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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 24 sept. 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 24 Septembre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Etablissement public AGENCE NATIONALE DE LA COHESION DES TERRITOIRES
C/
S.A.S. BOUCHERIE SALAMA
Répertoire Général
N° RG 25/00311 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPCB
__________________
Expédition exécutoire le : 24 Septembre 2025
à : Me Doyen
à :
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Expédition le :
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à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Etablissement public AGENCE NATIONALE DE LA COHESION DES TERRITOIRES (SIREN 130 026 032)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. BOUCHERIE SALAMA (RCS D'[Localité 5] 444 700 926)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 13 août 2025 délivrée par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires à la SAS BOUCHERIE SALAMA, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Constater acquise la clause résolutoire inscrite au bail commercial au 17 janvier 2025 ;Prononcer l’expulsion sans délai de la société BOUCHERIE SALAMA et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; Dire et juger que l’ensemble des obligatoires de la société BOUCHERIE SALAMA n’est pas sérieusement contestable sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; Condamner la société BOUCHERIE SALAMA à payer à l’ANCT ; La somme provisionnelle de 6.148,60 euros TTC correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 29 juillet 2025 ; Une indemnité provisionnelle d’occupation trimestrielle à compter du 17 janvier 2025 et jusqu’à libération des lieux, égale à 5.722,38 euros, outre les charges et la TVA, dont à déduire le montant des loyers et charges dus à compter de cette même date que la société BOUCHERIE SALAMA est condamnée à payer à titre provisionnelle dans le cadre de la présente instance ; Dire et juger que le dépôt de garantie reste acquis au bailleur à titre provisionnel ; Dire et juger que les sommes dues à leur échéance seront majorées de plein droit de 10% à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux ; Dire et juger qu’à défaut de paiement d’une somme exigible à sa date d’échéance, celle-ci sera productive d’un intérêt au taux légal majoré de 5 points ; Condamner la société BOUCHERIE SALAMA à payer à l’ANCT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société BOUCHERIE SALAMA aux entiers frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 10 septembre 2025.
L’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SAS BOUCHERIE SALAMA, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la résiliation de plein droit du bail commercial :
Il résulte des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial avec effet au 14 avril 2021, que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer a été délivré par le bailleur le 17 décembre 2024. Il vise la clause résolutoire et sollicite le paiement de la somme totale de 5.945,88 euros, soit :
5.257,82 au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2024, 525,78 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10% ; 162,28 euros au titre du coût du commandement de payer.
Depuis, il est constant que la SAS BOUCHERIE SALAMA n’a pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 17 janvier 2025. Il sera ordonné, en conséquence, l’expulsion de la SAS BOUCHERIE SALAMA et de tous occupants de son chef des locaux loués.
Sur le montant des sommes dues à titre de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient à celui qui en réclame l’exécution de rapporter la preuve qu’il est créancier d’une obligation non sérieusement contestable.
L’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires sollicite la condamnation de la SAS BOUCHERIE SALAMA à lui payer la somme provisionnelle de 6.148,60 euros TTC correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 29 juillet 2025, ainsi qu’une indemnité provisionnelle d’occupation trimestrielle à compter du 17 janvier 2025 et jusqu’à libération des lieux, égale à 5.722,38 euros, outre les charges et la TVA, dont à déduire le montant des loyers et charges dus à compter de cette même date que la société BOUCHERIE SALAMA est condamnée à payer à titre provisionnelle dans le cadre de la présente instance.
Concernant la provision relative aux arriérés de loyers et charges impayés, le contrat litigieux étant résolu à compter du 17 janvier 2025, une telle provision ne peut être en principe allouée que jusqu’à la résiliation du bail, le loyer du mois de janvier 2025 étant dû s’agissant d’un contrat à exécution successive. Cependant, l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires ne produit aucun décompte exploitable à ce titre puisqu’elle se contente de réclamer la somme de 6.148,60 euros, selon décompte arrêté au 29 juillet 2025 intégrant des paiements réalisés par le preneur postérieurement à la résiliation du bail. Dès lors, le juge des référés, juge de l’évidence qui ne peut statuer que sur la partie incontestable d’une créance, est en état de condamner la SAS BOUCHERIE SALAMA au paiement d’une provision de 6.148,60 euros au titre du solde locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 29 juillet 2025, avec intérêts au taux d’intérêt légal. La demande de majoration de cinq points prévue au bail sera écartée faute de pouvoir distinguer entre le solde locatif et les indemnités d’occupation.
Par ailleurs, le bail litigieux prévoit que le preneur est débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du dernier loyer exigible majoré de 50%. Le principe d’une indemnité d’occupation trimestrielle n’est pas sérieusement contestable. Elle est en principe due à compter du mois de février 2025 en raison de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux. Il résulte néanmoins des développements qui précèdent et du seul décompte arrêté au 29 juillet 2025, que le juge des référés est en situation de condamner provisionnellement la SAS BOUCHERIE SALAMA à payer à l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires la somme de 5.722,38 euros (3.814,92 euros + 50%) au titre de l’indemnité d’occupation trimestrielle due à compter du 30 juillet 2025, et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur.
En revanche, outre qu’elle n’est pas chiffrée, la demande relative aux charges et à la TVA, à compter du 17 janvier 2025 et jusqu’à justification de la libération totale des lieux doit être rejetée alors que le bail est résilié.
Sur la clause pénale :
Le bail litigieux stipule qu’à défaut de paiement de toutes sommes dues par le preneur en vertu du bail, le montant des sommes dues sera majoré de plein droit de 10% à titre d’indemnité forfaitaire et irrévocable.
Au cas précis, le bail est résolu à la suite du non-paiement de certaines sommes dues par la SAS BOUCHERIE SALAMA. La clause pénale stipulée dans le bail litigieux a ainsi vocation à s’appliquer.
La SAS BOUCHERIE SALAMA sera donc condamnée au paiement provisionnel de la clause pénale mentionnée dans le bail litigieux équivalente à 10% des sommes dues au titre de l’arriéré de loyer, soit une provision d’un montant de 614,86 euros au titre de la clause pénale.
Sur le dépôt de garantie :
Le bail litigieux prévoit que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur, à titre de premiers dommages intérêts sans préjudice de tous autres.
Il est constant que la SAS BOUCHERIE SALAMA n’a pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement entrainant la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire. Le dépôt de garantie sera donc conservé par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner la SAS BOUCHERIE SALAMA aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires sollicite la condamnation de la SAS BOUCHERIE SALAMA à lui payer la somme de 1.500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner la SAS BOUCHERIE SALAMA à payer à l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le bail commercial signé entre les parties avec effet le 14 avril 2021 ;
Vu le commandement de payer en date du 17 décembre 2024 ;
CONSTATE l’acquisition, à compter du 17 janvier 2025, de la clause résolutoire figurant audit bail ;
ORDONNE l’expulsion de la SAS BOUCHERIE SALAMA ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe en application du bail susvisé, ayant recours si besoin est à la force publique et à l’assistance d’un serrurier ;
CONDAMNE provisionnellement la SAS BOUCHERIE SALAMA à payer à l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires les sommes de :
6.148,60 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 juillet 2025, avec intérêts au taux d’intérêt légal ;5.722,38 euros par trimestre à compter du 30 juillet 2025 au titre de l’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ;614,86 euros au titre de la clause pénale ;
DIT que l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires conservera le dépôt de garantie versé par la SAS BOUCHERIE SALAMA à titre d’indemnité provisionnelle en application du bail ;
CONDAMNE la SAS BOUCHERIE SALAMA à payer la somme de 800 euros à l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS BOUCHERIE SALAMA aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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