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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 6 mai 2026, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Jacques-louis COLOMBANI
— Me Lauriane TIMMERMAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 06 Mai 2026
JAF Cabinet C
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FUXE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [W] [U] [X]
né le 25 Juillet 1983 à GRANDE-SYNTHE (59760)
de nationalité Française
domicilié : chez Camping la Détente
18 route de Nieppe
59284 PITGAM
représenté par Me Jacques-louis COLOMBANI, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [L] [V] [M] [Y] épouse [X]
née le 14 Avril 1986 à GRANDE-SYNTHE (59760)
de nationalité Française
2 rue de la Chicorée, appartement 16
59630 BOURBOURG
représentée par Me Lauriane TIMMERMAN, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 Mars 2026.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 06 Mai 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [H] [X] et Madame [L] [Y] épouse [X] se sont mariés le 1er juillet 2023 devant l’officier d’état civil de la commune de Brouckerque (Nord), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Deux enfants sont issues de cette union :
— [G] [X], née le 19 novembre 2012 à Dunkerque (Nord),
— [T] [X], née le 10 janvier 2020 à Dunkerque (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 janvier 2025, Monsieur [X] a fait assigner Madame [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 03 février 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [Y] a constitué avocat le 30 janvier 2025.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 24 mars 2025, le juge de la mise en état a :
Concernant les époux :
— constaté la résidence séparée des époux,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué la jouissance du véhicule Volkswagen Golf à Monsieur [X], à titre provisoire, sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation,
— dit que Madame [Y] assumera le crédit leasing du véhicule Volkswagen, à titre provisoire, sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation
— réservé les dépens.
Concernant les enfants :
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Y],
— accordé à Monsieur [X] un droit de visite libre à l’égard des enfants,
— fixé la part contributive de Monsieur [X] à la somme de 150 euros par enfant, soit 300 euros par mois à compter de la délivrance de l’assignation,
— écarté l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales pour le versement de cette part contributive compte tenu du refus des parties.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 19 mai 2025.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, Monsieur [X] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et demande au juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux :
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de leurs actes de naissance respectifs,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 06 mars 2024,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— dire que Madame [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Concernant les enfants, renouveler les mesures provisoires fixées le 24 mars 2025 exception faite de son droit de visite et d’hébergement, et fixer ce dernier comme suit :
— en période scolaire : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lundi matin, à charge pour lui d’effectuer les trajets,
— pendant les petites vacances scolaires : un partage par moitié,
— pendant les vacances d’été : un partage par quinzaines,
— par dérogation à ce calendrier, dire que les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères, outre une clause dérogatoire pour les fêtes de fin d’année passées en alternance entre les domiciles parentaux un an sur deux.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, Madame [Y] demande également au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
— dire qu’elle reprendra l’usage exclusif de son nom de naissance,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce au 06 mars 2024,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Concernant les enfants, renouveler l’intégralité des mesures provisoires fixées le 24 mars 2025, en ce inclut le droit de visite libre de Monsieur [X].
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d’être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d’en informer celles-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [G], tandis que le jeune âge d'[T] ne lui permet pas de disposer du discernement suffisant pour demander à être entendue.
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2026.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 06 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code ajoute que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Monsieur [X] déclare que la séparation effective avec son épouse est intervenue le 06 mars 2024, date à laquelle le domicile conjugal a été vendu.
Madame [Y] confirme que les époux vivent séparément depuis le 06 mars 2024.
En l’espèce, les parties s’accordent à dire qu’elles vivent séparément depuis le 06 mars 2024.
Au demeurant, leurs déclarations sont confirmées par l’attestation notariée de vente de l’ancien domicile conjugal en date du 06 mars 2024, le contrat de location établi au seul nom de Madame [Y] qui a pris effet le 24 février 2024, outre l’adresse distincte figurant sur les bulletins de paye produits par Monsieur [X].
Enfin, aucune des parties n’invoquent une reprise de la vie commune intervenue depuis lors.
Par conséquent, le délai d’un an requis par le texte précité étant acquis, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dès lors, il convient de les renvoyer à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [X] et Madame [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, Madame [Y] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les parties s’accordent pour faire remonter leur séparation effective au 06 mars 2024, ce qui est au demeurant confirmé par les pièces examinées ci-dessus.
Il convient donc de faire droit à ces demandes concordantes.
Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens sera fixée au 06 mars 2024, date de leur séparation effective.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur les points d’accord intervenus entre les parties
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Par ailleurs, il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, Monsieur [X] et Madame [Y] s’accordent sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Y] ainsi que la fixation de la part contributive de Monsieur [X] à la somme de 150 euros par enfant, soit 300 euros par mois.
Il est ainsi sollicité la reconduction de la pratique existant depuis la séparation parentale et qui a été entérinée par les mesures provisoires, [G] et [T] résidant au domicile maternel depuis la séparation parentale.
S’agissant de l’exercice de l’autorité parentale, son caractère conjoint correspond au principe applicable en la matière, s’agissant de la prise des décisions relatives aux enfants d’un commun accord par les deux parents.
Par conséquent, il convient d’entériner l’accord des parties qui est conforme à l’intérêt des enfants.
