles particulières :
Il est hébergé par sa mère et ne justifie d’aucune charge particulière.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Madame [X] [D]
Ressources mensuelles : Elle perçoit les allocations familiales ( selon attestation de la CAF du 17 avril 2024 pour le mois de mars 2024) :
aide personnalisée au logement : 450,87 euros
allocation de base – paje : 184,81 euros
allocation de soutien familial : 561,72 euros
allocations familiales avec conditions de ressources : 323,91 euros
revenu de solidarité active majoré : 568,09 euros
Charges mensuelles particulières : loyer résiduel de 165,72 euros ( selon quittance d’août 2023)
S’agissant de Monsieur [R] [P]
Ressources mensuelles : Il est intérimaire. Selon son avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus 2023, il a déclaré 10 174 euros, soit un revenu mensuel moyen de 845,58 euros. En 2024, il a perçu l’ARE en mars et avril ( 403, 94 euros).
Charges mensuelles particulières : ignorées
*
Au vu des éléments susmentionnés quant aux ressources de Monsieur [R] [P] , il convient de constater l’impécuniosité de ce dernier, de le dispenser de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et de débouter en conséquence Madame [X] [D] de sa demande de contribution alimentaire
Il convient de rappeler à Monsieur [R] [P] qu’il lui revient de prévenir Madame [X] [D] dans le cas où sa situation financière s’améliorerait, et de proposer une contribution financière à l’entretien et l’éducation des enfants. En cas de désaccord sur ce point, il reviendra au plus diligent des parents de saisir le juge aux affaires familiales du lieu de résidence des enfants.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Monsieur [R] [P] sollicite le report des effets du jugement au 6 décembre 2021, date de la séparation des époux.
Madame [X] [D] ne conteste pas la date de la séparation mais sollicite que le jugement de divorce prenne effet à la date de la demande.
Monsieur [R] [P] ne produisant aucune pièce à l’appui de sa demande,
Dans ces conditions, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 12 octobre 2022, date de la demande en divorce.
Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par Madame [X] [D]
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [X] [D] sollicite le versement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article susvisé, aux motifs qu’elle a subi un préjudice lié aux violences conjugales et au comportement irrespectueux de son époux.
Monsieur [R] [P] sollicite le rejet de cette prétention, aux motifs qu’elle a déjà été indemnisée par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a lieu de constater que Madame [X] [D] a été indemnisée de son préjudice moral et corporel par jugement du tribunal correctionnel susvisé. Dans ces conditions, sa demande sera rejetée.
Sur la demande fondée sur l’article 266 du code civil
L’article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
En l’espèce, Madame [X] [D] sollicite la condamnation de Monsieur [R] [P] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement précité, aux motifs qu’elle a subi durant tout le mariage des violences conjugales de la part de son époux.
Seule la démonstration de ce que la dissolution du mariage lui-même a eu pour le conjoint des conséquences d’une particulière gravité peut fonder une demande sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Le préjudice causé par les circonstances fautives de la séparation ne saurait y être assimilé.
Monsieur [R] [P] sollicite le rejet de cette prétention, aux motifs qu’elle a déjà été indemnisée par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, force est de constater que Madame [X] [D] se borne à invoquer les circonstances fautives de la séparation sans démontrer l’existence de circonstances d’une particulière gravité de nature à ouvrir droit à la réparation prévue par les dispositions susvisées.
Madame [X] [D] sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Sur le nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, conformément à cette disposition, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [R] [P], il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 12 octobre 2022 ,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [R] [P] de :
Madame [X] [D], née le 28 Septembre 1992 à MAUBEUGE (NORD)
et de
Monsieur [R] [P], né le 03 Février 1995 à NEDROMA (ALGERIE),
mariés le 21 juillet 2018 à ARMENTIÈRES (Nord)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DEBOUTE Madame [X] [D] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
DIT que Madame [X] [D] exercera seule l’autorité parentale sur les enfants mineurs [S] [P], né le 24 septembre 2018, [J] [P], née le 19 septembre 2019, [C] [P], né le 26 février 2022 ;
DIT que le parent exerçant exclusivement l’autorité parentale pourra désormais prendre seul toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [X] [D] ;
DIT que Monsieur [R] [P] bénéficiera d’un droit de visite en lieu neutre au profit de [S], [J] et [C], qui s’exercera en Espace de rencontre du POINT RENCONTRE NORD 69 rue Négrier 59000 LILLE (tel : 03 20 54 82 49) (mail : assprn@wanadoo.fr) ;
DIT que ce droit sera exercé pendant une durée de six mois à compter de sa mise en place effective, selon la fréquence d’au moins deux rencontres par mois d’une durée d’au moins une heure, selon les horaires fixés par et en fonction de l’organisation du service mandataire, sauf départ en vacances du parent hébergeant avec les enfants, à charge pour celui-ci d’en informer l’autre parent et la structure au moins trois semaines en avance ;
DIT que les sorties à l’extérieur pendant les visites seront autorisées, sous réserve de l’évolution et de l’avis du service ;
DIT qu’il appartiendra au parent hébergeant ou à toute personne de confiance désignée par lui de conduire et venir reprendre les enfants à l’Espace de Rencontre ;
DIT qu’il appartient aux parents de contacter directement et sans délai l’Espace de Rencontre pour organiser ces visites ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT que si le parent bénéficiaire du droit de visite ne s’est pas manifesté auprès de l’espace de rencontre dans les six mois suivant la date de notification de la présente décision, il sera réputé avoir renoncé au bénéfice de ce droit de visite médiatisé, et la mesure sera déclarée caduque ;
RÉSERVE à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visites en fonctions de ses contraintes de service ;
DIT qu’à l’issue du délai de droit de visite en lieu neutre ci-dessus fixé, sauf meilleur accord, il appartiendra au parent le plus diligent de ressaisir le juge de toute demande relative au droit de visite et d’hébergement, par voie de conclusions d’incident ou de conclusions au fond sur les conséquences du divorce ;
DIT que l’Espace de Rencontre rendra compte au juge de toute difficulté dans l’exercice du droit de visite ;
DIT que l’Espace de Rencontre adressera au juge de céans et à chacun des parents, à la fin de sa mission, une note circonstanciée précisant la date de mise en œuvre effective de la mesure, la régularité des visites et l’opportunité de maintenir le droit de visite en espace de rencontre ;
DIT que les parents devront respecter les règles d’organisation fixées par le service mandataire à peine de suspension de l’exercice du droit de visite en lieu neutre ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, le parent visiteur sera présumé y avoir renoncé pour la visite considérée ;
DIT que les frais de l’espace rencontre seront pris en charge par l’État et/ou les institutions, administrations et collectivités locales ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [R] [P] ;
et en conséquence, le DISPENSE de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune et DÉBOUTE Madame [X] [D] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 25 février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE M. TALARMIN
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