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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 mai 2025, n° 25/01904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01904 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Y2G
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 mai 2025 à Heures,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 mai 2025 par Mme LA PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de Monsieur [H] [P] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 21/05/2025 à 08h45 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/01905;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Mai 2025 reçue et enregistrée le 20 Mai 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [P] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01904 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Y2G;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
Mme LA PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Maeva MADDALENA avocate au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
Monsieur [H] [P] [U]
né le 02 Septembre 1982 à [Localité 1] (PEROU)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me ANDUJAR Pedro substitué par Me TURKMEN Elif, avocate au barreau de LYON,
en présence de Mme [D] [L], interprète assermentée en langue Espagnole, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste de la Cour d’appel,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Maeva MADDALENA avocate au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [H] [P] [U] été entendu en ses explications ;
Me ANDUJAR Pedro substitué par Me TURKMEN Elif, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [H] [P] [U] , a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01904 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Y2G et RG 25/01905, sous le numéro RG unique N° RG 25/01904 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Y2G .
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 12 mois a été prise et notifiée à Monsieur [H] [P] [U] le 18 mai 2025, décision faisant actuellement l’objet d’une contestation devant le Tribunal Administratif de Lyon avec audiencement fixé au 22 mai 2025 à 10 h00.
Attendu que par décisions en date des 17/06/24 (OFPRA) et 08/04/25 (CNDA) ses précédentes demandes d’asile ont été rejetées.
Attendu que par décision en date du 18 mai 2025 notifiée le 18 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [P] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 mai 2025.
Attendu que, par requête en date du 20 Mai 2025 , reçue le 20 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21/05/2025, reçue le 21/05/2025, Monsieur [H] [P] [U] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L 741-10, R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que Monsieur [H] [P] [U] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté.
Les moyens de légalité interne tirés des erreurs manifestes d’appréciation relatives à la menace que l’intéressé représenterait pour l’ordre public et à l’absence de garanties de représentation suffisantes pour limiter ses risques de soustraction à la mesure d’éloignement :
Attendu qu’un placement en rétention est justifié par la nécessité de prendre les mesures qu’exige l’organisation matérielle du retour du retenu (CE 10/03/2003 Préfet de la Haute Garonne, 249324) et que ce placement doit toujours être la solution subsidiaire lorsqu’existent d’autres mesures apparaissant suffisantes à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision (Art L 741-1 du CESEDA), la question des garanties de représentation de l’intéressé ne pouvant être limitée au seul non-respect antérieur d’une assignation à résidence.
Attendu en l’espèce qu’il résulte de ce qui précède qu’une erreur manifeste d’appréciation peut être relevée relativement aux garanties domiciliaires présentées par l’intéressé ainsi qu’aux risques de fuite qu’il présenterait, dans la mesure où il résulte des documents figurant à son dossier qu’il réside avec sa fille ainée majeure depuis plus d’un mois compte tenu d’une situation conjugale devenue délétère ; que cette adresse figure à plusieurs reprises dans les différents procès-verbaux de garde à vue et est par ailleurs confirmée par sa fille mais également par le lieu où son arrestation a été opérée ; que cette adresse n’apparaissait dès lors pas contestable au moment où l’autorité préfectorale a pris sa décision.
Attendu dès lors qu’une mesure d’assignation à résidence, laquelle constitue le principe et la rétention l’exception, devait d’autant plus être envisagée que l’intéressé n’en a jamais bénéficié auparavant et que l’intéressé a par ailleurs fait la preuve de sa capacité à se présenter à ses rendez-vous administratifs, la seule référence à la menace pour l’ordre public n’étant pas suffisante pour caractériser un risque de fuite de l’intéressé.
Attendu à cet égard que le fait qu’il ne résulte pas du dossier soumis à notre appréciation que l’intéressé ait déjà fait l’objet d’obligation de quitter le territoire français antérieurement à celle prononcée le 18 mai 2025 et encore moins d’une mesure d’assignation à résidence est suffisamment de nature à ne pas caractériser par ailleurs l’existence d’un risque de fuite justifiant son placement en rétention sans mise en place préalable d’une mesure d’assignation à résidence.
Attendu en outre que selon arrêt de la CJUE en date du 11 juin 2015 Z ZH et IO c Straatssecretaris C 554/13 toujours applicable en droit interne et repris à plusieurs reprises par le Conseil d’Etat, il est précisé plus particulièrement que la notion de danger pour l’ordre public n’est pas définie par la directive 2008/115, dite « retour ». Elle nécessite au minimum l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Elle doit être interprétée strictement et appréciée in concreto, dans le respect du principe de proportionnalité. »
Attendu en l’espèce que l’absence de toute condamnation pénale doit être constatée et ne permet pas de caractériser l’existence d’une menace grave pour l’ordre public ; qu’en outre, l’existence de signalements de police pour des faits de vol en décembre 2024 et de violences conjugales en mars 2025, non traduits judiciairement, ne saurait manifestement pas être considéré comme caractérisant un comportement constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public, a fortiori dans un contexte de commission ignoré au-delà de la seule qualification pénale envisagée in abstracto, de sorte que ces signalements sont manifestement impropres à caractériser le caractère actuel, réel et suffisamment grave de cette menace ; qu’enfin il convient de constater que les faits ayant conduit à sa mesure de garde à vue ont fait l’objet d’un classement sans suite de type « 48 » (poursuites non proportionnée ou inadaptée « Il s’agit d’un motif de classement en opportunité lié à la faiblesse du préjudice subi par la victime ou, en l’absence de victime, de la faible gravité des faits. » in nomenclature détaillée des motifs de classement publié par la DACG) n étant pas davantage de nature à caractériser l’existence d’une menace suffisamment grave et réelle pour l’ordre public.
En conséquence, deux erreurs manifestes d’appréciation seront retenues de ce chef relativement à ses garanties de représentation au regard de ses risques de fuite ainsi que de la menace qu’il constituerait pour l’ordre public.
**********
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il sera fait droit aux moyens tirés des erreurs manifestes d’appréciation, lesquels entachent de nullité la décision querellée, laquelle sera en conséquence déclarée irrégulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20 mai 2025 , reçue le 20 mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Attendu que, du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention ci-avant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de Monsieur [H] [P] [U] , la requête de l’administration étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01904 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Y2G et RG 25/01905, sous le numéro RG unique N° RG 25/01904 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Y2G ;
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [H] [P] [U] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [H] [P] [U] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [H] [P] [U] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [P] [U] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [H] [P] [U] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [H] [P] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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