Pour mémoire, la situation de Monsieur [X] et Madame [Y] sera exposée :
Monsieur [X]
Il exerce en qualité de technicien portuaire et a déclaré le revenu annuel imposable de 32 335 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu mensuel moyen de 2 694 euros.
Il ressort de son bulletin de paye d’octobre 2024 qu’il a perçu le revenu net de 2 309,28 euros (acompte inclus) suivant le bulletin de paye correspondant.
Sur ses charges, il n’a pas justifié du loyer afférent au mobil-home dans lequel il réside.
Madame [Y]
Elle exerce la profession d’infirmière libérale a déclaré le revenu annuel imposable de 24 646 euros en 2024 suivant l’avis d’impôt 2025, soit un revenu mensuel moyen de 2 053,83 euros.
Par ailleurs, elle perçoit avec son conjoint les allocations familiales sous conditions de ressources à hauteur de 148,52 euros selon l’attestation de la Caisse aux Allocations Familiales en date du 29 juillet 2024.
Sur ses charges, elle règle le loyer de 787 euros charges comprises selon la quittance établie par le bailleur pour le mois de décembre 2025.
***
Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.
En vertu de l’article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place en cas de refus des deux parents.
En l’espèce, les parties se sont accordées au stade des mesures provisoires pour écarter l’intermédiation financière et sollicitent la reconduction du montant de la part contributive de Monsieur [X], sans avoir conclu sur ce dispositif.
Il peut ainsi en être déduit que les parties souhaitent voir reconduire cette modalité, ce qui sera acté dans le dispositif de la présente décision.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Il résulte des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
Il est en outre constant que lorsqu’ils fixent les modalités du droit de visite d’un parent à l’égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère. Il en résulte que sauf accord des parties, un droit de visite dit libre ne peut être octroyé au parent chez lequel la résidence de l’enfant n’est pas fixée (Cass. Civ. 1ère, 04 mars 2020, n° 19.12-080).
Monsieur [X] expose qu’il voit très régulièrement les enfants, mais souhaite qu’un rythme usuel soit fixé.
Madame [Y] n’a pas spécifiquement conclu sur ce point.
En l’espèce, en l’absence d’accord donné par Monsieur [X], il ne peut être fait droit à la demande de Madame [Y] de reconduire un droit de visite libre à l’égard de [G] et [T], qui sont désormais âgées de 13 ans et 6 ans.
À ce titre, Madame [Y] n’invoque ni ne justifie d’une quelconque difficulté dans l’exercice des droits de visite de Monsieur [X], de sorte qu’il est de l’intérêt des enfants de pouvoir entretenir un lien régulier avec leur père.
Par conséquent, un droit de visite et d’hébergement usuel lui sera octroyé, s’exerçant en période scolaire une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, ainsi que la moitié des vacances scolaires avec un partage par quinzaines des vacances d’été en alternance.
Il n’y a toutefois pas lieu de prévoir une clause dérogatoire pour les fêtes de fin d’année, dans la mesure où le partage par moitié en alternance des vacances de Noël permettra aux enfants de passer ces temps de fêtes une année sur deux au sein de chacun des domiciles parentaux.
Monsieur [X] sera donc débouté de cette demande.
Sur les dépens
L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, la procédure en divorce a été initiée par Monsieur [X], de sorte qu’il sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il sera rappelé que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 15 janvier 2025 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 24 mars 2025 ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :
Monsieur [H] [W] [U] [X]
Né le 25 juillet 1983 à Grande-Synthe (Nord)
et de
Madame [L] [V] [M] [Y] épouse [X]
Née le 14 avril 1986 à Grande-Synthe (Nord)
Lesquels se sont mariés le 1er juillet 2023 à Brouckerque (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 06 mars 2024, date de la séparation effective des parties ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [G] [X] et [T] [X] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de celles-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de [G] [X] et [T] [X] au domicile de Madame [L] [Y] ;
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [H] [X] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [G] [X] et [T] [X] selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaines de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
— pendant les petites vacances scolaires : la moitié de chaque vacance, et à défaut d’accord la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— pendant les vacances d’été : un partage par quizaines, et à défaut d’accord les première et troisième quinzaines les années paires, et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
DÉBOUTE Madame [L] [Y] de sa demande d’octroi à Monsieur [H] [X] d’un droit de visite libre à l’égard des enfants ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [X] de sa demande visant à prévoir une clause dérogatoire pour les fêtes de fin d’année ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères et ce de 10h00 à 18h00 ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l’académie où sont scolarisées les enfants, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que Monsieur [H] [X] devra prendre les enfants et les reconduire, ou les faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue des enfants, au lieu de résidence de l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [H] [X] à Madame [L] [Y], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [G] [X] et [T] [X] soit la somme de 300 euros (trois cents euros) par mois et ce à compter de la présente décision soit le 06 mai 2026, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elles sont dues atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur,
— procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
— recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
DIT que l’intermédiation des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [G] [X] et [T] [X] fixée à la charge de Monsieur [H] [X] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil, compte tenu du refus exprimé par les deux parties ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit pour les mesures relatives aux enfants ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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